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Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210713
- Date
- 15 décembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° Z 15-16.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [S] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S] [R], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la [Établissement 1] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S] [R]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que M. [S] [R] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et D'AVOIR rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision du 22 juin 2009 par laquelle la [Établissement 1] lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durables pour l'accès à l'emploi ; qu'à la date de la demande, le 27 janvier 2009, l'état de l'intéressé correspondait à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ; qu'il convient alors d'apprécier si M. [S] [R] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que M. [S] [R], âgé de 37 ans au moment de la demande, était sans emploi ; qu'il avait exercé plusieurs activités professionnelles jusqu'en 2003, date à laquelle il avait été déclaré inapte au poste de magasinier cariste qu'il occupait alors ; que la fiche de la médecine du travail, en date du 22 septembre 2003, indiquait qu'il pouvait être apte à un poste excluant le port de charges supérieures à 10 kg ; que postérieurement à cette date, M. [S] [R] n'apporte pas la preuve d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ; qu'à la date de la demande, aucune pièce médicale n'atteste d'une quelconque impossibilité d'exercer un emploi ; que seule la station débout est soulignée comme pénible et retentissant sur l'emploi dans le certificat médical cité précédemment ; que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était donc pas avérée ; que dès lors, à la date de la demande du 27 janvier 2009, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, 1°), QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de M. [S] [R], la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, 2°), QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en appréciant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de M. [S] [R] sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, ses troubles d'ordre psychologique, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, 3°), QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en appréciant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de M. [S] [R] sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de sa formation, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel