Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210514
- Date
- 22 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° K 15-20.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foncière des arts patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à Mme M... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Foncière des arts patrimoine, de la SCP Boulloche, avocat de Mme L... ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Pimoulle, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Foncière des arts patrimoine, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière des Arts Patrimoine, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 mars 2011 et d'avoir, en conséquence, rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demandé incidente formulée par Mme L... ; AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, l'objet du litige est fixé par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; il peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Mme L... a assigné sa bailleresse en contestation de la validité du congé portant refus de renouvellement ; elle a incidemment sollicité l'évaluation de l'indemnité d'éviction, qu'elle a réclamée dans ses conclusions récapitulatives et qui est en lien évident avec la prétention originaire. Cette demande est donc bien dans le débat et la loi ne conditionne pas la recevabilité de la demande incidente à la recevabilité de la demande principale. Or, dans l'instance précédente, le tribunal a statué sur la validité du congé, sur l'existence d'un motif grave et légitime et pas sur une indemnité d'éviction, qui, comme le souligne la décision, n'a pas été réclamée. Il n'y a pas identité d'objet entre les deux instances ; il n'a pas été statué sur cette indemnité : le moyen doit être rejeté ; 1) ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposante, la demande en contestation de la validité du congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction formée par Mme L... dans la présente instance tendait aux mêmes fins que celle qu'elle avait reconventionnellement formée dans le cadre de l'action en validité de ce congé initialement engagée par la bailleresse, sur laquelle le tribunal de grande instance de Lille a définitivement statué par jugement du 21 mars 2011 en déclarant que la société Brasserie et Développement Patrimoine ne justifiait pas d'un motif grave et légitime au soutien de ce congé ce qui ne le rendait pas pour autant caduc, en constatant le non-renouvellement du bail à compter du 30 juin 2008 et en ordonnant en conséquence l'expulsion de la locataire ; que dès lors, il appartenait à Mme L... de se prévaloir de son droit à percevoir une indemnité d'éviction, dès l'instance initiale en validité du congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction, ce qu'elle pouvait faire à toute hauteur de ladite procédure et dont elle s'était abstenue ; qu'en l'estimant néanmoins recevable à solliciter devant elle l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 mars 2011, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que la demande principale en contestation du congé formée par Mme L... dans la présente instance, identique à celle déjà formée dans le cadre de l'instance en validité du congé engagée par la bailleresse, était devenue sans objet, donc irrecevable, du fait du jugement du 21 mars 2011 ayant définitivement tranché cette question entre les parties, de sorte que sa demande incidente en évaluation de l'indemnité d'éviction postérieurement formulée dans ses conclusions signifiées le 29 mars 2011, était irrecevable comme greffée sur une demande principale elle-même irrecevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme L..., demanderesse au pourvoi incident Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 200.000euros, Aux motifs que Madame L... réclame le préjudice né du fait qu'elle a été obligée à quitter les lieux et n'a pu se réinstaller faute de disponibilité financière ; or le tribunal lui a fait remarquer à juste titre que si elle avait formulé dès la première instance une demande d'indemnité d'éviction, elle aurait pu bénéficier du droit au maintien dans les lieux de l'article L 145-28 de sorte qu'elle a contribué à sa situation, se privant elle-même de ce droit ; par ailleurs, la cour fera sien le raisonnement du tribunal qui, devant la multiplicité des recours exercés par l'appelante, indique que les actions entreprises lui étaient ouvertes, qui ont parfois abouti, et que le caractère abusif du recours à justice pour faire valoir ses droits n'est pas démontré (arrêt p. 6, § 6) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que Mlle L... n'a pas formulé, lors de la première instance, une demande de versement de l'indemnité d'éviction qui lui aurait effectivement permis de revendiquer les dispositions de l'article L. 145-28 du Code du Commerce et donc le droit au maintien dans les lieux ; aussi, elle est mal fondée à reprocher à son bailleur une situation à laquelle elle a contribué, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce point, sans qu'il ne soit clairement précisé s'il s'agissait d'une demande principale ou subsidiaire. Que Mlle L... reproche à la société FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE d'avoir multiplié les actions à son égard dans le cadre d'un acharnement procédural dont elle demande réparation. Sur ce, il convient de constater que le tribunal n'est présentement saisi que d'une action en paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte qu'il n'a pas vocation à juger du bien-fondé des autres actions intentées par le bailleur contre son locataire, qui, au surplus, ont pu prospérer pour certaines. Par ailleurs, s'il ne peut être contesté que la société FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE a effectivement entrepris toutes les actions en son pouvoir pour aboutir à la résiliation ou au non renouvellement du bail ou au départ de sa locataire en obtenant un loyer plus élevé, force est de constater qu'elle n'a fait qu'user des voies de droit ouvertes par le Code du Commerce et, plus particulièrement, par le statut des baux commerciaux. Aussi, faute de démontrer la faute qui aurait fait dégénérer en abus, le droit de la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE de faire valoir sa position devant la justice, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée du chef de procédure abusive par Mlle L... (jug. p. 9) ; 1°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel (p. 28), Mme L... faisait valoir que la société Foncière des Arts Patrimoine avait eu un comportement fautif à son égard et que, notamment, les réparations incombant au bailleur n'ont jamais été mises en oeuvre, le bailleur ne pouvant se décharger de son obligation de louer une chose qui soit exploitable, conformément à sa destination contractuelles ; qu'en déboutant Mme L... de sa demande de dommages-intérêts, sans répondre précisément à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que dans ses écritures d'appel (p. 28 et 29), Mme L... soutenait encore que la société Foncière des Arts Patrimoine avait multiplié les procédures à son encontre, et avait notamment commis une faute en engageant une procédure sur la base d'une erreur du greffe et à des fins spéculatives ; qu'en déboutant Mme L... de sa demande de dommages et intérêts, sans répondre précisément à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) Alors qu'enfin, le juge saisi d'une demande de paiement d'une indemnité d'éviction peut statuer sur des demandes incidentes de condamnation au paiement de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du bailleur ; que la cour d'appel a confirmé un jugement ayant retenu qu'il était saisi d'une demande d'indemnité d'éviction et qu'il n'avait pas vocation à juger du bien-fondé des autres actions intentées par le bailleur contre son locataire ; qu'en déboutant Mme L... de sa demande de dommages-intérêts après avoir confirmé ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-28 du Code du Commerce et donc le droitarticle 455 du code de procédure civile.Moyen proarticle 1382 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel