Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210479
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° V 15-22.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... F... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F... épouse Y... ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme F... épouse Y.... Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme F... de sa demande de condamnation de M. A... au paiement de la somme totale de 35.000 euros, déduction faite des 163,31 euros accordés, afin d'indemnisation des chefs de préjudices patrimoniaux temporaires, patrimoniaux permanents et extrapatrimoniaux permanents subis ; Aux motifs propres que « sur l'aggravation des préjudices, les conclusions médico-légales initiales telles que résultant de l'expertise du docteur J... du 20 février 1993 étaient notamment les suivantes : - ITT du 15 décembre 1990 au 1er octobre 1992, - IPP : 85% selon le barème mais proposé à 90%, - pretium doloris : 6/7 « très important », - préjudice esthétique : 6/7 « très important », - préjudice d'agrément 6/7 « très important », - l'état de la victime n'est susceptible d'aucune amélioration, tout au plus un légère aggravation pour le cas où une énucléation bilatérale s'imposerait, - doivent être rattachées à l'accident toutes les hospitalisations et interventions chirurgicales pratiquées à l'hôpital d'Oyonnax et à l'hôpital Édouard Herriot ; que ce médecin avait déjà relevé que Mme F... n'avait plus de vision aux deux yeux (acuité visuelle égale à zéro à droite et à gauche) ; que dans le cadre de son expertise réalisée le 13 février 1996, le docteur T... a conclu que Mme F... épouse Y... devait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne à titre définitif, à raison de 11 heures par semaine (10 heures pour les tâches domestiques et 1 heure pour les tâches administratives) ; qu'il avait par ailleurs mentionné que Mme F... épouse Y... présentait une anxiété importante depuis l'accident, qu'elle se plaignait régulièrement de douleurs au niveau de la face et du front en rapport avec les nombreux corps étrangers qui restaient en place (plombs), qu'elle ne suivait aucune traitement au niveau oculaire et qu'elle se faisait aider par des amis depuis la naissance de son enfant ; que le docteur X..., désigné en référé le 8 février 2011, avait pour mission d'évaluer l'aggravation des séquelles de l'accident du 15 décembre 1990 et de dégager notamment un nouveau pretium doloris et un préjudice d'agrément ; qu'il résulte de son rapport que Mme F... a subi plusieurs interventions pour ablation de plomb sous anesthésie locale notamment en 1998, 1999, 2000, 2005 et 2010 ; qu'elle n'a plus de suivi ni médical ni psychologique et semble très déprimée ; que le docteur X... a indiqué n'y avoir lieu à augmenter l'IPP déterminé lors de la dernière expertise, le taux devant en être maintenu à 90 % ; qu'il a également indiqué que le pretium doloris et le préjudice esthétique devait être maintenu à 6/7, en l'absence de raisons objectives permettant de les augmenter ; que s'agissant du préjudice d'agrément, il a exposé que Mme F... était extrêmement handicapée dans la pratique de toute activité de loisir usuelle ; qu'elle ne peut envisager aucune activité de danse, qualifiant ce poste de préjudice d'extrêmement important ; qu'il a par ailleurs confirmé l'assistance par une tierce personne sur la base hebdomadaire de 11 heures ; qu'il a enfin noté qu'elle n'était pas a priori susceptible d'évolution en amélioration, sauf mise au point de pratiques médicales ou chirurgicales nouvelles encore à l'étude ; que ses conclusions médico-légales sont ainsi les suivantes : IPP 90 %, pretium doloris 6/7, préjudice esthétique 6/7, préjudice d'agrément : extrêmement important, elle n'est pas a priori susceptible d'évolution en amélioration sauf mise au point de pratiques médicales ou chirurgicales nouvelles encore l'étude ; que nonobstant la circonstance que l'expertise du docteur X... ne distingue pas les postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac, il en résulte néanmoins que l'état de Mme F... ne présente pas d'aggravation depuis la précédente liquidation de son préjudice corporel réalisé sur la base des premières conclusions médico-légales des 20 février 1993 et 13 février 1996, qu'il s'agisse du déficit fonctionnel permanent (ancienne IPP), des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ; qu'en particulier le taux de 90% retenu par le docteur X... au titre de l'IPP (déficit fonctionnel permanent) ne correspond pas à une aggravation de ce poste de préjudice en ce qu'il est identique au taux fixé par le premier expert médical le 20 février 1993 ; que Mme F... n'est donc pas fondée à conclure que ce poste de préjudice « a augmenté de cinq points par rapport au taux retenu pour le calcul de son indemnisation 1993 » ; qu'en l'absence de toute aggravation médicale constatée, elle ne peut pas contester l'indemnisation fixée par le jugement rendu par la Civi le 22 septembre 1997 sur la base d'un taux d'IPP de 85 % alors que l'expert médical avait proposé celui de 90 %, ledit jugement ayant force de chose jugée, l'intéressé n'en ayant pas relevé appel ; qu'en effet, la révision de la réparation initialement allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, ancien IPP, ne peut intervenir qu'en cas d'aggravation, hypothèse non remplie en l'espèce, le différentiel de 5 % ne correspondant pas à une aggravation par rapport à la première expertise, mais résultant du taux d'indemnisation appliquée par la Civi dont le jugement est devenu définitif ; qu'ensuite Mme F... n'est pas fondée à soutenir devant le docteur X... « avoir vu décliner le peu de vision qu'elle avait avec l'oeil gauche depuis 1996 », alors même qu'il résulte des précédentes expertises réalisées en 1993 et 1996 qu'elle a perdu la vision des deux yeux dès 1993 ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, Mme F... fait valoir qu'elle ne peut plus pratiquer la danse, non sans déclarer, sans toutefois en justifier, qu'elle s'adonnait à cette pratique à titre intensif avant l'accident ; que pour autant son état de cécité totale ne lui permettait pas dès le départ de pratiquer cette activité, et plus généralement toute activité de loisirs ; qu'elle ne peut également soutenir une aggravation du préjudice d'agrément en ce qu'elle ne peut pas accompagner ses enfants dans leurs activités, cette activité se rattachant à la vie quotidienne pour laquelle elle bénéficie de l'assistance d'une tierce personne ; que l'aggravation du préjudice d'agrément ne peut être validée en ce que l'état des blessures de Mme F... ne s'est pas aggravé, sa vie quotidienne quels que soient les impératifs de celle-ci, étant entravée par sa cécité depuis l'accident ; que c'est donc à la faveur d'une exacte analyse de la situation que le premier juge a rejeté les demandes de Mme F... présentées au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément, en retenant qu'elle peut seulement prétendre à l'indemnisation de préjudices qui ne l'auraient pas été initialement, à savoir des frais médicaux, des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral ; que sur l'indemnisation du préjudice, il est constant que Mme F..., qui se plaignait déjà en 1996 de douleurs faciales en relation avec les plombs, a dû subir plusieurs extractions desdits projectiles depuis le jugement ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel le 22 septembre 1997 ; que ces interventions sont indiscutablement en relation médicale certaine et directe avec l'accident du 15 [en réalité 14] décembre 1990, la victime ayant, ce jour-là, reçu en plein visage un tir de fusil à grenaille ; que pour autant elles ne constituent pas, en tant que telles, une aggravation, en ce qu'elles se situent dans la continuité de l'évolution normale des blessures initiales ; qu'à ce titre Mme F... est fondée à réclamer l'indemnisation des nouveaux préjudices patrimoniaux résultant de l'extraction des plombs, à savoir les frais médicaux et d'hospitalisation, à l'exclusion de tout autre préjudice, faute d'aggravation (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent) ; que sur les préjudices patrimoniaux, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, il doit être retenu la somme de 163,31 euros correspondant aux frais d'hospitalisation à la polyclinique du Beaujolais pour l'extraction de six plombs pratiquée le 29 mars 2010, la cause et la réalité de cette intervention étant établies par le bulletin de sortie ; que s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, à savoir les dépenses de santé futures pour lesquelles Mme F... réclame la somme de 3000 €, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, l'intéressée ne communiquant pas d'éléments pertinents permettant de déterminer le coût et le nombre d'interventions chirurgicales à venir qui seront rendues nécessaires pour l'extraction des plombs restants ; qu'en particulier ses pièces 26 et 27 ne sont pas recevables, comme ayant été communiquées après l'ordonnance de clôture du 11 février 2014, celles-ci étant datées des 10 et 14 mai 2014 ; que sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Mme F... excipe d'un préjudice moral en faisant valoir qu'elle présente des séquelles psychologiques ayant nécessité un suivi psychologique et que cette situation n'était pas révélée lors de la première indemnisation ; que pour autant il ne peut être fait abstraction de l'expertise réalisée le 13 février 1996 par le docteur T... qui mentionnait déjà l'existence d'une anxiété importante depuis l'accident ; que Mme F... communique une attestation de l'Adavem (association d'aide aux victimes) de Villefranche-sur-Saône certifiant le 17 octobre 2011 qu'elle a été reçue en vue « d'orientation pour un suivi psychologique suite à l'accident dont elle a été victime le 14 décembre 1990 » ; que cependant il n'est pas justifié de la mise en oeuvre effective d'un protocole de soins psychologiques suite à cette démarche ; que Mme F... communique également une lettre à l'en-tête de son médecin traitant établi le 30 décembre 2013 faisant état de son souhait d'entamer un suivi psychologique (pièce 18) ; que cette lettre, outre le fait qu'elle comporte des fautes d'orthographe (« suivit psychologique en rapport avec ces problèmes de handicap ») et ne comporte pas le nom du destinataire, est surtout dépourvue de toute signature et cachet permettant d'en authentifier le rédacteur, contrairement aux autres courriers du même médecin versés aux débats ; qu'il en résulte que cette lettre ne présente pas de valeur probante certaine et ne saurait être qualifiée de justificatif pertinent d'un suivi psychologique ; que par suite Mme F... doit être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; que Mme F... réclame par ailleurs indemnisation d'un préjudice fondé sur l'existence de troubles dans les conditions d'existence, faisant valoir à ce titre : que sa vie personnelle et familiale a évolué depuis l'indemnisation initiale, qu'elle s'est mariée et a eu trois enfants, que sa cécité totale ne lui permet pas de s'occuper de ses enfants comme « une mère classique » et qu'elle doit au contraire solliciter l'aide de ceux-ci pour faire ses courses, et plus généralement que son dommage est aggravé par le fait qu'elle doit gérer son handicap face à ses enfants, situation qui n'avait pas été envisagée lors de sa première indemnisation ; que cependant la circonstance que Mme F... a fondé une famille nonobstant sa cécité ne constitue pas une cause d'aggravation de son préjudice initial, étant également observé qu'à l'époque de l'expertise validée par le docteur T... le 13 février 1996, elle avait déjà un jeune enfant en charge bénéficiait d'une aide aux mères à raison de quatre heures par semaine ; qu'elle ne communique pas d'éléments permettant d'établir que ces enfants seraient perturbés par son handicap ; qu'enfin elle n'est pas davantage fondée à conclure que « l'aggravation très nette des douleurs causées par la présence de plombs dans le crâne a eu des conséquences évidentes sur son quotidien et que les douloureux maux de tête l'obligent à rester chez elle » ou encore qu'elle doit « vivre avec un visage criblé de plombs et de cicatrices qu'elle ne peut pas voir et appréhender dans un miroir » alors même que l'expert X... n'a pas relevé d'aggravation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ; que le jugement déféré ne peut être en conséquence que confirmé en ce qu'il a débouté Mme F... de sa demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d'existence » (arrêt p. 3, § 8 à p. 7, § 1) ; Et aux motifs adoptés que « sur le rapport d'expertise : les conclusions du docteur X... sont les suivantes : que l'examen de ce jour ne permet pas d'augmenter l'IPP déterminée lors de la dernière expertise ; qu'elle est donc maintenue à 90% ; que le pretium doloris avait été évalué à 6/7 ce qui est maintenu ; qu'il n'y a pas de raison objective de l'augmenter ; qu'il en est de même pour le préjudice esthétique qui est maintenu à 6/7 ; que le préjudice d'agrément est extrêmement important ; que Mme F... à l'époque envisageait et pratiquait une activité de danse de manière intensive à ses dires ; qu'actuellement elle ne peut envisager aucune activité de ce type du fait de sa cécité ; qu'elle est extrêmement handicapée dans la pratique de toute activité de loisir usuelle ; que du fait de sa cécité l'état de Mme F... nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que cette assistance est définitive et peut être évaluée à 11 heures par semaine : 10 heures pour les tâches domestiques et 1 heure pour les tâches administratives ; que sur les demandes, Mme F... demande au titre des préjudices patrimoniaux : des dépenses de santé actuelle pour 163,31 euros, des dépenses de santé futures pour 3 000 €, au titre des préjudices extrapatrimoniaux : un déficit fonctionnel de 5 % d'aggravation pour 4 500 €, des souffrances endurées pour 10 000 €, des troubles dans les conditions d'existence pour 10 000 €, un préjudice esthétique permanent pour 2 500 €, un préjudice d'agrément pour 2 500 €, un préjudice moral pour 2 500 € ; qu'au regard des conclusions de l'expert et contrairement à ce que prétend Mme F..., son état de santé ne s'est pas aggravé : persistent le déficit fonctionnel à 90 %, les préjudices esthétiques et de souffrances physiques de 6/7 chacun ; que Mme F... ne peut en conséquence solliciter de sommes supplémentaires au titre de ses préjudices qui ont été indemnisés par le jugement en date du 16 juillet 1996 qui a fixé leur importance et leur équivalent en somme d'argent et par la décision de la Civi en date du 22 septembre 1997 qui a indemnisé la victime en application de ses propres critères (notamment le déficit fonctionnel évalué par elle à 85 %) ; que le préjudice d'agrément a lui aussi été indemnisé et il n'est pas démontré qu'il soit différent ni supérieur à ceux qui avaient été estimés à l'époque des décisions dont Mme F... a bénéficié ; que Mme F... ne peut solliciter aujourd'hui que l'indemnisation de préjudice qui ne l'aurait pas été : à savoir des frais médicaux non remboursés, des frais médicaux futurs, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice moral ; que sur l'indemnisation du préjudice, l'indemnisation des préjudices patrimoniaux ( ), au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sur les dépenses de santé futures, il est demandé le remboursement du coût de l'ablation des plombs ; qu'aucun document médical n'est produit qui permettrait de savoir si une telle opération est envisagée ni son coût : la demande sera rejetée ; que sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanents, sur les troubles dans les conditions de l'existence, Mme F... indique qu'elle est très gênée pour sortir et qu'elle s'isole, qu'elle doit en outre expliquer sa situation à ses jeunes enfants ; que les modifications des circonstances de vie de Mme F... notamment celles de sa vie familiale, depuis les faits qui ont entraîné la condamnation des auteurs et l'évaluation des préjudices qui en ont découlé, ne peuvent être considérées ni comme des facteurs d'aggravation de l'état de la victime, ni comme des sources de préjudice dont il n'aurait pas été tenu compte lors de l'évaluation des préjudices subis ; que la demande de Mme F... sera rejetée » (jugement p. 2 in fine à p. 4, § 3) ; 1°) Alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la survenance d'un préjudice économique nouveau, indépendant de l'évolution de l'état séquellaire de la victime, qui n'a pas été pris en compte par le jugement antérieur octroyant une indemnisation, ouvre droit à réparation ; qu'à ce titre, la naissance d'enfants de la victime postérieurement à ce jugement initial justifie un accroissement de l'assistance par une tierce personne précédemment accordée à cette victime en raison de son handicap ; qu'en refusant d'admettre une telle aggravation du préjudice de Mme F..., par la considération qu'au moment de la première expertise réalisée en 1996, cette dernière avait déjà un jeune enfant à charge et avait bénéficié d'une assistance à ce titre, quand la naissance postérieure de deux autres enfants avait nécessairement augmenté le besoin d'aide de Mme F..., indépendamment de son état séquellaire et peu important l'aide qui lui avait été précédemment accordée dans des circonstances distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) Alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la survenance d'un préjudice extrapatrimonial nouveau, indépendant de l'évolution de l'état séquellaire de la victime, qui n'a pas été pris en compte par le jugement antérieur octroyant une indemnisation, ouvre droit à réparation ; que la naissance d'enfants, dont la victime n'est pas en mesure de prendre pleinement soin en raison de son handicap causé par le fait dommageable initial, aggrave le préjudice extrapatrimonial dont cette victime souffrait avant ces naissances ; qu'en déniant l'aggravation du préjudice d'agrément et de troubles dans les conditions d'existence de Mme F..., du fait de la naissance de deux enfants dont cette dernière ne pouvait prendre pleinement soin, notamment en les accompagnant dans leurs activités de loisirs, par la considération que la vie quotidienne de la victime avait été entravée par sa cécité depuis l'accident, dès avant ces naissances, tandis que leur survenance, postérieurement au jugement d'indemnisation rendu en 1996, avait aggravé les conséquences préjudiciables de la cécité dont souffrait Mme F..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) Alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'aggravation de l'état de santé de la victime en conséquence du fait dommageable initial constitue une aggravation de son préjudice justifiant l'indemnisation des chefs de préjudice nouveaux qui en résultent ; qu'en refusant de prendre en compte les conséquences des interventions chirurgicales répétées d'extraction de plombs du visage de Mme F... postérieurement au jugement d'indemnisation rendu le 16 juillet 1996, pour la réparation des chefs de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux nouveaux en résultant, en raison du fait que cette aggravation se serait située dans la continuité de l'évolution normale des blessures initiales, quand cette conséquence n'avait nullement été envisagée dans l'évaluation des chefs de préjudice au moment du jugement initial du 16 juillet 1996, de sorte qu'il s'agissait d'une aggravation du préjudice non réparée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel