Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210430
- Date
- 15 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° K 15-24.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... X..., épouse E..., domiciliée [...] , 2°/ au ministre de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la procédure de contrôle de rachat de cotisations arriérées ainsi que la décision prise par la CMSA Île-de-France le 14 décembre 2009 annulant le rachat de cotisation effectué par Mme E..., d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2010 et d'AVOIR ordonné à la CMSA Île-de-France de rétablir Mme E... dans ses droits en validant ses 12 trimestres de cotisations pour les années 1965, 1966, 1967 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur, a confié aux caisses de mutualité sociale agricole le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles dont la branche de l'assurance vieillesse (article L. 722-8) ; que le contrôle mis en oeuvre par la caisse est soumis aux dispositions des articles D724-7 et D724-9, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2014, qui stipulent que ce contrôle est précédé de l'envoi par la caisse d'un avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à l'employeur, au chef d'exploitation et également au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite, et qu'à l'issue du contrôle la caisse doit adresser, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception à la personne contrôlée, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; que la personne contrôlée dispose alors d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse, le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne pouvant intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ; que la communication des observations des agents de contrôle à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense de sorte que sa violation entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'il n'est pas discuté, qu'en l'espèce, Mme E... n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet et qu'elle n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la caisse ne prenne le 14 décembre 2009, une décision qui a eu pour effet de lui retirer le bénéfice de droits qui lui avaient été accordés trois ans auparavant ; que contrairement à ce que soutient la caisse, ces textes ne sont pas seulement applicables aux employeurs mais aussi aux titulaires d'allocations de vieillesse agricole, ce qui est bien le cas de Mme E... ; qu'en outre, les dispositions relatives aux contrôles résultant du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans lequel est inséré l'article D. 724-9, s'appliquent à la fois aux personnes salariées des professions agricoles et aux personnes non salariées de ces mêmes professions ; qu'il s'en déduit que tout contrôle effectué à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole à l'égard d'un titulaire d'allocation de vieillesse agricole doit respecter ce formalisme en amont et à l'issue du contrôle ; que contrairement à ce que la caisse soutient encore, ces textes s'appliquent aussi bien en cas de fraude présumée qu'en cas de simple erreur commise par le titulaire d'allocation de vieillesse agricole et doivent par conséquence prévaloir, en raison de leur caractère spécifique aux professions agricoles salariées ou non salariées, sur les dispositions plus générales, issues du code de la sécurité sociale applicables dont elle se prévaut ; qu'à cet égard, aucune pièce produite émanant de la procédure de contrôle ne démontrent que les opérations menées par les agents assermentés l'ont été sur le fondement des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'au contraire, les délégations de compétence produites aux débats par l'organisme social et délivrées le 22 juillet 2009 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Île-de-France aux directeurs généraux des caisses de mutualité sociale agricole de Haute Normandie et d'Armorique afin d'enquêter auprès des personnes ayant pu témoigner en faveur de Mme E..., visent expressément l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ; que ce texte concerne l'application des dispositions relatives aux différentes branches du régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, et non les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la lutte contre la fraude qu'elle revendique aujourd'hui ; en conséquence, Mme E... est bien fondée à soutenir la nullité du contrôle entrepris sans respect des formalités substantielles imposées par l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; que la nullité du contrôle entraînant la nullité de la décision d'annulation de rachat de cotisations prises par la caisse, il convient d'ordonner à celle-ci de rétablir Mme E... dans ses droits en validant ses 12 trimestres de cotisations pour les années 1965, 1966 et 1967 ; 1°) ALORS QUE la procédure prévue par l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est applicable uniquement aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 724-11 du même code ; que ce dernier texte vise exclusivement les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les membres non-salariés consacrant leur activité à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, les titulaires d'allocation ou de pension de retraite non salariés et les employeurs de salarié agricole ; qu'en retenant, pour annuler la procédure de contrôle de rachat de cotisations arriérées et la décision subséquente prise par la caisse, que le contrôle mis en oeuvre par la caisse était soumis aux dispositions des articles D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, quand l'enquête administrative effectuée par la CMSA concernait une assurée ayant procédé à une demande de régularisation de cotisations arriérées et bénéficiaire à ce titre d'allocations de vieillesse agricole salariée d'une exploitation agricole, et ne relevait donc pas des contrôles effectués par les CMSA en application des dispositions de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les article D. 724-7 et D. 724-9, devenu les articles R. 724-7 et R 724-9, du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 724-11 du même code ; 2°) ALORS QUE les dispositions des articles L.114-9 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude sont applicable à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ; que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en retenant, pour faire application des dispositions des articles D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime à la procédure ayant abouti à l'annulation par la CMSA de la décision de rachat par Mme E... de cotisations, que les dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime devaient prévaloir sur les dispositions plus générales du code de la sécurité sociale, quand les dispositions des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude sont applicables à l'ensemble des organismes de sécurité sociale et n'ont pas le même champ d'application que les articles D.724-7 et D. 724-9, la cour d'appel a violé les articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 724-1, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE la procédure applicable aux enquêtes et contrôles exercés par les organismes de sécurité sociale ne dépend pas de la volonté de l'organisme ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'aucune pièce de la procédure de contrôle ne démontrait que les opérations menées l'avaient été sur le fondement des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et que les délégations de compétence délivrées par le directeur général de la CMSA Île-de-France aux directeurs généraux des CMSA de Haute-Normandie et d'Armorique afin d'enquêter auprès des personnes ayant pu témoigner en faveur de Mme E... visaient bien au contraire l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, pour en déduire que le contrôle exercé par la CMSA était soumis aux dispositions des articles L. 724-11, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les articles L. 724-7, L. 724-11, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il ne peut être portée à la substance de ce droit une atteinte disproportionnée ; qu'en l'espèce, la CMA Ile-de-France faisait valoir que les vérifications accomplies ne pouvaient aboutir à une sanction ayant le caractère d'une punition, ni même à un recouvrement forcé des sommes litigieuses, mais visaient seulement à procéder à un recueil d'information de nature à vérifier l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs fournis par les auteurs des rachats de cotisations ; qu'elle soulignait encore que la décision, qui n'était pas prise par l'agent mais par la Direction de la caisse ne constitue qu'une mesure administrative visant à rétablir l'assuré dans sa situation initiale ; qu'elle insistait enfin sur le fait qu'en tout état de cause, il existait des éléments détachables et étrangers aux enquêtes, de sorte que l'éventuelle nullité de la procédure ne pouvait qu'être circonscrite à l'audition de Mme E..., tandis que les éléments détachables et non affectés par la supposée irrégularité de procédure suffisaient à justifier l'annulation du rachat litigieux ; qu'en décidant dans de telles circonstances d'annuler entièrement la procédure de contrôle de rachat de cotisations et la décision subséquente d'annulation du rachat, sans aucune considération pour la fraude avérée commise par Mme E... et établie par des éléments non sérieusement discutables, ni pour les effets de cette fraude sur les budgets gérés par la CMSA, et sans non plus mettre en balance ces conséquences avec le supposé grief subi par Mme E... du fait de l'absence de notification contradictoire pour observations antérieure à la décision et l'effet d'aubaine induit pour l'assurée auteur d'une fraude, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la CMA Ile-de-France au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210430
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