Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210420
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° J 15-23.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le cabinet D... V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Les Brasseries Kronenbourg, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du cabinet D... V..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Les Brasseries Kronenbourg ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet D... V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Brasseries Kronenbourg la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet D... V.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que la somme de 1 000 € H.T. porterait intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision et par suite, confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait constaté que la prescription extinctive résultant des articles 2224 et suivants du Code civil rendait irrecevables les demandes formées par l'exposante en fixation de ses honoraires résultant des factures en date du 4 mai 1998 pour un montant de 1 676,93 € H.T., en date du 21 septembre 1998 pour un montant de 762,24 € H.T., en date du 19 novembre 2001 pour un montant de 1 524,49 € H.T., et en date du 26 avril 2002 pour un montant de 2 000 € H.T. ; AUX MOTIFS QUE le comportement procédural de la société Brasseries Kronenbourg n'étant pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la Selarl Cabinet D... V... en erreur sur ses intentions, ne constituait donc pas un estoppel ; que l'article L. 110-4 du code de commerce ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise, il s'applique donc à la dette d'honoraires d'une société commerciale découlant des prestations d'un avocat exécutées pour son compte ; qu'il n'est pas contesté que la société Brasseries Kronenbourg est une société commerciale ; qu'il convient, par conséquent, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et non des dispositions des articles 2224 et suivants du code civil ; que la Selarl Cabinet D... V... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation du montant de ses honoraires le 23 mai 2013 ; que sa demande doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite, en application de l'article L. 110-4 précité, s'agissant des honoraires résultant des factures en date des 4 mai 1998, 21 septembre 1998, 19 novembre 2001 et 26 avril 2002, sans qu'il puisse être tiré un quelconque argument des termes du courriel du 1er juin 2012 émanant du directeur juridique de la société Brasseries Kronenbourg et de la lettre émanant de son conseil le 30 avril 2013, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que la société Brasseries Kronenbourg se serait engagée de manière claire et dépourvue d'équivoque à régler les factures réclamées ni qu'elle se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses destinées à laisser courir le délai de prescription ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer, par substitution de fondement, la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la Selarl Cabinet D... V... tendant à la fixation de ses honoraires résultant des factures en date du 4 mai 1998, en date du 21 septembre 1998, en date du 19 novembre 2001 et en date du 26 avril 2002 ; 1/ ALORS QUE le juge taxateur a considéré qu'il ne convenait pas de faire application des dispositions des articles 2224 et suivants du Code civil et que la demande en fixation des honoraires dont il était saisi était prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en confirmant néanmoins le chef de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant constaté que la prescription extinctive résultant des articles 2224 et suivants du Code civil rendait irrecevables les demandes formées par la Selarl D... V... en fixation de ses honoraires résultant des factures des 4 mai 1998, 21 septembre 1998, 19 novembre 2001 et 26 avril 2002, le juge taxateur a violé les dispositions susvisées ; 2/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que le comportement procédural de la Société BRASSERIES KRONENBOURG n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la Selarl [...] en erreur sur ses intentions, de sorte qu'il ne constituait pas un estoppel, le juge taxateur, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision au regard de la règle de l'estoppel et le principe de loyauté des débats ; 3/ ALORS QU'en déclarant applicable la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, au motif que la Société BRASSERIES KRONENBOURG est commerçante, sans rechercher si les obligations en cause étaient nées à l'occasion du commerce de cette dernière, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce ne fait pas de diarticle L. 110-4 du Code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel