Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210414
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° Y 15-13.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... L..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. K... C... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L..., de la SCP Ghestin, avocat de M. C... X... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. C... X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de ses honoraires par Me C... X... et d'AVOIR confirmé la décision du 5 mai 2014 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse avait fixé 107.169,07 euros le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter Me C... X... et dit que compte tenu de ce qu'aucune provision n'avait été versée par M. L..., ce dernier restait à devoir la totalité de cette somme ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'en l'espèce, l'application de cette prescription extinctive abrégée est subordonnée à la preuve de ce que M. L... avait la qualité de consommateur dans ses relations avec Maître C...X..., professionnel du droit ; qu'or, il ressort à cet égard de l'examen des conclusions responsives déposées devant le juge de l'exécution du tribunal de Mont-de-Marsan, des conclusions devant le tribunal de commerce de Montauban et du jugement de ce même tribunal daté du 14 septembre 2011, que les interventions de Maître C... X... s'inscrivent dans le cadre de litiges opposant son client, M. L..., actionnaire avec MM T..., B... et la société Delabrook de 100 % du capital social et autre droit de vote des sociétés Courtage Rive Gauche et Courtage Rive Gauche Patrimoine et des associations et mutuelle Cap 2000 et Cap Santé à la société mutuelle Landes Mutualité ; que ces litiges faisaient suite à un protocole d'accord du octobre 2009 tendant à la cession d'un bloc de contrôle dans différentes sociétés ; que le protocole d'accord intervenu le 28 juin 2011, homologué par jugement du 14 septembre 2011, organise de façon irrévocable les modalités de cessions d'actions et entraînent l'agrément de la mutuelle Myriade en qualité d'actionnaire de Landes Mutualité ; que ces éléments comme les correspondances, versées aux débats, échangées entre M. L... et son avocat, révèlent que M. L... est un client averti, rompu au monde des affaires, agissant, dans le cadre de sa profession dans l'intérêt des sociétés dans lesquelles il avait intérêt patrimonial ou pour défendre ses droits d'actionnaires et non un simple profane du droit ; que la qualité de professionnel averti de M. L... est exclusive de la qualité de consommateur de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de la prescription biennale instituée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; 1° ALORS QU'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en se bornant à relever que M. L... avait eu recours aux services de Me C...X... « dans le cadre de sa profession » (arrêt, p. 6, §1) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. L... avait la qualité de commerçant (conclusions, p. 11, al. 4 et al. 5) et sans caractériser ainsi en quoi il aurait agi dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; 2° ALORS QU'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en jugeant que M. L... avait la qualité de consommateur aux motifs qu'il « était rompu au monde des affaires » et avait la qualité « de professionnel averti », le Premier Président de la Cour d'appel s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser en quoi M. L... aurait agi dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du 5 mai 2014 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse avait fixé 107.169,07 euros le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter Me C... X... et dit que compte tenu de ce qu'aucune provision n'avait été versée par M. L..., ce dernier restait à devoir la totalité de cette somme ; AUX MOTIFS QUE par arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire la mutuelle Landes Mutualité comme celle du 27 janvier 2010 confirmant le placement sous administration de cette mutuelle ; pour autant contrairement à ce que soutient M. L..., cette décision n'a pas pour effet d'annuler le protocole transactionnel du 28 juin 2011 signé sous l'égide de M. B..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de Landes Mutualité, les actes accomplis par l'administrateur provisoire, à une date où il était régulièrement mandaté pour représenter cette mutuelle ou l'assister conservant leur validité ; qu'il en résulte que Maître C... X... est fondé à se prévaloir du résultat obtenu dans le cadre de la transaction intervenue le 28 juin 2011 pour obtenir le paiement de l'honoraire de résultat en application de la convention d'honoraires du 19 mars 2004, qui repose sur une cause réelle et licite, et dont les clauses permettent de rendre déterminé ou déterminable l'honoraire de résultat dû à l'avocat ; que les moyens tirés d'un prétendu manquement de l'avocat à son obligation de conseil sont inopérants dans le cadre de la présente instance strictement limitée à la taxation des honoraires de l'avocat ; que dans ces conditions, il convient d'adopter les motifs de l'ordonnance déférée et de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties en date du 29 avril 2004 ; qu'aux termes de cette convention, il était prévu que Maître C... X... assistait Monsieur Y... L... dans le cadre du contentieux mettant en cause la validité du protocole organisant la cession de la participation de Monsieur L... dans les sociétés CRG et CDRG Patrimoines ; que Monsieur C... X... devait assurer la mission de conseil, de représentation et d'assistance dans le cadre de tout litige opposant le client à Landes Mutualité soit par voie de négociation en vue d'un accord amiable, soit par voie judiciaire en première instance et en appel ; qu'au titre de la rémunération de l'avocat, il était prévu un honoraire forfaitaire fixé à la somme de 20.000 € HT, outre un honoraire de 7.500 € [en réalité 7,5 %] des sommes recouvrées et/ou économisées ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un jugement du Tribunal de Commerce de Montauban, en date du 14 septembre 2011, homologuait un protocole transactionnel entre Monsieur L... d'une part et la société Myriade d'autre part : qu'à titre de ce protocole, la cession de Monsieur L... des actions au titre CRG et CDRG PATRIMOINES était reconnue comme valable et irrévocable pour un montant de 265.500 € ; que Monsieur L... renonçait à l'application et à l'exécution forcée du protocole du 2 octobre 2009 et réglait la somme de 410.000 € à la société Myriade en contrepartie du transfert au profit de Monsieur L... de 275 actions ; que cette transaction emportait désistement des parties de toute instance en cours dont celle pendante devant le Tribunal de commerce de Montauban ; que Monsieur L... procédait, également, à la mainlevée des saisies pratiquées à l'encontre de la société Myriade ; qu'ainsi I... C... X... a bien réalisé la mission qui lui avait été confiée au titre de la convention d'honoraire précitée ; qu'en conséquence, il peut en solliciter l'application en ce compris le résultat contractuellement fixé par les parties ; qu'il était prévu audit protocole que cet honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 7,5 % concernait les sommes recouvrées et/ou économisées ; qu'à ce titre, Maître C... X... fixe la base de calcul de cet honoraire de résultat au prix de cession initiale fixé au terme du protocole de cession, soit 2.389.500 €, Maître C...X... appliquant un pourcentage de 3,75 %, le protocole d'accord concernant Monsieur L... et Monsieur T... à parts égales : que la base de calcul de 2.385.500 € n'a jamais été contestée par Monsieur L... qui précisait dans un courriel en date du 11 septembre 2013 reconnaître être débiteur d'un tel montant ; qu'au vu des diligences accomplies par Maître C...X..., il conviendra de faire droit à la demande d'arbitrage de Maître C...X... pour un montant de 107.169,07 € HT ; 1° ALORS QUE l'annulation rétroactive de la désignation d'un administrateur provisoire emporte anéantissement des actes faits par celui-ci en cette qualité ; que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un acte administratif a un caractère rétroactif ; qu'en jugeant que Me C... X... était fondé à se prévaloir d'un honoraire de résultat en raison de la conclusion d'une transaction conclue par son client avec la société Landes Mutualité aux motifs que l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'acte administratif par lequel l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait placé sous administration provisoire la société Landes Mutualité « n'a[vait] pas pour effet d'annuler le protocole transactionnel du 28 juin 2011 signé sous l'égide de M. B..., agissant en qualité d'administrateur provisoire, les actes accomplis par l'administrateur provisoire à une date où il était régulièrement mandaté pour représenter cette mutuelle ou l'assister, conservant leur validité » quand l'annulation rétroactive de la désignation de M. B... avait au contraire emporté anéantissement de la transaction conclue par ce dernier en cette qualité, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil, ensemble le principe général du droit de la rétroactivité de l'annulation d'un acte administratif ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond peuvent réduire l'honoraire de résultat convenu avant le service rendu par l'avocat si ce dernier apparaît exagéré au regard de ce service ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, « qu'au vu des diligences accomplies [ ] s'inscrivant dans l'exécution de la convention d'honoraire » (décision du Bâtonnier, p. 3, §4) l'avocat était fondé à solliciter la taxation des honoraires à hauteur de 107.169,07 € sans rechercher si un tel honoraire de résultat n'était pas exagéré alors qu'il constatait lui-même que l'avocat avait d'ores et déjà facturé un honoraire fixe de 20.000 euros (décision du Bâtonnier, p. 3, §2), le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du Code de la consommation la demandearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 137-2 du Code de la consommation.article 1108 du Code civilarticle L. 137-2 du code de la consommation dispose quarticle L. 137-2 du Code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel