Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210355
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 473 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° K 15-20.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Castrec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Castrec ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Castrec la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... U... de sa demande tendant à voir condamner la Société CASTREC à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la témérité de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QU'au visa des articles 91 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, le premier juge a retenu que la plainte déposée par la Société CASTREC devant le Juge d'instruction, suivie d'une contestation de la qualité de témoin assisté devant la Cour d'appel, d'un recours contre le refus d'actes complémentaires par le Juge d'instruction et d'un recours contre l'ordonnance de non-lieu du 3 juin 2009, constitue une plainte téméraire et que la témérité d'une plainte est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que la Société CASTREC fait valoir que les charges à l'encontre de N... U... étaient réelles, que sa plainte n'a pas abouti parce que la Cour a estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour caractériser une infraction et qu'elle est de bonne foi ; qu'une plainte téméraire est une plainte portée à la légère et sans preuve suffisante ; qu'une plainte peut être téméraire même si son auteur est de bonne foi ; que le 9 juillet 2010, dans son arrêt rejetant le recours de la Société CASTREC contre la décision de nonlieu du Juge d'instruction, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de RENNES a relevé la bonne foi de la Société CASTREC et l'a dispensée du paiement du droit fixe de procédure ; que la bonne foi de la Société CASTREC est établie et N... U... doit démontrer qu'elle a déposé plainte contre lui de façon téméraire ; que quand la Société CASTREC a retrouvé la tondeuse dans les locaux de la Société FLORICANE, elle a pu constater que le numéro de série était bien celui de la tondeuse commandée le 21 mars 2001 ; que ce n'est que parce que le constat d'huissier du 1er septembre 2006 a été fait dans les locaux de la Société FLORICANE et non chez N... U... que la Chambre de l'instruction en a conclu qu'il n'y avait aucune certitude que N... U... avait été en possession de la tondeuse Iseki SGR 17 ; que la Chambre de l'instruction a également retenu qu'il y avait une incertitude sur la tondeuse reprise par la Société FLORICANE, mais au seul motif que celle-ci a émis deux factures libellées différemment, celle remise à l'huissier et éditée le 1er septembre 2006, mentionnant la reprise de la tondeuse Iseki SGR 17 pour 4 730 €, et celle remise à N... U... et éditée le 17 août 2006, mentionnant seulement une déduction de 4 730 €, alors même que l'employé de la Société FLORICANE avait témoigné que la reprise concernait bien la tondeuse litigieuse ; que la Société CASTREC disposait également des témoignages de son employé et de l'employé d'un fournisseur qui avaient assisté courant avril 2001 au chargement de la tondeuse Iseki SGR 17 par N... U..., puis au cours de l'instruction du témoignage de l'employé de la Société FLORICANE qui avait procédé à la reprise de cette même tondeuse ; que N... U... a toujours nié avoir pris livraison de la tondeuse litigieuse et a soutenu avoir cédé une tondeuse Husqvarna à la Société FLORICANE ; qu'il existe cependant une différence de prix importante entre ces deux types de tondeuse, qui rend peu vraisemblables les explications de N... U... ; qu'il a également produit des attestations de son assureur et de son comptable mentionnant qu'il n'avait pas assuré de tondeuse Iseki SGR 17 et que cette machine ne figurait pas à son bilan ; que cependant, ces attestations ne démontrent pas qu'il n'a jamais été en possession de la tondeuse litigieuse ; que la Société CASTREC, quand elle a saisi le Juge d'instruction, avait donc suffisamment de pièces et d'éléments pour penser qu'au terme de l'instruction, les charges seraient suffisantes pour renvoyer N... U... devant le tribunal correctionnel ; qu'elle avait également suffisamment de pièces et d'éléments pour contester les décisions prises par le juge d'instruction les 4 mars 2008 et 3 juin 2009 ; que le 19 septembre 2008, la Chambre de l'instruction a d'ailleurs fait partiellement droit à son recours et la décision de la chambre de l'instruction du 9 décembre 2010 a fait état de charges réelles mais insuffisantes pour caractériser une infraction ; qu'il n'est donc ni établi que la Société CASTREC a agi de mauvaise foi en déposant plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de N... U..., ni que sa plainte était téméraire ; que le jugement sera infirmé et l'ensemble des demandes de N... U... seront rejetées ; ALORS QUE quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts à la partie civile qui a engagé l'action de manière téméraire ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur U... de sa demande tendant à voir condamner la Société CASTREC à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la témérité de sa plainte, à énoncer qu'il n'était pas certain, au regard des actes et des pièces produites au cours de l'instruction, que Monsieur U... n'avait jamais été en possession de la tondeuse, objet du litige civil, et que la Société CASTREC avait donc suffisamment d'éléments pour penser qu'au terme de l'instruction, sa plainte pourrait prospérer, sans constater que la Société CASTREC disposait d'éléments de nature à établir que Monsieur [...] se serait livré à des manoeuvres frauduleuses, seules de nature à caractériser le délit d'escroquerie, ou à démontrer que les pièces qu'il avait versées aux débats dans le cadre de l'instance civile auraient constitué des faux, à défaut de quoi la plainte formée des chefs d'escroquerie au jugement, de faux et usage de faux était à l'évidence infondée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 91 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 91 du Code de procédure pénale etarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel