Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210257
- Date
- 14 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° A 15-60.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire du syndicat l'Union collégiale, 2°/ la fédération syndicale L'Union collégiale, représentée par son président M. [H] [Q], domicilié en cette qualité [Adresse 1], contre le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections organismes divers), dans le litige les opposant à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] et la fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel