Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201731
- Date
- 1 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1731 F-D Pourvoi n° C 15-13.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 1373 P+B du 22 septembre 2016 sur le pourvoi n° C 15-13.034 dans une affaire opposant : - La société RCO and Co, nom commercial Pavillon D'Oc restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , à - La société Architecture JP Gomis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , La SCP Odent et Poulet et la SCP R... ayant été appelées ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; A rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Attendu qu'en sa page 2, l'arrêt n° 1373 F mentionne, dans son visa, « l'article 2244 », au lieu de « l'article 2241 » du code civil ainsi que, dans son cinquième paragraphe, « la citation » au lieu de« la demande » ; qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1373 F P+B du 22 septembre 2016 ; Dit que les motifs dudit arrêt seront modifiés comme suit ; - dans le visa : Vu l'article 2241 du code civil ; - dans le cinquième paragraphe ; Attendu que le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une demande en justice au sens de ce texte ; Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation la présente décision sera transcrite en marge de la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel