Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201586
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atelier Indus Bât (l'employeur), contre laquelle les consorts X... ont introduit, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 8 septembre 2006 à R... X..., a demandé, pour la première fois en cause d'appel, que la prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), intervenue avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, lui soit déclarée inopposable ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues par le texte et qui ne concernent pas la présente espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1586 F-D Pourvoi n° W 15-21.538 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mmes P... et X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atelier Indus Bât, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... P..., 2°/ à Mme Q... X..., toutes deux domiciliées [...] , 3°/ à M. I... X..., domicilié [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Atelier Indus Bât, de la SCP Richard, avocat de Mmes P... et X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atelier Indus Bât (l'employeur), contre laquelle les consorts X... ont introduit, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 8 septembre 2006 à R... X..., a demandé, pour la première fois en cause d'appel, que la prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), intervenue avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, lui soit déclarée inopposable ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues par le texte et qui ne concernent pas la présente espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée, qui tendait à faire écarter la possibilité pour la caisse de récupérer auprès de l'employeur les indemnisations dont elle devait faire l'avance ainsi que la majoration de rente d'accident du travail servie aux ayants droit, entrait dans les exceptions prévues par ce texte, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner ni à étendre la cassation : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Atelier Indus Bât devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne les sommes dont elle aura fait l'avance et qu'elle pourra récupérer auprès de cette société le montant de la majoration de rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2, alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Atelier Indus Bât PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par la société Ateliers Indus Bat de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident : la société Ateliers Indus Bat conteste désormais l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont M. X... a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels ; que toutefois, il apparaît qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, comme le soulèvent à juste titre les consorts P... X... ; qu'en effet, le jugement attaqué, qui reprend précisément les demandes des parties, fait état, pour la société, de demandes ainsi libellées : « constater qu'elle a d'ores et déjà pris en charge les frais funéraires de M. X... et de débouter purement et simplement les ayants droit du défunt à ce titre ; d'accorder aux ayants droit du défunt ce que de droit en matière de majoration de la rente ; d'accueillir dans de justes proportions leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral respectif ; de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'exécution provisoire » ; que de ce fait, le jugement ne revient en aucune manière, même incidemment, sur la question de l'opposabilité à la société Ateliers Indus Bat de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident mortel survenu à M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société ne soutient même pas qu'elle aurait contesté cette opposabilité devant la commission de recours amiable de la caisse ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues par le texte et qui ne concernent pas la présente espèce ; que la demande présentée par la société Ateliers Indus Bat de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels est donc irrecevable ; 1°) ALORS QUE les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause ; que le rapport à justice vaut contestation de la demande adverse ; que de surcroît, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; qu'au cas d'espèce, la société Ateliers Indus Bat s'en était rapportée à justice en première instance quant à l'appréciation de sa faute inexcusable (conclusions de l'exposante devant le TASS, oralement soutenues, p. 3) ; que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse ne constituait donc pas une prétention nouvelle, mais un moyen de défense venant à l'appui d'une prétention visant au rejet des demandes dirigées contre la société Indus Bat, qui n'était pas elle-même nouvelle eu égard au rapport à justice en première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel toutes les prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses ; que l'employeur est par conséquent recevable à solliciter en cause d'appel, quand bien cela serait regardé comme une demande nouvelle, que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont son salarié a été victime, cette inopposabilité visant à faire échec aux prétentions de la caisse quant aux conséquences pécuniaires de cet accident ; qu'en jugeant irrecevable l'inopposabilité de la décision de la caisse invoquée par la société Indus Bat devant elle, au motif qu'il s'agissait d'une prétention nouvelle en cause d'appel, quand, en tout état de cause, cette inopposabilité tendait au rejet des prétentions adverses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (moyen d'annulation par voie de conséquence) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Indus Bat à rembourser à la CPAM de Bayonne les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, et rappelé que la majoration de rente sera payée par la CPAM qui en répercutera le montant conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la réparation des préjudices des ayants droit : il convient d'observer que la société Ateliers Indus Bat ne conteste pas sa faute inexcusable retenue par les premiers juges, ni d'ailleurs les autres dispositions du jugement en dehors de celles ayant alloué aux ayants droit des dommages-intérêts pour leur préjudice moral ; que pour demander une sensible diminution des sommes allouées par le tribunal aux ayants droit de la victime de l'accident, la société Ateliers Indus Bat se borne à invoquer un référentiel régional qui limiterait l'indemnisation du conjoint ou concubin et des enfants pour leur préjudice moral à une somme de 20 à 30 000 euros, que pour autant, les consorts P... X... objectent à juste titre que ce référentiel n'a qu'une valeur indicative, et il est constant que ces ayants droit peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice moral en application des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; qu'or, en l'espèce, les ayants droit font valoir la violence du décès de la victime, et, plus particulièrement en ce qui les concerne, l'absence de corps, celui-ci ayant été déchiqueté, ainsi que le jeune âge des enfants au moment des faits ; que dès lors, il apparaît que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une exacte application des faits de la cause et des préjudices subis en allouant aux ayants droit des dommages-intérêts pour leur préjudice moral, et sa décision sera confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le préjudice moral des ayants droit ; qu'il ressort des éléments du dossier soulignés par le conseil des requérants, que les·circonstances dans lesquelles M. X... est décédé, ont été extrêmement traumatisantes, au-delà du chagrin légitime résultant de la perte brutale de leur compagnon et père, dès lors qu'ils n'ont évidemment pas pu le revoir dans son intégrité physique, ayant nécessairement à l'esprit les raisons de cette impossibilité, ce qui constitue à l'évidence une épreuve particulièrement douloureuse ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que Q... et I... X..., enfants de la victime étaient respectivement âgés de onze et seize ans lors du décès accidentel de leur père ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les sommes de nature à indemniser le préjudice moral des ayants droit de M. R... X... ainsi qu'il suit : - Mme U... P... : 40 000 €, - M. I... X... : 35 000 €, - Mlle Q... X... : 35 000 € ; ALORS QUE la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 n'étant pas applicable au présent litige, la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a jugé à tort irrecevable la demande formulée par la société Ateliers Indus Bat de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société exposante à payer diverses indemnités aux consorts P... X... en réparation intégrale de leur préjudice moral en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201586
Données disponibles
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