Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201480
- Date
- 6 octobre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la société) à treize salariés en exécution de plusieurs transactions ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la contribution visée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est due par l'employeur qu'en cas de mise à la retraite anticipée du salarié ou de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant néanmoins que cette contribution était due par la société à raison des sommes versées à d'anciens salariés à titre transactionnel, afin de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, après avoir constaté que ces transactions avaient été conclues avant la date légale de mise à la retraite et avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que les sommes versées n'entraient pas dans le champ d'application de la contribution susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L. 122-14-13 ancien du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, en affirmant que la rupture du contrat de travail procédait d'une décision unilatérale de l'employeur, pour décider que les allocations versées par la société à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces salariés avaient quitté l'entreprise sur le fondement d'une transaction conclue avec leur ancien employeur, ce dont il résultait que leurs départs ne procédaient pas d'une décision unilatérale de la société donnant lieu au paiement de la contribution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L. 122-14-13 ancien du code du travail ; 3°/ qu'à titre également subsidiaire, la contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité n'est pas due lorsque le dispositif de préretraite a été institué jusqu'au 27 mai 2003 et que la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007 ; qu'en décidant que les allocations versées par la société à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces allocations avaient été versées en vertu d'un accord collectif du 18 novembre 1999, en vigueur au 31 décembre 1999, soit antérieurement au 27 mai 2003, ce dont il résultait que la contribution n'était pas due au titre de ces allocations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble les articles 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et L. 122-14-13 ancien du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1480 F-D Pourvoi n° Q 15-24.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi- Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi- Pyrénées, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la société) à treize salariés en exécution de plusieurs transactions ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la contribution visée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est due par l'employeur qu'en cas de mise à la retraite anticipée du salarié ou de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant néanmoins que cette contribution était due par la société à raison des sommes versées à d'anciens salariés à titre transactionnel, afin de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, après avoir constaté que ces transactions avaient été conclues avant la date légale de mise à la retraite et avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que les sommes versées n'entraient pas dans le champ d'application de la contribution susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L. 122-14-13 ancien du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, en affirmant que la rupture du contrat de travail procédait d'une décision unilatérale de l'employeur, pour décider que les allocations versées par la société à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces salariés avaient quitté l'entreprise sur le fondement d'une transaction conclue avec leur ancien employeur, ce dont il résultait que leurs départs ne procédaient pas d'une décision unilatérale de la société donnant lieu au paiement de la contribution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L. 122-14-13 ancien du code du travail ; 3°/ qu'à titre également subsidiaire, la contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité n'est pas due lorsque le dispositif de préretraite a été institué jusqu'au 27 mai 2003 et que la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007 ; qu'en décidant que les allocations versées par la société à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces allocations avaient été versées en vertu d'un accord collectif du 18 novembre 1999, en vigueur au 31 décembre 1999, soit antérieurement au 27 mai 2003, ce dont il résultait que la contribution n'était pas due au titre de ces allocations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble les articles 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et L. 122-14-13 ancien du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des termes des transactions conclues et des pièces produites aux débats, que la rupture anticipée des contrats de travail des salariés procédait en réalité d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a en exactement déduit que les sommes versées par ce dernier entraient dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société formule le même grief, alors, selon le moyen, que la contribution visée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale a pour assiette les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, soit la somme nette revenant au salarié après paiement de toutes taxes, cotisations et charges ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande tendant à voir exclure la CSG et la CRDS de l'assiette de la contribution, motif pris que la prise en charge par l'employeur de la CSG et de la CRDS représentait l'avantage réel consenti au salarié, bien que l'assiette de cotisation ait été constituée de l'avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versé au salarié net de CSG et de CRDS, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le paiement au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, pris en charge intégralement par l'employeur représente l'avantage réel consenti au salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ensemble des sommes versées par l'employeur entre dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que le redressement était fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées du chef de redressement n° 14, objet de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 octobre 2010 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Midi-Pyrénées ; AUX MOTIFS QUE la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié par son article 17 l'article L137-10 du Code de la sécurité sociale : « I. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse (...) une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versée, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés, par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.(...) » ; que l'article 17 de la loi a prévu : « III - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute disposition contractuelle conclue après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date » ; que la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu dans son article 106 : « IV - Le troisième alinéa du même article (L 122-14-13 du code du travail) est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; V.- Les indemnités versées en application des accords et conventions signés ou étendus avant la publication de la Loi et qui ont permis la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L351-1 du code (...) sont assujettis à la contribution instituée à l'article L137-10 du code de la sécurité sociale" » ; que la loi du 19 décembre 2007 portant financement de la sécurité sociale pour 2008 a prévu dans son article 16 la création de l'article L 137-12 du Code de la sécurité sociale instaurant à la charge de l'employeur et au profit de CNAVTS, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur fixée à 25% calculée sur les indemnités versées entre le 11 octobre 2007 et le 31 décembre 2008 et 50% au-delà de cette date ; qu'en l'espèce, le litige porte sur des préretraites antérieures au 11 octobre 2007 et donc susceptibles d'être soumises à application de l'article L137-10 du Code de la sécurité sociale et non de l'article L137-12 du Code de la sécurité sociale applicable postérieurement ; que pour l'application de l'article 137-10 CSS, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'une convention ou d'un accord collectif conclu avant ou après le 27 mai 2003 ou bien d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure au 27 mai 2003 ; que la caisse d'épargne Midi-Pyrénées revendique l'application d'un accord collectif en date du 18 novembre 1999 en vigueur au 31 décembre 1999, donc antérieure au 27 mai 2003, instaurant, notamment, un régime de dispositif permettant à certains salariés de bénéficier d'une « prestation transitoire » dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite, avant l'âge fixé par l'article R 351-2 du Code de la sécurité sociale ; que dans la période faisant l'objet du contrôle de l'URSSAF, la CEMP a signé des transactions individuelles avec 13 salariés mentionnant qu'ils font valoir leurs droits au dispositif transitoire de préretraite, entre le 31 mars 2007 et le 30 septembre 2007 ; qu'il a été prévu dans ces transactions individuelles que la CEMP versera au salarié, à titre transactionnel et global, une indemnité de mise à la retraite à titre de dommages et intérêts, en compensation des préjudices résultant de la rupture anticipée du contrat de travail, étant précisé que la somme versée est soumise à CSG et CRDS ; que la CEMP ne produit aucun justificatif (lettre ou requête individuelle de candidature au départ en retraite) permettant d'établir que l'initiative de la rupture du contrat de travail correspond à la demande expresse du salarié concerné ; qu'au contraire, la CEMP a qualifié juridiquement dans les transactions l'indemnité versée au salarié d'indemnité de mise à la retraite ainsi que sur les bulletins de salaire établis et non d'indemnité de départ volontaire ; que la CEMP a conclu des transactions individuelles correspondant à une indemnisation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail ; qu'or, la transaction et l'indemnisation d'un préjudice impliquent l'existence d'un différend préalable opposant l'employeur et le salarié et, au demeurant, en contrepartie du versement de l'indemnité de mise à la retraite, chaque salarié a effectivement renoncé à toute action en contestation ou revendication ; que la CEMP n'établit pas que l'article 19 alinéa 2 de l'accord collectif, lequel définit comme bénéficiaires les salariés qui décident de partir en retraite anticipée avant l'âge prévu à l'article R 351-2 du Code de la sécurité sociale, a été appliqué, car les transactions individuelles signées par la CEMP avec chacun des salariés sont incompatibles avec un départ volontaire choisi par ces derniers ; que nonobstant le fait que les salariés concernés soient entrés dans un dispositif de préretraite transitoire avant la date légale de la mise à la retraite, cette rupture ne peut être qualifiée de départ volontaire et correspond en conséquence à une initiative de l'employeur ; que l'article L122-14-13 du Code du travail alors applicable prévoit précisément dans son alinéa 4, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les conventions ou accords collectifs prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L351-8 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être signés ou étendus ; qu'en conséquence, la CEMP ne peut réduire la qualification juridique de la mise à la retraite d'office à la situation à laquelle l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de la retraite ou est en mesure de liquider sa pension de vieillesse à taux plein ; qu'ainsi, la qualification de mise à la retraite retenue par l'employeur dans les transactions individuelles et les bulletins de salaire doit être retenue ; que les cas visés au titre de l'exclusion de cotisations sont prévus par l'article L 137-10 IV du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la période antérieure au 11 octobre 2007 ; que ces cas ne concernent pas l'indemnité de mise à la retraite correspondant à une décision unilatérale de l'employeur, ni l'accord collectif visé par !a CEMP ; qu'ainsi les indemnités de mise à retraite versées par la CEMP entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 sont assujetties aux cotisations prévues par l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale ; 1°) ALORS QUE la contribution visée à l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale n'est due par l'employeur qu'en cas de mise à la retraite anticipée du salarié ou de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant néanmoins que cette contribution était due par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées à raison des sommes versées à d'anciens salariés à titre transactionnel, afin de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, après avoir constaté que ces transactions avaient été conclues avant la date légale de mise à la retraite et avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que les sommes versées n'entraient pas dans le champ d'application de la contribution susvisée, la Cour d'appel a violé l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L 122-14-13 ancien du Code du travail; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant que la rupture du contrat de travail procédait d'une décision unilatérale de l'employeur, pour décider que les allocations versées par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces salariés avaient quitté l'entreprise sur le fondement d'une transaction conclue avec leur ancien employeur, ce dont il résultait que leurs départs ne procédaient pas d'une décision unilatérale de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées donnant lieu au paiement de la contribution, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L 122-14-13 ancien du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, la contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité n'est pas due lorsque le dispositif de préretraite a été institué jusqu'au 27 mai 2003 et que la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007 ; qu'en décidant que les allocations versées par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces allocations avaient été versées en vertu d'un accord collectif du 18 novembre 1999, en vigueur au 31 décembre 1999, soit antérieurement au 27 mai 2003, ce dont il résultait que la contribution n'était pas due au titre de ces allocations, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble les articles 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et L 122-14-13 ancien du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées du chef de redressement n° 14, objet de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 octobre 2010 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Midi-Pyrénées ; AUX MOTIFS QUE par ailleurs, il ne peut être soutenu que le quantum de l'assiette du redressement devrait être limité au montant net de CSG/CRDS versé au salarié et non à celui du brut reconstitué dans la mesure où le paiement des CSG/CRDS pris en charge intégralement par l'employeur représente l'avantage réel consenti au salarié ; ALORS QUE la contribution visée à l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale a pour assiette les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, soit la somme nette revenant au salarié après paiement de toutes taxes, cotisations et charges ; qu'en déboutant néanmoins la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées de sa demande tendant à voir exclure la CSG et la CRDS de l'assiette de la contribution, motif pris que la prise en charge par l'employeur de la CSG et de la CRDS représentait l'avantage réel consenti au salarié, bien que l'assiette de cotisation ait été constituée de l'avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versé au salarié net de CSG et de CRDS, la Cour d'appel a violé l'article L 137-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées tendant à voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Midi-Pyrénées à recalculer le montant des majorations et pénalités dues sur les cotisations relatives aux seuls chefs de redressement non annulés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des demandes de modification de l'imputation et de nouveau calcul des majorations de retard, il y a lieu de renvoyer la CEMP à se pourvoir auprès de l'organisme après le prononcé de la décision définitive sur l'actuel contentieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les majorations de retard ne pourront faire l'objet d'une demande de remise qu'après le paiement de l'intégralité du principal ; 1°) ALORS QUE la demande gracieuse en réduction de la majoration de dix pour cent pour retard dans le versement des cotisations en cas de bonne foi dûment prouvée est recevable après règlement de la totalité des cotisations ; qu'elle peut être soumise au juge après avoir été présentée au directeur de l'organisme de recouvrement ou, au-delà d'un certain seuil, à la commission de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, motif pris qu'il y avait lieu de renvoyer cette dernière à se pourvoir auprès de l'organisme de sécurité sociale après le prononcé de la décision définitive sur l'actuel contentieux, bien que la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées ait saisi la Commission de recours amiable d'une telle demande, ce dont il résultait que celle-ci était recevable et qu'il appartenait au juge d'en examiner le bien-fondé, la Cour d'appel a violé l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour juger irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, que les majorations de retard ne pourront faire l'objet d'une demande de remise qu'après paiement de l'intégralité du principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'était plus redevable d'aucune somme vis-à-vis de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Midi-Pyrénées au titre du redressement au principal depuis le 22 octobre 2010, date à laquelle elle avait acquitté l'intégralité du montant du redressement et saisi la Commission de recours amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201480
Données disponibles
- Texte intégral