Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201437
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. T... et O..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. D... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ; Sur la recevabilité du pourvoi n° N 16-60.128 de M. D..., examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Irrecevabilité et Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1437 F-D Pourvois n° N 16-60.128 et W 16-60.228 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-60.128 formé par M. G... D..., domicilié [...] , contre le jugement n° RG : 16/00019 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , 2°/ à M. B... T..., domicilié [...] , 3°/ à M. X... O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-60.228 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... T..., 2°/ à M. X... O..., 3°/ à M. G... D..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 16-60.128 et W 16-60.228 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. T... et O..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. D... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ; Sur la recevabilité du pourvoi n° N 16-60.128 de M. D..., examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 25 avril 2016, par M. D... contre le jugement du tribunal de première instance de Nouméa, rendu le 18 avril 2016, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° W 16-60.228 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Attendu que pour décider que M. D... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 30 septembre 1998 ; Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 16-60.128 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00019 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201437
Données disponibles
- Texte intégral