Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201407
- Date
- 22 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1407 F-D Recours n° P 16-60.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme F... B..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que Mme B..., assistante socio-éducative au conseil départemental de la Haute-Loire, a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour de d'appel de Riom ; que, par décision du 23 novembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande « compte tenu des liens professionnels de l'intéressée avec le département » ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que l'exercice de la profession d'assistante socio-éducative au sein d'un conseil départemental n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 23 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel