Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201392
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 11 848 416 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 2015) que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, (la banque) a conclu avec la SARL Garage des Trois Monts (la société) une convention de crédit, M. N..., Mme N... née K... et M. K... intervenant en qualité d'avals ; que la banque a assigné en paiement la société et les avalistes, la société étant placée en redressement judiciaire durant cette instance ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. N..., Mme N... née K... et M. K... à payer à la banque une certaine somme au titre de leur engagement d'aval et fixé la créance de la banque dans la procédure collective de la société ; que L... K... étant décédé le 14 janvier 2016, l'instance a été reprise par Mme N... son unique héritière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier le 15 novembre 2013 en ce qu'il avait condamné L... K... à lui payer la somme principale de 118 484,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, date d'échéance du billet à ordre, jusqu'à complet et parfait paiement, et statuant à nouveau de ce chef, de débouter la banque de toutes ses demandes formées à l'encontre de L... K..., alors selon le moyen : 1°/ que l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, ce texte pouvant être opposé à une partie formant pour la première fois en appel une demande, peu important que cette partie n'ait pas comparu en première instance, dès lors qu'elle a été régulièrement assignée ; que la cour d'appel qui énonce que l'application de l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance, sans vérifier que L... K..., non comparant en première instance, n'avait pas été régulièrement assigné, ce qui suffisait à lui rendre opposables les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en lui interdisant de présenter devant la Cour des prétentions non soumises au premier juge, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 564 du code de procédure civile n'aurait pu être opposé à une partie non constituée en première instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la Banque fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que le juge ne peut procéder de son propre chef à une vérification de signature et constater qu'elle n'est pas celle de celui à qui on l'oppose, qu'à la condition que les différences entre les signatures qu'il est amené à comparer soient manifestes ; qu'en se contentant d'énoncer, pour estimer que la signature figurant sur l'effet de commerce ne pouvait être attribuée à L... K..., que cette signature comportait des différences significatives avec les autres signatures figurant sur d'autres documents signés par l'intéressé, sans constater que ces différences présentaient un caractère manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1324 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1392 F-D Pourvoi n° Y 15-23.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme V... N..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de L... K..., décédé le 14 janvier 2016, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme N..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 2015) que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, (la banque) a conclu avec la SARL Garage des Trois Monts (la société) une convention de crédit, M. N..., Mme N... née K... et M. K... intervenant en qualité d'avals ; que la banque a assigné en paiement la société et les avalistes, la société étant placée en redressement judiciaire durant cette instance ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. N..., Mme N... née K... et M. K... à payer à la banque une certaine somme au titre de leur engagement d'aval et fixé la créance de la banque dans la procédure collective de la société ; que L... K... étant décédé le 14 janvier 2016, l'instance a été reprise par Mme N... son unique héritière ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier le 15 novembre 2013 en ce qu'il avait condamné L... K... à lui payer la somme principale de 118 484,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, date d'échéance du billet à ordre, jusqu'à complet et parfait paiement, et statuant à nouveau de ce chef, de débouter la banque de toutes ses demandes formées à l'encontre de L... K..., alors selon le moyen : 1°/ que l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, ce texte pouvant être opposé à une partie formant pour la première fois en appel une demande, peu important que cette partie n'ait pas comparu en première instance, dès lors qu'elle a été régulièrement assignée ; que la cour d'appel qui énonce que l'application de l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance, sans vérifier que L... K..., non comparant en première instance, n'avait pas été régulièrement assigné, ce qui suffisait à lui rendre opposables les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en lui interdisant de présenter devant la Cour des prétentions non soumises au premier juge, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 564 du code de procédure civile n'aurait pu être opposé à une partie non constituée en première instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; Que L... K... ayant conclu au rejet des demandes formées contre lui par la banque en soutenant qu'il n'était pas le signataire du billet à ordre, ce moyen constituait une défense au fond recevable en cause d'appel ; Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la Banque fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que le juge ne peut procéder de son propre chef à une vérification de signature et constater qu'elle n'est pas celle de celui à qui on l'oppose, qu'à la condition que les différences entre les signatures qu'il est amené à comparer soient manifestes ; qu'en se contentant d'énoncer, pour estimer que la signature figurant sur l'effet de commerce ne pouvait être attribuée à L... K..., que cette signature comportait des différences significatives avec les autres signatures figurant sur d'autres documents signés par l'intéressé, sans constater que ces différences présentaient un caractère manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1324 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était produit plusieurs pièces de comparaison et que la signature apposée sur l'effet de commerce contesté comportait des différences significatives avec les autres signatures, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel en a déduit que la vérification opérée ne permettait pas de conclure à la sincérité de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme N... née K... venant aux droits de L... K..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER le 15 novembre 2013 en ce qu'il avait condamné Monsieur L... K... à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme principale de 118.484,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, date d'échéance du billet à ordre, jusqu'à complet et parfait paiement, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR débouté la banque de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur L... K... ; AUX MOTIFS QUE « L... K..., qui n'a pas comparu en première instance, soutient à hauteur de Cour qu'il n'est pas le signataire du billet à ordre ; que la BPBFC soulève l'irrecevabilité de ses prétentions, nouvelles en appel ; que cependant, l'application de l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance ; que tel n'était pas le cas de L... K... ; que dès lors, ses demandes doivent être déclarées recevables ; qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, dans les cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'il convient donc de procéder à cette vérification, et d'examiner le billet à ordre litigieux, à échéance du 30 novembre 2007 ; que celui4 ci est revêtu de trois signatures ; que la convention de crédit de trésorerie du 19 décembre 2007, qui est à l'origine de l'émission de cet effet, porte également les signatures d'Y... N..., V... N... et L... K... ; que sont fournis, comme éléments de comparaison, un avis d'impôt sur les revenus de 2007, une procuration générale datée d'octobre 2014, et un chèque de mars 2014 ; que l'on peut constater que la signature apposée sur l'effet de commerce, et attribuée à L... K..., comporte des différences significatives avec les autres signatures, notamment la manière dont est formée la lettre B, la lisibilité générale du nom, la position de la ligne par rapport aux lettres, l'amorce de la boucle partant du T final ; qu'ainsi, la vérification opérée ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de L... K..., et de rejeter les demandes formées par la BPBFC contre cette partie » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 564 du Code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions, ce texte pouvant être opposé à une partie formant pour la première fois en appel une demande, peu important que cette partie n'ait pas comparu en première instance, dès lors qu'elle a été régulièrement assignée ; que la Cour d'appel qui énonce que l'application de l'article 564 du Code de procédure civile, qui interdit de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance, sans vérifier que Monsieur K..., non comparant en première instance, n'avait pas été régulièrement assigné, ce qui suffisait à lui rendre opposables les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile en lui interdisant de présenter devant la Cour des prétentions non soumises au premier juge, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 564 du Code de procédure civile n'aurait pu être opposé à une partie non constituée en première instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, le juge ne peut procéder de son propre chef à une vérification de signature et constater qu'elle n'est pas celle de celui à qui on l'oppose, qu'à la condition que les différences entre les signatures qu'il est amené à comparer soient manifestes ; qu'en se contentant d'énoncer, pour estimer que la signature figurant sur l'effet de commerce ne pouvait être attribuée à Monsieur K..., que cette signature comportait des différences significatives avec les autres signatures figurant sur d'autres documents signés par l'intéressé, sans constater que ces différences présentaient un caractère manifeste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1324 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201392
Données disponibles
- Texte intégral