Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201329
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 12 056 700 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF du Gard, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société EAI Ingénierie ; que, contestant l'un d'eux, relatif aux allocations forfaitaires de repas allouées aux salariés détachés au sein d'entreprises clientes, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société EAI Ingénierie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI Ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu à effet du 1er septembre 2008 entre ces deux sociétés, celles-ci n'avaient pas une existence juridique commune, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI Ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu entre ces deux sociétés à effet du 1er septembre 2008, les contrôles effectués en 2007 et 2012 ne concernaient pas la même entreprise, sans rechercher si, dans le cadre de ce contrat de location-gérance, ce n'était pas la même entité exerçant la même activité, dans les mêmes lieux, avec les mêmes salariés, les mêmes mobilier et matériel et sous la même direction qui s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a consulté les documents dont ressortent les pratiques en cause ; qu'ayant relevé qu'il résultait de la lettre d'observations du 12 février 2007 que l'inspecteur du recouvrement avait notamment consulté le registre unique du personnel, les déclarations annuelles de données sociales et le tableau récapitulatif, le livre de paie, les fiches individuelles, les bulletins de salaires, les fiches justificatives de frais, et de la lettre d'observations du 9 octobre 2012 que, s'agissant des allocations forfaitaires de repas, des fiches de frais étaient établies mensuellement, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'en résultait pas la preuve d'un accord tacite sur le versement des allocations forfaitaires de repas en déduction de l'assiette des cotisations pour les salariés en mission chez des clients, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que sont représentatives de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires de repas versées à des salariés en mission chez des clients, hors des locaux de l'entreprise, dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture ; qu'ayant relevé que les salariés bénéficiaires des indemnités de repas litigieuses, étaient soit employés dans le cadre de contrats de travail de chantier et affectés à des missions effectuées sur les sites des entreprises clientes, pour la durée des travaux que la société exposante devait y réaliser, soit dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et affectés sur le site des entreprises clientes, dans le cadre de missions successives, ce dont il résultait que, nonobstant la durée des missions, ces salariés se trouvaient en déplacement hors des locaux de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a considéré que ces salariés ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 2°/ que sont représentatives des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires de repas versées à des salariés en mission chez des clients dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture ; que la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société exposante, si les circonstances de faits dans lesquelles chacun des quarante-cinq salariés bénéficiaires des indemnités de repas travaillaient sur les sites des entreprises clientes ne les exposaient pas à des dépenses supplémentaires de nourriture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° H 15-22.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EAI Ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, venant aux droits de l'URSSAF du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société EAI Ingénierie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gard, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF du Gard, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société EAI Ingénierie ; que, contestant l'un d'eux, relatif aux allocations forfaitaires de repas allouées aux salariés détachés au sein d'entreprises clientes, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société EAI Ingénierie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI Ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu à effet du 1er septembre 2008 entre ces deux sociétés, celles-ci n'avaient pas une existence juridique commune, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI Ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu entre ces deux sociétés à effet du 1er septembre 2008, les contrôles effectués en 2007 et 2012 ne concernaient pas la même entreprise, sans rechercher si, dans le cadre de ce contrat de location-gérance, ce n'était pas la même entité exerçant la même activité, dans les mêmes lieux, avec les mêmes salariés, les mêmes mobilier et matériel et sous la même direction qui s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a consulté les documents dont ressortent les pratiques en cause ; qu'ayant relevé qu'il résultait de la lettre d'observations du 12 février 2007 que l'inspecteur du recouvrement avait notamment consulté le registre unique du personnel, les déclarations annuelles de données sociales et le tableau récapitulatif, le livre de paie, les fiches individuelles, les bulletins de salaires, les fiches justificatives de frais, et de la lettre d'observations du 9 octobre 2012 que, s'agissant des allocations forfaitaires de repas, des fiches de frais étaient établies mensuellement, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'en résultait pas la preuve d'un accord tacite sur le versement des allocations forfaitaires de repas en déduction de l'assiette des cotisations pour les salariés en mission chez des clients, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir analysé, notamment, les lettres d'observations adressées à la société Etude assistance ingénierie le 12 février 2007 et à la société EAI Ingénierie 9 octobre 2012, l'arrêt retient que la preuve de l'accord tacite invoqué par la cette dernière n'est pas rapportée ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que sont représentatives de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires de repas versées à des salariés en mission chez des clients, hors des locaux de l'entreprise, dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture ; qu'ayant relevé que les salariés bénéficiaires des indemnités de repas litigieuses, étaient soit employés dans le cadre de contrats de travail de chantier et affectés à des missions effectuées sur les sites des entreprises clientes, pour la durée des travaux que la société exposante devait y réaliser, soit dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et affectés sur le site des entreprises clientes, dans le cadre de missions successives, ce dont il résultait que, nonobstant la durée des missions, ces salariés se trouvaient en déplacement hors des locaux de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a considéré que ces salariés ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 2°/ que sont représentatives des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires de repas versées à des salariés en mission chez des clients dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture ; que la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société exposante, si les circonstances de faits dans lesquelles chacun des quarante-cinq salariés bénéficiaires des indemnités de repas travaillaient sur les sites des entreprises clientes ne les exposaient pas à des dépenses supplémentaires de nourriture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 3, 1° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de repas n'est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ; Et attendu que l'arrêt retient que les quarante-cinq salariés concernés par le chef de redressement contesté ont été embauchés soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, pour les premiers, le contrat stipule que le lieu de travail habituel du salarié sera le site du chantier (généralement Marcoule, [...] ), et qu'en conséquence, le salarié devra prendre toutes dispositions pour établir son logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l'exécution de ses obligations contractuelles ; que, dès lors qu'ils avaient été recrutés pour une mission précise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, laquelle était limitée à la durée des travaux que la société devait réaliser sur le site, que leur lieu de travail habituel prévu au contrat était fixé au lieu du chantier, et qu'ils étaient tenus de prendre toutes dispositions pour établir leur logement en conséquence, les salariés concernés n'étaient manifestement pas en situation de déplacement professionnel, quand bien même il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail était plus ou moins éloignée ; que, s'agissant des salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, stipulant de même qu'ils devraient prendre leurs dispositions pour établir leur logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne pour l'exécution de leurs obligations contractuelles, la preuve n'est pas non plus rapportée par l'appelante d'une situation de déplacement professionnel pendant les périodes ayant fait l'objet du redressement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel qui, même si elle n'a pas exposé dans le détail la situation des quarante-cinq salariés auxquels avaient été versées les indemnités de repas litigieuses, a néanmoins examiné les conditions dans lesquelles chacun de ceux-ci exerçait son activité, a exactement décidé que, les conditions fixées par le texte susvisé n'étant pas remplies, le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EAI Ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EAI Ingénierie et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société EAI Ingénierie Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société EAI ingénierie de son recours tendant à l'annulation du chef redressement notifié par mise en demeure du 29 novembre 2011 relatif à des allocations forfaitaires de repas et de l'AVOIR condamnée à payer à l'urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 120 567 euros de cotisations et majorations de retard ainsi qu'une somme de 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'un accord tacite l'article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société appelante produit la lettre d'observations datée du 12 février 2007, adressée à la société Etude assistance ingénierie (E.A.I), suite à un contrôle portant sur la période du 01/01/2004 au 31/12/2006, concernant les points suivants: "1. Jetons de présence alloués aux dirigeants des Sociétés anonymes"; 2. "CSG/CRDS sur part patronale à régimes de prévoyance complémentaire avant et à compter du 24 août 2003" ; 3. "Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cadre des constructeurs et concessionnaires" - 4. "frais professionnels en l‘absence d‘abattement. Limites d‘exonération. Utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)" - 5. Avantage en nature nourriture : mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2003 " ; que les documents consultés étaient les suivants : "statuts - extrait k-bis – le livre des délibérations des assemblées - le rapport général du commissaire aux comptes - registre unique du personnel - DADS et TR - Support TDS - DADS- U - livre de paie -fiches individuelles - bulletins de salaire - état récapitulatif de la loi Fillon - balance - grands livres - fiches justificatives de frais – factures d'achats - bilans - comptes de résultats - liasse fiscale " ; que la lettre de confirmation d'observations suite à contrôle, datée du 20 mars 2007, mentionne, sur le cinquième point: "Les faits: la société EAI (Etude assistance ingénierie) est sous forme de société anonyme, dont Mr I... A... en est le PDG. Elle a pour activité l'élaboration d‘études techniques, elle apporte des solutions d'expert en informatique industrielle, automatisme, électricité. La vérification des grands livres des années contrôlées, soient 2004, 2005 et 2006, dans le compte 625300 «frais de réception», montre un poste important en frais de restaurant. La vérification des notes de restaurant, et suite à l'entretien avec le PDG, Mr I... A..., démontre qu‘il s‘agit de repas «d‘affaires», en effet Mr I... A... invite les clients et partenaires, les fournisseurs, de la société. L‘activité oblige un travail commercial, c‘est ce qui est fait à travers ces rendez-vous d‘affaires ; Les textes: Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale - Arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 28 avril 2003 ; La nature des observations: En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations; il en est ainsi des avantages en nature nourriture (..) Modes d'évaluation de l‘avantage en nature repas pour les mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2003 (...) Les mandataires sociaux de ces entreprises ne faisant pas partie du «personnel», ces dispositions ne leur sont pas applicables. Les avantages en nature doivent donc pour les mandataires sociaux être calculés au réel, en application des règles du 2ème alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002. La décision de l'inspecteur: En application de l‘article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l‘arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l‘arrêté du 28 avril 2003, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l‘occasion du travail doivent être soumis à cotisations ; il en est ainsi des avantages en nature nourriture, la valeur de l'avantage devant être intégrée dans l‘assiette des cotisations est fixée ainsi pour les mandataires sociaux, l'avantage nourriture doit être évalué au réel (...) Le manque de transparence des notes de frais vérifiées dans la société incite à la suspicion, cependant la bonne foi de l‘employeur n‘est pas mise en cause, un peu plus de rigueur et de détail est demandé dans l'établissement des notes de frais. En conséquence, je vous invite à suivre ces recommandations afin d'éviter, lors d'un prochain contrôle, un redressement sur les points ayant fait l‘objet de la présente décision administrative (..)" ; que la lettre d'observations du 9 octobre 2012 est ainsi motivée, concernant le quatrième chef de redressement relatif aux "allocations forfaitaires de repas non justifiées, salariés détachés au sein d'entreprises clientes, situation de déplacement non caractérisée" : "Faits. Certains salariés bénéficient du remboursement de frais de repas selon les bases forfaitaires définies comme suit par l‘employeur: frais de repas -petit déplacement: 12 euros. Des fiches de frais sont établies déterminant le nombre de repas sur le mois. Les remboursements n‘apparaissent pas sur les bulletins de salaires mais en comptabilité compte 625... Certains contrats de travail consultés laissent apparaître sous l‘intitulé "lieu de travail" que le lieu de travail habituel sera le site d‘une entreprise cliente (Exemple : contrat de M. J..., missionné sur le site Areva). Par ailleurs, les contrats stipulent: "(le salarié) devra prendre toutes les dispositions pour établir son logement de telle sorte que l‘éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l'exécution de ses obligations contractuelles". D‘autres contrats de travail laissent apparaître pour certains sous l'intitulé «lieu de travail» que le lieu de travail est le siège de l‘entreprise. Il est stipulé alors: «pour les besoins de ses fonctions, le lieu de travail pourra être déplacé pour être transféré en tout lieu où s‘exerceraient les activités de la société». Le livret d'accueil de l‘entreprise précise : «Compte tenu de l'activité de l'entreprise, certaines interventions doivent être réalisées sur les sites des clients et/ou fournisseurs, en France ou à I‘étranger. » ; Textes. - Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale - Arrêté du 20 décembre 2002 ; - Articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale; - Article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; - Arrêté du 25 juillet 2005 ; - Circulaire DSS/SB/N° 2003/07 du 7 janvier 2003 ; En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; Les conditions d‘exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ; Si la démonstration n‘est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Constatations. Les investigations menées ont permis de constater que : - la plupart des salariés bénéficiant des allocations forfaitaires de repas ont signé des «contrats de travail à durée indéterminée de chantier». Ils sont donc recrutés afin d'être affectés chez un client de l'employeur et restent rarement à l'effectif après la fin du projet. - les durées des affectations chez les clients, telles qu‘elles apparaissent sur les ordres de mission et les feuilles de frais transmises par l'employeur lors du contrôle sont de plusieurs mois. - certaines de ces entreprises clientes disposent de cantines d'entreprise. - le lieu principal d'activités de ces salariés est situé chez l'entreprise cliente. - Cette situation est identique à celle décrite par la jurisprudence de la Cour de cassation 2ème Ch. Civ. 21/02/2008 Urssaf de Lyon/Sté Altran Technologie. Par conséquent, au vu de ces éléments et en application de la législation susvisée, les salariés n‘étant pas en situation de déplacement professionnel, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions les bases suivantes : Année 2009: 46 572 euros ; Année 2010: 82 008 euros ; Année 2011: 75 192 euros ; Voir détail en annexe jointe (..)" ; que se référant à la lettre d'observations de l'Urssaf du Gard en date du 12 février 2007 et à la lettre de confirmation notifiée le 20 mars 2007, la société E.A.I. Ingénierie a fait valoir, dans sa lettre en réponse du 6 novembre 2012 "il est constant qu'aucune de ces observations ne concernait le remboursement selon des bases forfaitaires des frais de repas des salariés, alors même que l‘inspecteur du recouvrement avait eu accès et avait consulté, à l‘occasion de ce contrôle, de nombreux documents, dont la liste est mentionnée dans la lettre d'observations du 12 février 2007, parmi lesquels figurent notamment (..)" ; qu'elle en a conclu "(qu') en application du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l‘absence d'observations concernant les allocations forfaitaires de repas valait accord tacite de I‘urssaf du Gard concernant les pratiques de la société" ; que force est toutefois de constater, d'une part, que contrairement à ses affirmations réitérées au cours de l'instance et nonobstant le contrat de location-gérance conclu entre tes deux sociétés à effet du 1er septembre 2008, le contrôle effectué en 2012 ne concernait pas la même entreprise, et d'autre part, qu'il ne résulte pas de ces seuls éléments la preuve d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement sur les pratiques litigieuses, l'inspecteur du recouvrement ayant exactement répliqué, dans sa lettre du 9 novembre 2012, qu'il lui était impossible de "préjuger des investigations menées par un autre inspecteur, dans une autre entreprise, ni des éléments de contrôles qui (avaient) été mis à sa disposition." ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; - sur la situation de déplacement ; que selon l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées, sous réserve qu'elles soient effectivement utilisées conformément à leur objet; lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les 45 salariés concernés par le chef de redressement contesté ont été embauchés soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier (CDIC), soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; que chaque contrat de travail à durée indéterminée de chantier stipule qu'il est conclu pour une durée indéterminée, mais qui sera en tout état de cause limitée à la durée des travaux que la société doit réaliser sur le chantier, que le lieu de travail habituel du salarié sera le site du chantier (généralement Marcoule, Melox, Y..., Tricastin ou Bagnols-sur-Cèze, exceptionnellement Châlon-sur-Saône, Romans-sur-Isère, Paris), et qu'en conséquence le salarié devra prendre toutes dispositions pour établir son logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, Mme G... X..., domiciliée à [...] ), a été embauchée en qualité de technicien informatique, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 6 avril 2009, stipulant qu'il "est conclu pour une durée indéterminée mais qui sera en tout état de cause limitée à la durée des travaux d'informatique sur les supports d'exploitation fonctionnelle pour les applications en maintenance que la société doit réaliser sur le chantier de Euriware - site de Metox", que "dans le cadre de la présente mission, le lieu de travail habituel de Melle X... sera Bagnols/Cèze ", et que la salariée "devra prendre en conséquence toutes dispositions pour établir son logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l‘exécution de ses obligations contractuelles ", étant précisé que la distance entre le domicile et le lieu de travail de la salariée résultant du relevé d'itinéraire produit par la société appelante est de 13 km ; que de même, M. H... O..., domicilié à Bollène (84500), a été embauché en qualité de technicien informatique, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 11 janvier 2010, stipulant qu'il "est conclu pour une durée indéterminée mais qui sera en tout état de cause limitée à la durée des travaux de : interventions sur postes de travail informatiques et périphériques (supports utilisateurs, dépannage, installation, masterisation...) que la société doit réaliser sur le chantier de Euriware site de Eurodif", que "dans le cadre de la présente mission, le lieu de travail habituel de M. O... sera Chantier Euriware Site de Eurodif", et que le salarié "devra prendre en conséquence toutes dispositions pour établir son logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l‘exécution de ses obligations contractuelles ", étant précisé que la distance entre son domicile et son lieu de travail résultant du relevé d'itinéraire produit par la société appelante est de 16 km ; que pareillement, M. C... F..., domicilié à [...] ), a été embauché en qualité de technicien informatique, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 12 janvier 2011, stipulant qu'il "est conclu pour une durée indéterminée mais qui sera en tout état de cause limitée à la durée des travaux d‘infogérance (installation, dépannage de PC et matériel d'impression) que la société doit réaliser sur le chantier de Euriware - Site de FBFC Romans sur Isère ", que "dans le cadre de la présente mission, le lieu de travail habituel de M. F... sera Site de FBFC à Romans sur Isère ", et que le salarié "devra prendre en conséquence toutes dispositions pour établir son logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l'exécution de ses obligations contractuelles ", étant précisé que la distance entre son domicile et son lieu de travail résultant du relevé d'itinéraire produit par la société appelante est de 3 km ; qu'il ressort de ces constatations que, dès lors qu'ils avaient été recrutés pour une mission précise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, laquelle était limitée à la durée des travaux que la société devait réaliser sur le site, que leur lieu de travail habituel prévu au contrat était fixé au lieu du chantier, et qu'ils étaient tenus de prendre toutes dispositions pour établir leur logement en conséquence, les salariés concernés n'étaient manifestement pas en situation de déplacement professionnel, quand bien même il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail était plus ou moins éloignée ; que s'agissant des salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, stipulant de même qu'ils devraient prendre leurs dispositions pour établir leur logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne pour l'exécution de leurs obligations contractuelles, la preuve n'est pas non plus rapportée par l'appelante d'une situation de déplacement professionnel pendant les périodes ayant fait l'objet du redressement ; qu'ainsi, M. R... D..., embauché par la société E.A.I. en qualité d'ingénieur d'études, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2006, et missionné du 31 août 2009 au 30 août 2010, du 30 août 2010 au 31 décembre 2010, du 3 janvier 2011 au 31 mars 2011,et du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 (terme de la période contrôlée), successivement sur les sites de Marcoule et Melox, était domicilié à Orange, soit à une distance respective de 17 et 18 km de son lieu de travail ; que M. Q... E..., embauché par la société E.A.I. Ingénierie en qualité de technicien informatique industrielle, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008, ayant succédé à un contrat à durée indéterminée de chantier, et missionné de manière ininterrompue en 2009, 2010 et 2011 à Y..., chaque fois pour une période d'un an, était domicilié à [...] ), soit à une distance de 16 km de son lieu de travail ; que M. P... V..., embauché en qualité de technicien informatique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009, et missionné de cette date à fin 2009, puis du 4 janvier 2010 au 31 décembre 2010, et du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2011 à Y..., était domicilié à [...] (début 2009), puis à Saint-Martin-d'Ardèche, soit respectivement à une distance de 16 et 18 km de son lieu de travail ; que M. S... K..., embauché en qualité d'ingénieur d'études, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2011, et missionné de cette date au 31 décembre 2011 à Y..., était alors domicilié [...] ), soit à une distance de 11 km de son lieu de travail ; que si la société appelante observe que l'inspecteur du recouvrement a exclu les missions d'une durée inférieure à six mois, cette affirmation, à la supposer exacte, ne saurait remettre en cause les situations retenues comme devant donner lieu à redressement ; que ne rapportant pas la preuve d'une situation de déplacement professionnel, incompatible en l'espèce avec les clauses des contrats de travail et la stabilité des postes occupés, l'appelante ajoute de manière inopérante que les salariés concernés étaient dans l'impossibilité de regagner leur domicile pendant leur pause d'une heure et demie, qu'au temps de trajet s'ajoutait le temps nécessaire pour rejoindre leur poste de travail à partir de l'entrée du site, que ceux qui travaillaient à Bagnols-sur-Cèze ne pouvaient pas prendre leurs repas au restaurant du site, et que le coût du repas sur les sites de Marcoule, Melox, Y... ou Romans-sur-Isère était de 9 ou 10 euros ; que dès lors enfin qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire n° 2003-07 du 7janvier 2003 que les dispositions relatives à la déduction de l'indemnité forfaitaire kilométrique, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, concernent à la fois les salariés en déplacement professionnel et ceux qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail sous certaines conditions, la société appelante ne tire pas utilement argument de l'absence de remise en cause par l'urssaf des indemnités kilométriques versées aux intéressés ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société E.A.I. Ingénierie de son recours et en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'urssaf du Languedoc-Roussillon la somme totale de 120 567 euros, soit 107 914 euros en principal et 14 233 euros en majorations de retard, sous déduction de la somme de 1 580 euros en principal déjà réglée au titre des chefs de redressement n° 1, 2 et 3 non contestés, sans préjudice des majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, outre celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une nouvelle somme équivalente sera allouée à l'urssaf en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, tandis que la demande de l'appelante sur ce fondement sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la portée d'un précédent contrôle ; que pour être opposable à l'urssaf le précédent contrôle doit concerner la même entreprise ou le même établissement ; que l'accord tacite de l'urssaf doit s'apprécier au regard de l'entreprise ou de l'établissement contrôlé sans qu'il soit possible de se référer au contrôle opéré dans une autre entité juridique du groupe auquel appartient l'entreprise contrôlée ; qu'il résulte à l'examen des pièces du dossier que l'entreprise contrôlée la Société EAIE est immatriculée au registre du commerce de Nîmes sous le numéro B503146839 et à une identité juridique différente de celle de la société EAI précédemment contrôlée par l'urssaf en 2007 ; que le fait que la société EAI Ingénierie exploite en location gérante l'activité de la société EAI, emploie une partie des salariés de cette dernière, n'a pas pour effet de donner à la SA EAI Ingénierie une existence juridique commune avec la société EAI et de ce fait le contrôle subi par cette dernière ne peut pas être invoquée contre l'urssaf ; que Sur le redressement relatif à l'allocation forfaitaire de repas il appartient à l'employeur qui a versé à ses salariés des indemnités forfaitaires de repas de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires se trouvent en état de déplacement caractérisé par l'impossibilité pour eux de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour prendre leurs repas pendant la durée du déplacement ; que l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment des contrats de travail des salariés de la sa EAI Ingénierie conduit à constater que ces salariés n'exercent pas leur activité au siège de l'entreprise, mais sur les lieux des entreprises auxquelles ils sont affectés conformément à des contrats de travail à durée indéterminée de chantier, de durée relativement longue, les contrats stipulant que les salariés doivent prendre toutes les dispositions pour établir leur logement de telle sorte que l'éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne à l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'il résulte de ces faits que les salariés bénéficiaires de l'allocation de repas n'étant pas en situation de déplacement, le montant de l'allocation doit être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ; que le recours doit être rejeté ; ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu à effet du 1er septembre 2008 entre ces deux sociétés, celles-ci n'avaient pas une existence juridique commune, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu entre ces deux sociétés à effet du 1er septembre 2008, les contrôles effectués en 2007 et 2012 ne concernaient pas la même entreprise, sans rechercher si, dans le cadre de ce contrat de location-gérance, ce n'était pas la même entité exerçant la même activité, dans les mêmes lieux, avec les mêmes salariés, les mêmes mobilier et matériel et sous la même direction qui s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a consulté les documents dont ressortent les pratiques en cause ; qu'ayant relevé qu'il résultait de la lettre d'observations du 12 février 2007 que l'inspecteur du recouvrement avait notamment consulté le registre unique du personnel, les déclarations annuelles de données sociales et le tableau récapitulatif, le livre de paie, les fiches individuelles, les bulletins de salaires, les fiches justificatives de frais, et de la lettre d'observations du 9 octobre 2012 que, s'agissant des allocations forfaitaires de repas, des fiches de frais étaient établies mensuellement, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'en résultait pas la preuve d'un accord tacite sur le versement des allocations forfaitaires de repas en déduction de l'assiette des cotisations pour les salariés en mission chez des clients, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE sont représentatives de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires de repas versées à des salariés en mission chez des clients, hors des locaux de l'entreprise, dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture ; qu'ayant relevé que les salariés bénéficiaires des indemnités de repas litigieuses, étaient soit employés dans le cadre de contrats de travail de chantier et affectés à des missions effectuées sur les sites des entreprises clientes, pour la durée des travaux que la société exposante devait y réaliser, soit dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et affectés sur le site des entreprises clientes, dans le cadre de missions successives, ce dont il résultait que, nonobstant la durée des missions, ces salariés se trouvaient en déplacement hors des locaux de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a considéré que ces salariés ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE sont représentatives des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires de repas versées à des salariés en mission chez des clients dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture ; que la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société exposante, si les circonstances de faits dans lesquelles chacun des quarante-cinq salariés bénéficiaires des indemnités de repas travaillaient sur les sites des entreprises clientes ne les exposaient pas à des dépenses supplémentaires de nourriture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201329
Données disponibles
- Texte intégral