Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201295
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 180 337 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montpellier, 15 juin 2015) et les productions, que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault (la fédération), après avoir indemnisé le GAEC du Causse de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, a demandé à M. U..., propriétaire des terres ainsi cultivées et détenteur du droit de chasse sur celles-ci, paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. U... fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de le condamner à payer à la fédération la somme de 1 803,37 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours de la fédération départementale des chasseurs tendant au remboursement par le responsable des dégâts de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée à la victime, présente un caractère subrogatoire ; que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime ; que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en affirmant que le recours de la fédération tendant au remboursement par M. U... de l'indemnité qu'elle a versée au GAEC du Causse, ne présente pas un caractère subrogatoire mais un caractère personnel, pour en déduire qu'il n'est pas soumis à la courte prescription de six mois de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, le tribunal a violé les articles L. 426-4 du code de l'environnement et 1250 du code civil ; 2°/ que le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; que l'action de la fédération départementale des chasseurs tendant au versement, par le responsable, de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée en raison de dégâts de gibier, qui relève de ce régime spécial, est soumise à la prescription de six mois de l'article L. 426-7 du code de l'environnement ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la fédération, que cette action relevant de l'article 1382 du code civil était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 426-4 et L. 426-7 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. U... fait encore grief au jugement de le condamner à payer à la fédération la somme de 1 803,37 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité prévue par l'article 1382 du code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. U... au versement de l'indemnité accordée au GAEC du Causse par la fédération en raison de dégâts causés aux cultures par du gibier, que M. U... n'avait pas régulé le sanglier sur ses propriétés, qu'il existait une population importante de cet animal sur ses terres et que la pratique de l'agrainage constatée sur ses propriétés laisserait conclure a minima à une certaine indifférence sur la question de la prolifération des sangliers sur ses terres, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les dégâts indemnisés par la fédération, le tribunal a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 426-4 du code de l'environnement ; 2°/ qu'il appartient à la victime d'un dommage de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute qu'elle invoque et le préjudice subi ; qu'en retenant que M. U..., qui faisait valoir qu'il n'était pas démontré que les dégâts indemnisés par la fédération avaient pour origine des sangliers provenant de ses terres, ne pouvait se prévaloir d'une causalité extérieure dès lors qu'il ne démontrait pas qu'il y avait eu carence à organiser la régulation des sangliers sur les autres secteurs se trouvant à proximité du territoire sur lequel les dégâts avaient été causés, quand il appartenait à la fédération de démontrer que l'absence de régulation du sanglier sur la propriété de M. U... était à l'origine des dégâts qu'elle avait été amenée à indemniser et dont elle sollicitait le versement, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code et l'article L. 426-4 du code de l'environnement ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1295 F-D Pourvoi n° Y 15-23.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... U..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montpellier, 15 juin 2015) et les productions, que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault (la fédération), après avoir indemnisé le GAEC du Causse de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, a demandé à M. U..., propriétaire des terres ainsi cultivées et détenteur du droit de chasse sur celles-ci, paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que M. U... fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de le condamner à payer à la fédération la somme de 1 803,37 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours de la fédération départementale des chasseurs tendant au remboursement par le responsable des dégâts de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée à la victime, présente un caractère subrogatoire ; que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime ; que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en affirmant que le recours de la fédération tendant au remboursement par M. U... de l'indemnité qu'elle a versée au GAEC du Causse, ne présente pas un caractère subrogatoire mais un caractère personnel, pour en déduire qu'il n'est pas soumis à la courte prescription de six mois de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, le tribunal a violé les articles L. 426-4 du code de l'environnement et 1250 du code civil ; 2°/ que le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; que l'action de la fédération départementale des chasseurs tendant au versement, par le responsable, de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée en raison de dégâts de gibier, qui relève de ce régime spécial, est soumise à la prescription de six mois de l'article L. 426-7 du code de l'environnement ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la fédération, que cette action relevant de l'article 1382 du code civil était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 426-4 et L. 426-7 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la fédération avait exercé l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement qui laisse la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le tribunal d'instance en a exactement déduit que cette action était soumise à la prescription quinquennale et n'était pas prescrite, la requête ayant été reçue au greffe le 12 mai 2014 pour des paiements intervenus en novembre 2013 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. U... fait encore grief au jugement de le condamner à payer à la fédération la somme de 1 803,37 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité prévue par l'article 1382 du code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. U... au versement de l'indemnité accordée au GAEC du Causse par la fédération en raison de dégâts causés aux cultures par du gibier, que M. U... n'avait pas régulé le sanglier sur ses propriétés, qu'il existait une population importante de cet animal sur ses terres et que la pratique de l'agrainage constatée sur ses propriétés laisserait conclure a minima à une certaine indifférence sur la question de la prolifération des sangliers sur ses terres, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les dégâts indemnisés par la fédération, le tribunal a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 426-4 du code de l'environnement ; 2°/ qu'il appartient à la victime d'un dommage de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute qu'elle invoque et le préjudice subi ; qu'en retenant que M. U..., qui faisait valoir qu'il n'était pas démontré que les dégâts indemnisés par la fédération avaient pour origine des sangliers provenant de ses terres, ne pouvait se prévaloir d'une causalité extérieure dès lors qu'il ne démontrait pas qu'il y avait eu carence à organiser la régulation des sangliers sur les autres secteurs se trouvant à proximité du territoire sur lequel les dégâts avaient été causés, quand il appartenait à la fédération de démontrer que l'absence de régulation du sanglier sur la propriété de M. U... était à l'origine des dégâts qu'elle avait été amenée à indemniser et dont elle sollicitait le versement, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code et l'article L. 426-4 du code de l'environnement ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. U... s'était abstenu de réguler la population de sangliers sur ses terres, le jugement, répondant à l'argumentation de ce dernier selon laquelle les sangliers ayant causé les dommages pouvaient provenir d'autres secteurs, relève qu'elle ne pourrait être admise que s'il y avait eu, sur ces secteurs, carence dans l'organisation de la régulation des sangliers, mais que cette démonstration n'est pas faite ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à M. U... et le préjudice subi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'AVOIR condamné M. U... à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault la somme de 1803,37 euros avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE le code de l'environnement confie aux fédérations départementales de chasseurs l'indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures ou aux récoltes par les sangliers dans les conditions prévues aux articles L. 426-1 et suivants ; l'article L. 426-4 du même code ouvre à la fédération qui a indemnisé un propriétaire le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil ; l'action récursoire de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault relevant de l'action en responsabilité de cet article est donc soumise à la prescription quinquennale s'agissant en l'espèce d'une requête reçue au greffe le 12 mai 2014 pour des paiements intervenus en novembre 2013, son action n'est pas prescrite ; M. Q... U... ne peut donc opposer les dispositions de l'article L. 426-7 qui prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, la seule demande indemnitaire des victimes ; 1) ALORS QUE le recours de la fédération départementale des chasseurs tendant au remboursement par le responsable des dégâts de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée à la victime, présente un caractère subrogatoire ; que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime ; que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en affirmant que le recours de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault tendant au remboursement par M. U... de l'indemnité qu'elle a versée au Gaec du Causse, ne présente pas un caractère subrogatoire mais un caractère personnel, pour en déduire qu'elle n'est pas soumis à la courte prescription de six mois de l'article L.426-7 du code de l'environnement, le tribunal a violé les articles L. 426-4 du code de l'environnement et 1250 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; que l'action de la fédération départementale de chasseurs tendant au versement, par le responsable, de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée en raison de dégâts de gibier, qui relève de ce régime spécial, est soumise à la prescription de six mois de l'article L. 426-7 du code de l'environnement ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la fédération départementale des chasseurs, que cette action relevant de l'article 1382 du code civil était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 426-4 et L. 426-7 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Q... U... à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault la somme de 1803,37 euros avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ce régime de responsabilité impose à celui qui s'en prévaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, il est établi que la fédération a indemnisé le GAEC du Causse pour des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers le 30 juillet et le 1er août 2013 ; elle trouve dans l'absence de prélèvements de sangliers réalisés sur les terres de M. Q... U... en 2012-2013 puis entre le 1er juin et le 8 octobre 2013, une faute d'abstention et en veut pour preuve l'absence de prélèvements déclarés sur les propriétés et périodes concernés, aucune demande de carnet de battues n'ayant été faite avec le début de la saison de la chasse fixée au 1er juin 2013 ; si M. Q... U... répond avoir adopté un mode de prélèvements différents notamment par la pratique de la chasse à courre, force est de constater qu'il ne démontre pas ses dires sur le nombre de prélèvements effectués d'autant que selon la réglementation préfectorale en vigueur, la régulation du sanglier ne pouvait s'effectuer qu'en battue entre le 1er juin et le 14 août 2013 ; il convient en conséquence de retenir une faute par abstention tenant au fait de ne pas avoir régulé le sanglier sur ses propriétés ; l'argument avancé par M. Q... U... selon lequel les sangliers ayant occasionné les dommages pouvaient provenir d'autres secteurs ne pourrait être retenu que si la démonstration était faite de ce que sur le territoire des autres secteurs se trouvant à 350 mètres voire 800 mètres autour du Gaec du Causse, il y aurait eu carence à organiser la régulation des sangliers ; or cette démonstration n'est pas faite de sorte que M. Q... U... ne peut valablement se prévaloir d'une causalité extérieure d'autant que dans le cadre de son argumentaire, il reconnaît une population importante de sangliers sur ses terres et force est de constater ensuite que la pratique de l'agrainage constatée sur ses propriétés même après la survenance des dégâts laisserait conclure a minima à une certaine indifférence sur la question de la prolifération de sangliers sur ses terres ; il convient de retenir ensuite que le préjudice de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault réside effectivement dans l'obligation d'avoir dû indemniser le Gaec du Causse à hauteur de la somme de 1 803,37 euros, frais compris pour une faute d'abstention commise par un tiers en l'occurrence le défendeur ; M. Q... U... ne pourra qu'être condamné à lui payer cette somme ; 1) ALORS QUE la responsabilité prévue par l'article 1382 du code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. U... au versement de l'indemnité accordée au Gaec du Causse par la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault en raison de dégâts causés aux cultures par du gibier, que M. U... n'avait pas régulé le sanglier sur ses propriétés, qu'il existait une population importante de cet animal sur ses terres et que la pratique de l'agrainage constatée sur ses propriétés laisserait conclure a minima à une certaine indifférence sur la question de la prolifération des sangliers sur ses terres, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les dégâts indemnisés par la fédération départementale des chasseurs, le tribunal a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 426-4 du code de l'environnement ; 2) ALORS QU'il appartient à la victime d'un dommage de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute qu'elle invoque et le préjudice subi ; qu'en retenant que M. U..., qui faisait valoir qu'il n'était pas démontré que les dégâts indemnisés par la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault avaient pour origine des sangliers provenant de ses terres, ne pouvait se prévaloir d'une causalité extérieure dès lors qu'il ne démontrait pas qu'il y avait eu carence à organiser la régulation des sangliers sur les autres secteurs se trouvant à proximité du territoire sur lequel les dégâts avaient été causés, quand il appartenait à la fédération départementale des chasseurs de démontrer que l'absence de régulation du sanglier sur la propriété de M. [...] était à l'origine des dégâts qu'elle avait été amenés à indemniser et dont elle sollicitait le versement, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code et l'article L. 426-4 du code de l'environnement.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201295
Données disponibles
- Texte intégral