Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201244
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2015), que la société Distribution casino France ayant été condamnée sous astreinte à reprendre l'exploitation effective d'un local que la société Efimmo 1 lui avait donné à bail, cette dernière, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis ; Attendu que la société Efimmo 1 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte alors, selon les moyens : 1°/ que le juge de l'exécution est tenu d'assurer l'exécution des décisions judiciaires définitives ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par une ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés a condamné la SAS Distribution casino France à reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis [...] ; qu'en refusant néanmoins de prolonger la durée de l'astreinte dont cette condamnation était assortie, tout en constatant qu'elle n'avait pas été exécutée, au motif qu'« il appartient [ ] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, que le Juge des référés a, le 26 juillet 2013, « ordonné à la SAS Distribution casino France de reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis [...] (arrêt p. 2, al. 4) et que cette société avait décidé, en connaissance de cause, de ne pas reprendre l'exploitation des lieux loués, (arrêt p. 3, al. 7), malgré la condamnation prononcée à son encontre le 26 juillet 2013, et en affirmant, d'autre part, que la « nécessité [de prononcer une nouvelle astreinte] n'[était] pas caractérisée » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'elle a ainsi une finalité différente de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations ; qu'en déboutant la société Efimmo 1 de sa demande tendant à voir assortir la décision du 26 juillet 2013 d'une nouvelle astreinte, du fait de sa non-exécution, par la société Distribution casino, au motif inopérant « qu'il appartient [ ] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1244 F-D Pourvoi n° K 15-18.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Efimmo 1, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Efimmo 1, de Me Blondel, avocat de la société Distribution casino France, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2015), que la société Distribution casino France ayant été condamnée sous astreinte à reprendre l'exploitation effective d'un local que la société Efimmo 1 lui avait donné à bail, cette dernière, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ; Attendu que la société Efimmo 1 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte alors, selon les moyens : 1°/ que le juge de l'exécution est tenu d'assurer l'exécution des décisions judiciaires définitives ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par une ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés a condamné la SAS Distribution casino France à reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis [...] ; qu'en refusant néanmoins de prolonger la durée de l'astreinte dont cette condamnation était assortie, tout en constatant qu'elle n'avait pas été exécutée, au motif qu'« il appartient [ ] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, que le Juge des référés a, le 26 juillet 2013, « ordonné à la SAS Distribution casino France de reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis [...] (arrêt p. 2, al. 4) et que cette société avait décidé, en connaissance de cause, de ne pas reprendre l'exploitation des lieux loués, (arrêt p. 3, al. 7), malgré la condamnation prononcée à son encontre le 26 juillet 2013, et en affirmant, d'autre part, que la « nécessité [de prononcer une nouvelle astreinte] n'[était] pas caractérisée » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'elle a ainsi une finalité différente de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations ; qu'en déboutant la société Efimmo 1 de sa demande tendant à voir assortir la décision du 26 juillet 2013 d'une nouvelle astreinte, du fait de sa non-exécution, par la société Distribution casino, au motif inopérant « qu'il appartient [ ] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte la décision rendue par un autre juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efimmo 1 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Efimmo 1, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Distribution casino France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Efimmo 1 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCPI Efimmo 1 de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; que la société Distribution Casino France a cessé, en toute connaissance de cause [l'exécution] de ses obligations, l'exploitation d'un local commercial en raison de ses résultats déficitaires ; qu'il s'agit d'une décision de gestion dont elle doit assumer les conséquences, puisqu'elle ne reprendra pas l'exploitation des lieux loués ; qu'en conséquence, la décision du juge de l'exécution ne peut qu'être confirmée sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés ; que le juge de l'exécution a la possibilité de prononcer une nouvelle astreinte même si la décision initiale était déjà assortie d'une astreinte, dès lors que les circonstances en font apparaître la nécessité (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution) ; qu'en l'espèce, une telle nécessité n'est pas caractérisée ; qu'il appartient, en effet, aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; [ ] ; que la société Distribution Casino France qui du fait de la cessation volontaire de ses obligations contractuelles est à l'origine du conflit, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la SCPI Efimmo 1 sur ce même fondement en lui allouant une indemnité complémentaire de 1.500 euros » ; ALORS QUE le juge de l'exécution est tenu d'assurer l'exécution des décisions judiciaires définitives ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par une ordonnance du 26 juillet 2013, le Juge des référés a condamné la SAS Distribution Casino France à reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis [...] ; qu'en refusant néanmoins de prolonger la durée de l'astreinte dont cette condamnation était assortie, tout en constatant qu'elle n'avait pas été exécutée, au motif qu'« il appartient [ ] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la Cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCPI Efimmo 1 de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; que la société Distribution Casino France a cessé, en toute connaissance de cause [l'exécution] de ses obligations, l'exploitation d'un local commercial en raison de ses résultats déficitaires ; qu'il s'agit d'une décision de gestion dont elle doit assumer les conséquences, puisqu'elle ne reprendra pas l'exploitation des lieux loués ; qu'en conséquence, la décision du juge de l'exécution ne peut qu'être confirmée sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés ; que le juge de l'exécution a la possibilité de prononcer une nouvelle astreinte même si la décision initiale était déjà assortie d'une astreinte, dès lors que les circonstances en font apparaître la nécessité (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution) ; qu'en l'espèce, une telle nécessité n'est pas caractérisée ; qu'il appartient, en effet, aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; [ ] ; que la société Distribution Casino France qui du fait de la cessation volontaire de ses obligations contractuelles est à l'origine du conflit, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la SCPI Efimmo 1 sur ce même fondement en lui allouant une indemnité complémentaire de 1.500 euros » ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, que le Juge des référés a, le 26 juillet 2013, « ordonné à la SAS Distribution Casino France de reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis [...] (arrêt p. 2, al. 4) et que cette société avait décidé, en connaissance de cause, de ne pas reprendre l'exploitation des lieux loués, (arrêt p. 3, al. 7), malgré la condamnation prononcée à son encontre le 26 juillet 2013, et en affirmant, d'autre part, que la « nécessité [de prononcer une nouvelle astreinte] n'[était] pas caractérisée » (arrêt p. 3, dernier al.), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'elle a ainsi une finalité différente de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations ; qu'en déboutant la société Efimmo 1 de sa demande tendant à voir assortir la décision du 26 juillet 2013 d'une nouvelle astreinte, du fait de sa non-exécution, par la société Distribution Casino, au motif inopérant « qu'il appartient [ ] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201244
Données disponibles
- Texte intégral