Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201161
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a fait édifier sur un fonds lui appartenant, contigu à celui de M. X..., un mur de clôture et un auvent ; qu'invoquant un trouble anormal de voisinage, celui-ci a assigné M. R... aux fins d'obtenir la démolition de la construction et l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, l'arrêt énonce que la hauteur du mur, soit trois mètres cinquante sur sa partie centrale de quinze mètres de long, à une distance comprise entre six et sept mètres de la façade de l'habitation de M. X..., est de nature à engendrer un trouble excessif de voisinage pour la maison de plain-pied de ce dernier puisqu'il s'agit d'une construction à un seul niveau, lequel n'excède guère la hauteur maximum du mur, en raison de la perte d'ensoleillement et du sentiment d'enfermement qu'elle ne peut manquer d'engendrer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° F 15-18.212 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a fait édifier sur un fonds lui appartenant, contigu à celui de M. X..., un mur de clôture et un auvent ; qu'invoquant un trouble anormal de voisinage, celui-ci a assigné M. R... aux fins d'obtenir la démolition de la construction et l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, l'arrêt énonce que la hauteur du mur, soit trois mètres cinquante sur sa partie centrale de quinze mètres de long, à une distance comprise entre six et sept mètres de la façade de l'habitation de M. X..., est de nature à engendrer un trouble excessif de voisinage pour la maison de plain-pied de ce dernier puisqu'il s'agit d'une construction à un seul niveau, lequel n'excède guère la hauteur maximum du mur, en raison de la perte d'ensoleillement et du sentiment d'enfermement qu'elle ne peut manquer d'engendrer ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la perte d'ensoleillement occasionnée présentait un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R... à démolir sur sa parcelle [...] [...] la partie du mur excédant la hauteur de 2,40 m à 2,74 m, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 61° jour suivant la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné M. R... à payer à M. X... la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses, de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le caractère absolu du droit de propriété est encore limité si son usage est de nature à nuire aux droits des tiers, ou à cause à la propriété d'autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que le juge doit, sans constater nécessairement une faute, apprécier la réalité du caractère excessif du trouble invoqué. Le respect des décisions administratives n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de sorte que Y... R... ne peut valablement se prévaloir des autorisations et certificats de non opposition qui lui ont – curieusement – été délivrés par la mairie de Chabeuil. En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, il résulte :- du constat dressé le 20 avril 2011 à la demande de B... X..., - du rapport d'expertise protection juridique du 19 septembre 2011 établi à la demande d'Y... R..., - des nombreuses photographies prises de chaque côté du mur, qu'Y... R... a fait édifier sur la parcelle [...] [...] en limite de la parcelle [...] un mur dont la hauteur varie de 2 m 40 à 2 m 74 pour culminer à environ 3 m 50 dans sa partie centrale qui sert d'appui à un auvent à usage d'abri bois dont l'utilité est sans rapport avec le trouble occasionné à B... X... ; que, comme l'a retenu le premier juge, cet ouvrage est non conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme en ce qu'il excède la hauteur maximale de 1 m 60 à partir du sol naturel fixée par ce document pour les clôtures ; que contrairement à ce qu'il a retenu, la hauteur de ce mur, soit 3 m 50 sur sa partie centrale de 15 m de long, à une distance comprise entre 6 et 7 m de la façade de l'habitation de B... X..., est de nature a engendré, un trouble excessif de voisinage pour la maison de plain-pied d'B... X... puisqu'il s'agit d'une construction a un seul niveau, lequel n'excède guère la hauteur maximum du mur, en raison de la perte d'ensoleillement, du sentiment d'enfermement qu'elle ne peut manquer d'engendrer ; 1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le constat dressé le 20 avril 2011 à la demande de M. X... et produit par celui-ci devant la cour d'appel était ainsi rédigé à propos du mur litigieux : « Je note que cet appentis est haut de 2,51 mètres. Le mur en moellons présente un décoché moins haut, sur chacun de ses deux côtés. Le décoché de gauche (en étant face au mur, du fonds X...) est long de 7,55 mètres et haut de 2,40 mètres. Le décoché de droite (en étant face au mur, du fonds X...) est long de 3,02 mètres et haut de 2,74 mètres » ; qu'en affirmant qu'il résultait du constat dressé le 20 avril 2011 que la hauteur du mur s'élevait à 3,50 mètres sur sa partie centrale de 15 mètres de long, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce constat que la hauteur du mur litigieux culminait à 2,74 mètres, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le rapport d'expertise protection juridique du 19 septembre 2011 établi à la demande de M. R... et produit par celui-ci devant la cour d'appel était ainsi rédigé à propos du mur litigieux : « La hauteur de la clôture Sud varie de 1.90 m à 2.20 m » ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise du 19 septembre 2011 que la hauteur du mur s'élevait à 3,50 mètres sur sa partie centrale de 15 mètres de long, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce rapport que la hauteur du mur litigieux culminait à 2,20 mètres, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'aucune des nombreuses photographies produites par M. R... (pièces n°3 à 7) ne comportaient la moindre indication relative à la hauteur du mur de clôture ; qu'en affirmant qu'il résulte des photographies prises de chaque côté du mur que la hauteur de celui-ci s'élevait à 3,50 mètres sur sa partie centrale de 15 mètres de long sans préciser les éléments qui lui permettaient de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que les troubles excédant par leur gravité et leur caractère exceptionnel les inconvénients normaux du voisinage ; que l'anormalité du trouble doit s'apprécier en fonction de l'environnement, de la destination des lieux et des circonstances de temps ; qu'en affirmant que la hauteur du mur litigieux était de nature à engendrer un trouble excessif de voisinage, sans expliquer en quoi la perte d'ensoleillement occasionnée était anormale au regard de l'environnement urbain dans lequel le mur se situait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201161
Données disponibles
- Texte intégral