Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201115
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1115 F-D Recours n° M 16-60.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. X... W..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. W... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la spécialité médecine générale (F.01.14) et sous la rubrique experts en matière de sécurité sociale (F.09) ; que, par une délibération du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que les relations habituelles et notables que cet expert entretient avec plusieurs compagnies d'assurances sont susceptibles d'interférer dans son activité d'expert judiciaire ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. W... rappelle son parcours professionnel, les formations qu'il a suivies et fait valoir qu'il a toujours exercé son activité d'expert conformément à la loi et à la déontologie, en totale indépendance, avec honneur et conscience, précisant qu'il a eu l'occasion de se récuser à quelques reprises ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. W... et diverses compagnies d'assurances, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel