Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201109
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Annulation partielle M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Recours n° V 15-60.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme W... O..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ; Attendu que Mme O..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat en langue russe (H.01.06.05), a sollicité une extension dans la spécialité traduction en langue russe (H.02.06.05) ; que, par une décision du 13 novembre 2015 contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme O... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ; D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme O... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme O... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel