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Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201107
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1107 F-D Recours n° S 16-60.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par la société Audexco associés, dont le siège est [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que la société Audexco (la société) a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques exploitation des données chiffrées, analyse de l'organisation et des systèmes comptables (D.01.01), évaluation d'entreprise et de droits sociaux (D.02), finance d'entreprise (D.03.01), analyse de gestion (D.04.01), fiscalité personnelle et fiscalité d'entreprise (D.06.01 et D.06.02), diagnostic d'entreprise (D.07) ; que, par une décision du 13 novembre 2015 contre laquelle la société a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription aux motifs, en premier lieu, que la société a été inscrite en 2013 à titre probatoire, alors qu'y travaillaient deux experts judiciaires, personnes physiques, qui ne travaillent plus dans cette structure qui se trouve donc dépourvue de toute personne physique ayant les qualités requises pour accomplir des expertises judiciaires, la relève ne pouvant être assurée par son président actuel, M. B..., dont la demande d'inscription présentée cette année en tant que personne physique a été rejetée, en deuxième lieu, que l'activité expertale de la société est des plus réduites puisqu'il est établi par ses rapports annuels d'activité qu'elle n'a déposé aucun rapport en 2013 et 2014, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune expérience valablement acquise en la matière et, en troisième lieu, que M. B... ne transmet pas avec ponctualité et régularité ses rapports annuels d'activité puisqu'il n'a déposé son rapport annuel d'activité pour l'année 2013 qu'après un rappel de la cour d'appel et qu'il en a été de même pour son rapport d'activité annuel 2014, ce qui dénote une absence de suivi rigoureux de ses dossiers ; Attendu qu'à l'appui de son recours, la société fait valoir qu'il n'y a pas d'obligation, pour l'inscription d'une personne morale sur la liste des experts, d'inscrire une personne physique du cabinet, que jusqu'en 2014, les personnes physiques étaient régulièrement nommées, la société n'ayant commencé à l'être que courant 2015, après leur départ, qu'après deux années sans nomination, la société a été désignée dans différentes affaires, notamment dans une importante procédure pénale devant le tribunal de grande instance de Nancy, avec une extension de mission, que les rapports d'activité ont été déposés avec retard à la suite d'importants problèmes de santé de son gérant survenus en 2013, engendrant de fortes perturbations dans l'organisation du cabinet ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite du motif erroné relatif à l'absence, au sein de la société, de personne physique ayant la qualité d'expert judiciaire, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire la société sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel