Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201101
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1101 F-D Recours n° V 16-60.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. T... N..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, dans la spécialité odontologie générale (F-06.01) ; que par décision du 6 novembre 2015, notifiée le 21 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 13 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; Attendu que M. N... expose ne pas comprendre le motif invoqué, au regard de son activité de chirurgien-dentiste depuis plus de vingt ans, de son assiduité en termes de formation continue et de l'adéquation avec la rubrique odontologie générale de sa formation initiale, de son parcours professionnel et de son activité et précise avoir exercé des fonctions d'enseignant hospitalier et universitaire et obtenu un diplôme universitaire d'expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel