Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201062
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; que le pourvoi en cassation, formé contre une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne tranche pas le principal, n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° W 15-22.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ambition Loire Ain lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Ambition Isère Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ambition Loire Ain lyonnais et de la société Ambition Isère Savoie, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; que le pourvoi en cassation, formé contre une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne tranche pas le principal, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Ambition Loire Ain Lyonnais et Ambition Isère Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201062
Données disponibles
- Texte intégral