Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200975
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O... F... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la mutuelle Harmonie mutualité une certaine somme ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 221-11 du code de la mutualité, le jugement retient que le contrat a été reconduit pour l'année 2010, en l'absence de la preuve de la résiliation par l'adhérente ; que la date de résiliation pour non-paiement des cotisations étant intervenue au 31 décembre 2010, c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription de deux ans, si bien qu'à la date de la requête en injonction de payer du 30 juin 2012 la créance ne peut être prescrite ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° G 15-16.351 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... F... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... O... F... , domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 14 janvier 2014 par la juridiction de proximité de Cannes, dans le litige l'opposant à la mutuelle Harmonie mutualité, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme O... F... , l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 221-11 du code de la mutualité ; Attendu selon ce texte que toutes actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II du code de la mutualité sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O... F... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la mutuelle Harmonie mutualité une certaine somme ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 221-11 du code de la mutualité, le jugement retient que le contrat a été reconduit pour l'année 2010, en l'absence de la preuve de la résiliation par l'adhérente ; que la date de résiliation pour non-paiement des cotisations étant intervenue au 31 décembre 2010, c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription de deux ans, si bien qu'à la date de la requête en injonction de payer du 30 juin 2012 la créance ne peut être prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'événement donnant naissance à l'action en recouvrement de cotisations, et constituant le point de départ de la prescription, correspond au défaut de paiement à la date d'exigibilité de chaque cotisation et non pas à la date de résiliation du contrat, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grasse ; Condamne la mutuelle Harmonie mutualité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme O... F... . Il est fait grief, au jugement attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de l'injonction de payer du 8/12/2012 et condamné Madame O... à payer à Harmonie Mutualité la somme de 585,20€ à titre principal ainsi que celles de 26,31€ de frais accessoires et de 150€ d'indemnité de procédure, AUX MOTIFS QUE « il ressort des explications et des pièces du dossier que Harmonie mutualité n'a jamais reçu la demande de résiliation de Mme O... si bien que le contrat a été reconduit pour l'année 2010 ; que la date de résiliation pour non paiement des cotisations étant intervenue au 31/12/2010, c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription de deux ans, si bien que la requête en injonction de payer du 30 juin 2012 ne peut être prescrite ; la défenderesse est bien débitrice des cotisations dues sur la période considérée ; qu'il convient donc de confirmer l'injonction de payer la somme de 585,20€ ainsi que de la condamner à une indemnité de 150€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE toutes actions déviant des opérations de mutualisation sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations est la date d'exigibilité de ces dernières ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action en recouvrement, intentée par la mutuelle, de cotisations afférentes à l'année 2010, invoquée par Mme O..., la juridiction de proximité a considéré que le point de départ de cette action devait être fixé à la date de résiliation du contrat, soit le 31 décembre 2010 si bien que l'action en paiement formée par la mutuelle le 30 juin 2012 avait été intentée dans le délai de deux ans prévu par l'article L.221-11 du code de la mutualité ; qu'en statuant ainsi, lors même que le point de départ de l'action en recouvrement de cotisations correspond à la date d'exigibilité de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L.221-11 du code de la mutualité ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le jugement rendu sur opposition du débiteur à une ordonnance portant injonction de payer se substitue à cette dernière si bien qu'elle ne saurait être confirmée ; qu'en confirmant toutefois l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2012 rendue au préjudice de Mme O..., la juridiction de proximité a violé l'article 1420 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel