Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200901
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 273 178 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. M... fait grief à la juridiction de proximité de le condamner à payer une certaine somme à la société [...] , outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit comporter la mention de la date du prononcé ; que le jugement attaqué ne comporte pas cette mention ; qu'il doit donc être annulé par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que M. M... avait produit, devant le juge de proximité, des conclusions écrites et une attestation émanant de la société Securitas ; qu'il énonçait, en visant ladite attestation : « lorsqu'il (M. M...) est venu récupérer son véhicule, il est avéré que celui-ci ne se trouvait pas au sein du garage. Le véhicule était entreposé en dehors des locaux » ; que le juge de proximité n'a pas constaté que M. M... était revenu oralement sur ses conclusions écrites ; qu'en énonçant que M. M... ne contestait pas que le véhicule lui appartenant était entreprosé dans les locaux de la société [...], le juge de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° Y 15-19.493 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... M..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 18 septembre 2014 par la juridiction de proximité de Lens, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. R... D..., domicilié chez Mme S... W..., [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. M..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. M... a acquis un véhicule de M. D... ; que ce véhicule a dû être remorqué au garage de la société [...] ; que celle-ci a fait notifier à M. M... une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre de factures de gardiennage ; que M. M... a formé opposition à cette ordonnance et a fait assigner M. D... en intervention forcée ; Attendu que M. M... fait grief à la juridiction de proximité de le condamner à payer une certaine somme à la société [...] , outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit comporter la mention de la date du prononcé ; que le jugement attaqué ne comporte pas cette mention ; qu'il doit donc être annulé par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que M. M... avait produit, devant le juge de proximité, des conclusions écrites et une attestation émanant de la société Securitas ; qu'il énonçait, en visant ladite attestation : « lorsqu'il (M. M...) est venu récupérer son véhicule, il est avéré que celui-ci ne se trouvait pas au sein du garage. Le véhicule était entreposé en dehors des locaux » ; que le juge de proximité n'a pas constaté que M. M... était revenu oralement sur ses conclusions écrites ; qu'en énonçant que M. M... ne contestait pas que le véhicule lui appartenant était entreprosé dans les locaux de la société [...], le juge de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile. Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que les parties ont été avisées à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2014 et qu'il n'est pas soutenu que la décision n'a pas été prononcée à cette date ; Et attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience ; qu'il ne résulte pas du jugement que M. M... avait contesté à l'audience que son véhicule ait été entreposé dans les locaux de la société [...] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur M... à payer la somme de 2731,78 euros à la société [...] , outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la société [...], conformément à l'article 1315 du code civil, démontrait l'existence de la créance dont elle se prévalait, en produisant aux débats cinq factures et trois lettres recommandées AR ; que Monsieur M... ne contestait pas que le véhicule lui appartenant était entreposé dans les locaux de la société [...], entre le 31 mars et le 7 novembre 2012 ; qu'il ne justifiait pas d'un paiement libératoire ; que la demande de la société [...] devait être accueillie ; ALORS QUE tout jugement doit comporter la mention de la date du prononcé ; que le jugement attaqué ne comporte pas cette mention ; qu'il doit donc être annulé par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE Monsieur M... avait produit, devant le juge de proximité, des conclusions écrites et une attestation émanant de la société Securitas ; qu'il énonçait, en visant ladite attestation : « lorsqu'il (Monsieur M...) est venu récupérer son véhicule, il est avéré que celui-ci ne se trouvait pas au sein du garage. Le véhicule était entreposé en dehors des locaux » ; que le juge de proximité n'a pas constaté que Monsieur M... était revenu oralement sur ses conclusions écrites ; qu'en énonçant que Monsieur M... ne contestait pas que le véhicule lui appartenant était entreprosé dans les locaux de la société Y..., le juge de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel