Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200737
- Date
- 12 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Désistement M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° U 15-10.933 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W], représentée par son curateur l'UDAF de la Savoie. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [K] [W], domiciliée elle-même chez Mme [E], [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], représentée par son curateur l'UDAF de la Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que le département des Bouches-du-Rhône s'est pourvu le 19 janvier 2015 contre un arrêt (RG : n° 13/24677) rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, et au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Qu'à la date du 10 février 2016, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 janvier 2016, date du dépôt du rapport ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au département des Bouches-du-Rhône de son désistement ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel