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Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200710
- Date
- 12 mai 2016
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° B 15-14.252 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par M. [F], défendeur défaillant, attaque un arrêt rendu par défaut, sans que la signification de celui-ci ait indiqué qu'il pouvait y être fait opposition ; qu'en l'état de cette signification irrégulière, le délai d'opposition n'avait pas couru au jour de la formation du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel