Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200595
- Date
- 7 avril 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 595 F-D Recours n° S 15-60.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [C] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « C.01.26 Thermique » et « E.02.02 Energie solaire » ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. [C] fait valoir qu'en quarante ans de vie professionnelle, il a exercé des fonctions variées, de généraliste et de spécialiste, demandant des compétences pratiques et théoriques, qui ont toujours eu en commun les questions ayant trait à la thermique, la climatique et l'énergétique appliquées au bâtiment ; qu'il ajoute que pour ces domaines, il est reconnu en France par ses pairs et plus largement par le monde de la construction ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel