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Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200257
- Date
- 18 février 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2014), prononcé par défaut, que Mme [G] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens lui appartenant ainsi qu'à son époux, M. [Y] ; que M. [Y], partie défaillante, ayant formé opposition à cet arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° H 14-26.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Jean Puig et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au trésorier SIP de Sète, domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 571 et 605 du code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2014), prononcé par défaut, que Mme [G] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens lui appartenant ainsi qu'à son époux, M. [Y] ; que M. [Y], partie défaillante, ayant formé opposition à cet arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200257
Données disponibles
- Texte intégral