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Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200117
- Date
- 28 janvier 2016
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 117 F-D Requête n° E 13-25.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en omission de statuer, présentée le 14 septembre 2015, par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], visant l'arrêt n° 1814 F-D rendu le 4 décembre 2014 dans l'affaire n° E 13-25.770 l'opposant à : 1°/ la société [2], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], La SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Tiffreau, Marlange et de la Burgade ayant été appelées ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par M. [L] sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile aux fins de rectification de l'arrêt n° 1814 F-D du 4 décembre 2014 par lequel la Cour de cassation a constaté la déchéance partielle du pourvoi de M. [L], a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 avril 2012 et a rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que la requête, présentée sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans une matière soumise à représentation obligatoire, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Laisse les dépens à la charge de M. [L] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile aux finsarticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel