Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200043
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., associé unique de l'EURL X... (l'EURL), a souscrit deux conventions d'assistance et de représentation, les 23 mai 1997 et 15 novembre 1997, avec la société d'avocats Cabinet Stéphane Bégin (l'avocat), à l'occasion de deux opérations de défiscalisation, ayant donné lieu à l'achat de parts d'abord d'une société hôtelière « Le Chambige », ensuite de la société « Opéra d'Antin » ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires dus par M. X... en application des conventions souscrites prévoyant notamment un honoraire de résultat ; que le bâtonnier ayant déclaré l'action de l'avocat prescrite, celui-ci a formé un recours devant le premier président ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande formée au titre de l'opération « Le Chambige » ; Mais attendu qu'en retenant que pour l'opération « Le Chambige », le cocontractant de l'avocat était l'EURL, le premier président a répondu aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que pour dire que la demande formée au titre de l'opération « Opéra d'Antin » n'est pas prescrite et arrêter à une certaine somme le montant des honoraires dus, l'ordonnance relève que la convention du 15 novembre 1997 vise M. X... et ne mentionne pas qu'il agit pour le compte d'une société, qu'il n'est pas démontré qu'il a la qualité de commerçant de sorte que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ne pouvait donc s'appliquer et que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique entre le professionnel et le consommateur alors que M. X..., ayant sollicité l'intervention de l'avocat en qualité de personne privée, n'a pas conclu un contrat de fourniture de service mais une relation hors du commerce n'entrant pas dans le champ du droit spécial de la protection des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi alors qu'est soumise à la prescription biennale du texte susvisé la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président, qui n'a pas recherché à quelles fins M. X... avait eu recours au service de l'avocat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par M. X... à l'avocat au titre de l'opération « Opéra d'Antin », l'ordonnance rendue le 23 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Stéphane Bégin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société Cabinet Stéphane Bégin à l'encontre de M. X... au titre de l'opération Le Chambiges ; AUX MOTIFS QUE M. X... estime l'action en taxation engagée par la Selarl Cabinet Stéphane Bégin irrecevable dès lors que les prestations ont été destinées à la défense des intérêts de l'Eurl X... ; que s'agissant d'une fin de non-recevoir, M. X... peut soulever en cause d'appel l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre à titre personnel ; que la convention d'assistance et de représentation relative à l'opération Chambiges a été passée entre le cabinet Stéphane Bégin et l'Eurl X... le 23 mai 1997 ; que l'Eurl est une société à responsabilité limitée à associé unique ; qu'elle reste le cocontractant du Cabinet Bégin même si M. X... en est l'associé unique ; que le cabinet Bégin ne peut prétendre que ce dernier a signé au nom de la société dès lors que le signataire est bien l'Eurl et non M. X... et que la mention figurant en dessous du contractant « agissant tant en son nom qu'au nom de la société » ne peut avoir d'effet puisque c'est bien la société qui est partie ; qu'il est normal que M. X... ait signé le contrat dès lors qu'il est le représentant de l'Eurl et que son engagement ne l'est qu'à ce titre et non de manière personnelle ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement d'honoraires relative à l'opération Chambiges présentée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris à l'encontre de M. X... à titre personnel n'est pas recevable ; ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives, la Société Cabinet Stéphane Bégin, invoquant expressément la règle de l'estoppel, faisait valoir que M. X... était irrecevable à prétendre que le cabinet avait agi dans le seul intérêt de l'Eurl X... et devait être débouté de son moyen d'irrecevabilité à cet égard, dès lors que Monsieur X... s'était contredit au détriment de la Société Cabinet Stéphane Bégin en prétendant exclusivement, en première instance, que « l'objet de l'intervention du Cabinet BEGIN s'inscrit dans un contrat sans rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X... mais (en) sa qualité de consommateur puisque à seule fin de défiscalisation », et en prétendant en appel que « le Cabinet a agi dans l'intérêt de l'EURL X... » et non dans l'intérêt de Monsieur X... (p. 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, le juge taxateur a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce ne pouvait donc sarticle L. 137-2 du code de la consommation s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA