Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110595
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10595 F Pourvoi n° U 15-25.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [N], 2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], de Me Blondel, avocat de Mme [X], ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné, sur les poursuites de Maitre [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], qu'il soit procédé par Monsieur Le président de la chambre des notaires de [Localité 3] ou son délégataire sous la surveillance du juge commissaire aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [N] et son ex-épouse Madame [B], sur l'immeuble sis à [Localité 1], [Cadastre 4], cadastre section [Cadastre 2], et préalablement à ces opérations, pour y parvenir, ordonné la licitation dudit immeuble, dit que sur la poursuite de Maître [X], es-qualités, en présence de Monsieur [N] et de Madame [B] et après accomplissement des formalités prévues par la loi, il sera procédé, à la barre du tribunal de grande instance à sa vente sur la mise à prix de 130.000 € et qu'il sera attribué à Madame [B] la moitié du produit de cette vente AUX MOTIFS QUE « le tribunal a relevé que le bien immobilier dont s'agit était un bien de communauté et que le jugement de divorce entre Monsieur [N] et Madame [B] était antérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [N]. Il a considéré que le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article L 641-9 du code de commerce était donc recevable à agir sur le fondement de l'article 815 du code civil. En cause d'appel, Monsieur [K] [N] réitère ses prétentions et reprend ses moyens et arguments de première instance. Il fait valoir d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que Madame [B] ait été informée de la procédure de liquidation judiciaire et, d'autre part, que la saisie de l'immeuble commun, étant poursuivie contre les deux époux, même si le poursuivant n'est porteur d'un titre qu'à l'égard de l'un d'entre eux, tous les actes de la procédure et notamment l'assignation en licitation devaient également être signifiés à Madame [B]. De son côté, Maître [X] es-qualité réplique qu'aucune disposition légale ne prévoit la signification du jugement statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire aux personnes autres que le créancier poursuivant et le débiteur, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de signifier le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'ex épouse de Monsieur [N]. L'intimée conclut que son action est fondée sur l'article 815 du code civil et est conformé à la jurisprudence, précisant avoir qualité de liquidateur de Monsieur [N], assigné les indivisaires en licitation-partage du bien sis à [Localité 1]-lieudit [Localité 4]. Elle souligne que le seul véritable objectif de cette action vise à retarder la mission du liquidateur. Madame [B] soutient aussi que le liquidateur de Monsieur [N] exerce les droits et actions du sieur [N] dans le cadre de l'article 815 du code civil. Elle précise que ses droits dans le partage de la communauté ne saurait excéder ceux du débiteur saisi et que l'expert [Q] a fixé le montant de l'immeuble à 258.500 €, celle-ci peut donc prétendre à la moitié de la vente. En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et ont, pour de justes motifs, que la cour approuve, débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes. En effet, au vu de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance du 14 janvier 2013, d'une part, l'action intentée par Maître [X] es-qualité est fondée sur les articles 815 et suivants du code civil et n'est pas une saisie immobilière sur un bien commun, comme l'invoque l'appelant, d'autre part, Madame [B] a été personnellement assignée, aux termes du même acte d'huissier. En outre, il n'est pas contestable que l'immeuble dont s'agit et un bien indivis entre Monsieur [N] et Madame [B], par suite de la dissolution de leur régime matrimonial résultant de leur divorce et que le jugement de divorce est antérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [N]. Or, le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article L 641-9 du code de commerce est recevable à agir sur le fondement de l'article 815 précité, aux termes duquel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Par ailleurs, l'absence de signification des actes de la procédure de liquidation à Madame [B], dont se prévaut Monsieur [N] n'est fondée sur aucune disposition légale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES « Monsieur [K] [U] [N], est mal fondé à se prévaloir des règles relatives à la saisie, aux lieu et place de Madame [T] [E] [B], alors au surplus que le tribunal est saisi d'une demande en partage. L'exposé dé la procédure suivie à l'encontre de Monsieur [K] [U] [N] tel qu'il figure dans l'exploit introductif d'instance étant entaché d'inexactitudes, il convient de reprendre celui-ci. Par jugement en date du 25 novembre 1998 le tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [K] [U] [N] exerçant à renseigne « HAUTE COIFFURE ». Par jugement en date du 24 mars 1999, te même tribunal a prolongé la période d'observation et désigné un administrateur judiciaire. Par jugement en date du 17 novembre 1999, la période d'observation a été prolongée à titre exceptionnel, Par jugement en date du 09 février 2000 le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE a adopté le plan de continuation présenté par Monsieur [K] [U] [N] et l'administrateur judiciaire, et a ordonné l'inaliénabilité des actifs, dont la maison d'habitation de. Monsieur [K] [U] [N] sise [Cadastre 5] [Localité 4] à [Localité 1] et cadastrée section [Cadastre 1] pendant la durée du plan. Par jugement en date du 19 mai 2010, le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE a décidé de la résolution du plan, prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U] [N] et dit que les biens du débiteur feront l'objet d'une vente de gré à gré à la diligence du liquidateur (Maître [P] [X]) dans les trois mois suivant la publication du jugement, et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Par ordonnance en date du 17 novembre 2010, Madame la juge commissaire de Monsieur [K] [U] [N] a désigné Monsieur [Q], expert, aux fins de fixer la valeur vénale de l'immeuble dans le cadre du marché amiable et de fixer la mise à prix de ces biens en cas d'adjudication. Par jugement en date du 18 mare 2010 le tribunal de grande instance à prononcé le divorce des époux Monsieur [K] [U] [N] / Madame [T] [E] [B] ainsi qu'il apparaît sur l'acte de naissance de Monsieur [K] [U] [N]. Suivant acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 2] le 06 septembre 1979, Monsieur [K] [U] [N] et Madame [T] [E] [B], mariés sous le régime de la communauté légale d'acquêts, avaient acquis le lot n° 48 d'un lotissement sis lieudit « [Localité 4] » de [Localité 1], cadastré section [Cadastre 3]. Ce bien était donc un bien de communauté. Le jugement de divorce ordonnant la liquidation du régime matrimonial, l'indivision entre époux a succédé à la communauté. Ce jugement est antérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U] [N]. Il s'ensuit que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article L. 641-9 du Code de Commerce, est recevable à agir sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint dé demeurer dans l'indivision Il y a lieu de faire droit à la demande en partage de l'indivision de Maître [P] [X], et préalablement d'ordonner la licitation de l'immeuble. L'expert [Q] a estimé la vente de l'immeuble à la somme de 258.500 € et proposé une mise à prix la somme de 130.000 €. Madame [T] [E] [B] ne peut prétendre voire fixer la valeur de ses droits à la somme de 129.000 € mais peut seulement prétendre à la moitié du produit de la vente sur licitation. Elle ne peut d'avantage prétendre à une mise à prix à la somme de 200.000 €, ne présentant aucun élément permettant de contredire la proposition de l'expert qui sera en conséquence retenue » ALORS QUE D'UNE PART, l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et l'article L 213-3, du code de l'Organisation judiciaire donnent compétence exclusive au juge du divorce pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par un jugement définitif en date du 18 mars 2010, antérieure au jugement de liquidation judiciaire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment prononcé le divorce des époux [N]-[B], ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, commis à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, le président de la Chambre départementale des notaires, pour procéder à cette opération et faire un rapport en cas de difficulté et désigné Madame [V] juge aux affaires familiales du même tribunal pour surveiller lesdites opérations ; qu'en ordonnant que les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux soient poursuivies sous la surveillance du juge commissaire, l'arrêt attaqué a méconnu, en violation des article 480 et 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 18 mars 2010 donnant compétence au juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations de liquidation. ALORS QUE D'AUTRE PART, aux termes de l'article 1476 du code civil « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant » ; que le liquidateur judiciaire qui intervient sur le fondement de l'article 815 du code civil dans un partage post communautaire déjà ordonné n'a pas plus de droit que n'en a l'époux mis en liquidation ; que dès lors, c'est au regard du seul partage post communautaire qu'il convient de fixer la créance de l'époux mis en liquidation sur l'indivision, de telle sorte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas nécessairement la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble ; qu'en décidant qu'il « sera attribué à Madame [B] la moitié du produit » de la vente du bien indivis, la Cour d'appel a violé les articles 815, 832 et 1476 du code civil ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, et en tout état de cause en ordonnant qu'il soit attribué à Madame [B] la moitié du prix de la vente, ce qui est contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente, la cour d'appel a violé L 642-18 dans sa version alors applicable ; ALORS QUE DE QUATRIÈME PART il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'attribuer à l'un des époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant qu'il soit attribué à Mme [B] la moitié du prix de la vente, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 255 du code civil ;"
Articles de loi cités
article 815 du code civil dans un partage post coarticle 700 du code de procédure civilearticle L 641-9 du code de commerce est recevable à aarticle 815 du code civil. Elle précise que ses darticle 815 du code civil qui dispose que nul narticle L. 641-9 du Code de Commercearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel