Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110514
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° M 15-24.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Club Taurin Paul Ricard La Bourgine, dont le siège est [...] , 2°/ l'association Comité des fêtes d'Eyragues, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Alliance Anticorrida, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, dont le siège est [...] , 3°/ à l'association Société protectrice des animaux du Pays d'Arles et de la Vallée des Baux, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Club Taurin Paul Ricard La Bourgine et de l'association Comité des fêtes d'Eyragues, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Alliance Anticorrida, de l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs et de l'association Société protectrice des animaux du Pays d'Arles et de la Vallée des Baux ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Club Taurin Paul Ricard La Bourgine et l'association Comité des fêtes d'Eyragues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association Alliance Anticorrida, à l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs et à l'association Société protectrice des animaux du Pays d'Arles et de la Vallée des Baux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Club Taurin Paul Ricard La Bourgine et l'association Comité des fêtes d'Eyragues IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR interdit toute annonce, quel qu'en soit le support ou organisation d'une « encierro à l'Eyraguaise » qui contreviendrait aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1966 sous peine d'une astreinte de 3 000 € par infraction constatée par Huissier judiciairement commis à cet effet dont les frais seront à la charge exclusive de l'association contrevenante ; AUX MOTIFS QUE il convient de rechercher si la manifestation en cause est constitutive d'un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le premier juge a retenu à cet égard une violation patente de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 4 juin 1966 qui, en son article 1er, prévoit que, lors des fêtes locales à caractère taurin, les animaux utilisés à ces jeux, sur la voie publique ou à l'intérieur d'arènes doivent être absolument libres de toute entrave, et interdisant en ces circonstances de les faire courir attachés à une corde ; que les appelantes concluent en vain à l'illégalité de cet acte administratif réglementaire devant la juridiction civile qui ne peut l'apprécier ; qu'au demeurant le moyen n'est pas sérieux puisque, par une décision du 2 mars 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté des requêtes à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2000 qui a interdit le jeu dit « du taureau ou vachette à la corde», similaire à celui actuellement contesté ; que cependant cet arrêté a été expressément pris au visa de l'article 453 du code pénal (devenu 521-1), selon lequel les dispositions répressives en matière de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; que la même disposition est prévue en matière contraventionnelle par l'article R654-1 du code pénal pour les mauvais traitements à animal ; qu'il s'ensuit que les appelantes peuvent invoquer cette immunité, à l'exclusion de toute coutume qui ne répondrait pas aux conditions qu'elle prévoit ; que les intéressés soutiennent, préalablement, que les taureaux ne font l'objet d'aucune maltraitance ; qu'elles produisent à cet égard plusieurs certificats de vétérinaires attestant du bon état sanitaire des animaux à l'issue de manifestations ; que ces documents ont une force probante limitée en ce qu'ils comportent, pour certains, la mention d'absence de « blessure importante », (certificats des 18 juillet 2002 et 17 juillet 2012), ce qui n'exclut pas toute blessure, l'un d'eux relevant même une blessure à la lèvre inférieure (certificat du janvier 2014) : que surtout la preuve contraire des 3violences infligées aux animaux est rapportées par les témoignages communiqués par les intimées qui décrivent des chutes de taureaux et des saignements, ce que confirment des photographies non contestées et un procès-verbal de constat d'huissier du 26 août 2014 corroborant la tension exercée par la corde sur la tête du taureau et comportant la mention d'une blessure à l'arrière gauche de l'animal laissant apparaître du sang ; que d'ailleurs les propres pièces des appelantes relatives à la « bourgino » se réfèrent à un jeu nécessitant un fort taureau « car il faut de fortes bêtes pour résister à un pareil traitement »; qu'en outre, un professionnel du milieu taurin, président durant plusieurs années de la Fédération française de la course camarguaise, a attesté avoir demandé l'arrêt du taureau à la bourgine, s'agissant selon lui d'une pratique incompatible avec le respect de l'animal et de son intégrité selon la majorité des manadiers et gens de bouvine ; qu'enfin, le projet de charte concernant les spectacles de rues, proposé par la fédération précitée, mentionne les encierros mais seulement avec des animaux cornes protégées, sans corde ; qu'en conséquence les mauvais traitements exercés au cours des manifestations en cause ne sont pas sérieusement discutables ; que les appelantes se prévalent, d'ailleurs, d'une tradition locale ininterrompue, en vigueur depuis 1850 et tolérée par l'administration depuis 1966 ; que cependant, même en admettant qu'il s'agisse en l'espèce d'une course de taureaux, au sens des textes susvisés, force est de constater qu'il n'est aucunement justifié d'une tradition locale, c'est-à-dire applicable à un ensemble démographique dans lequel elle persisterait, alors précisément qu'elle ne concerne que la commune d'Eyragues, ainsi que l'affirment les appelantes elles-mêmes ; qu'au surplus, elles n'établissent pas que ladite tradition ait été suivie sans interruption dans le temps, se bornant à produire un document de 1995 sur l'organisation d'un encierro, les autres pièces étant toutes afférentes à des manifestations organisées au cours des années 2000 ; que la déclaration de M. E..., manadier, non assortie de justificatifs, n'atteste d'ailleurs de la fourniture de taureaux à cette fin que depuis 1970 ; qu'il suit de ces éléments que l'immunité légale n'est à l'évidence pas opposable en l'espèce, de sorte que l'annonce et l'organisation de l'encierro litigieux sont constitutives d'un trouble manifestement illicite ; que les modalités propres à faire cesser le trouble décidées par le premier juge ne sont pas discutées et seront maintenues, sans qu'il y ait lieu à augmentation du montant de l'astreinte, à l'exception de la publication de la décision, par nature provisoire, la mesure requise de ce chef étant sans incidence sur la cessation du trouble ; 1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions du Club taurin Paul Ricard la Bourgine et du Comité des fêtes d'Eyragues faisant valoir que l'absence d'intervention de la préfecture quant à l'interdiction de la manifestation depuis 1966 démontrait que la manifestation litigieuse ne causait aucun trouble (conclusions du Comité des fêtes d'Eyragues et du Club taurin Paul Ricard la Bourgine devant la cour d'appel signifiées le 4 mai 2015, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ; qu'en conséquence, le juge civil, saisi d'un moyen tenant à l'illégalité d'un acte administratif, ne peut rejeter ce moyen en retenant que la juridiction civile n'est pas compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté le moyen d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1966, invoqué par les exposants, au motif de l'incompétence du juge civil pour en apprécier la légalité ; qu'en statuant ainsi, elle a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1966 au motif qu'une précédente décision du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté des requêtes tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2000 qui a interdit le jeu dit « du taureau ou vachette à la corde », cependant qu'il en résultait que le juge administratif n'avait jamais eu l'occasion de statuer sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 1966 et qu'en conséquence, le moyen invoqué soulevait nécessairement un difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel