Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110409
- Date
- 21 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10409 F Pourvoi n° Z 15-21.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... Y... , domicilié [...], boîte postale 175 A, 99 Alger (Algérie), contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de son action tendant à ce qu'il soit déclaré de nationalité française et dit qu'il n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. R... Y... né le [...] à K... V... (Algérie) revendique la qualité de français en tant que fils de Mme O... J... , épouse Y..., née le [...] à Ililten (Algérie) ; que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que la mère de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que l'appelant étant né le [...] en Algérie de parents algériens et ne bénéficiant à aucun titre de la nationalité française, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son extranéité ; ALORS QUE seules les personnes bénéficiant de décisions judiciaires définitives reconnaissant leur filiation sont admises à se prévaloir de l'autorité des motifs de ces décisions relatifs à la chaîne de filiation de leurs ascendants, la décision rendue en matière de nationalité n'étant pas opposable aux descendants qui n'étaient pas en cause dans la précédente instance ; qu'en décidant que par arrêt de ce jour la cour a jugé que la mère de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, que l'appelant étant né le [...] en Algérie de parents algériens et ne bénéficiant à aucun autre titre de la nationalité française, il convient de confirmer le jugement ayant constaté son extranéité, la cour d'appel qui oppose à l'exposant la décision rendue le même jour à l'égard de sa mère, procédure dans laquelle il n'était pas en cause, a violé l'article 29-5 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de son action tendant à ce qu'il soit déclaré de nationalité française et dit qu'il n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. R... Y... né le [...] à K... V... (Algérie) revendique la qualité de français en tant que fils de Mme O... J... , épouse Y..., née le [...] à Ililten (Algérie) ; que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que la mère de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que l'appelant étant né le [...] en Algérie de parents algériens et ne bénéficiant à aucun titre de la nationalité française, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son extranéité ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2014 ayant déclaré que la mère de l'exposant n'avait pas la nationalité française (pourvoi Y 15-21.448), qui constitue le fondement de la décision de rejet de la demande de l'exposant, entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel