Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110407
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10407 F Pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103 formés par M. Q... E..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... T..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , 3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... et de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens identiques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. T... et à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.Moyens produits par SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., demandeur aux pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103 MEMOIRE de M. E... annexé en photocopie, confié à Mme U..., seule détentrice de l'arrêt complet, à l'exception de la minute renvoyée à la chambre.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel