Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110404
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° F 15-23.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme L... U... épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à la Mutuelle d'assurances des pharmaciens, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U... et de la Mutuelle d'assurances des pharmaciens ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé le préjudice de M. H... à la somme de 106 900 euros et condamné in solidum Mme L... A... et la Mutuelle d'assurance des pharmaciens à payer à M. H... la somme de 106 909 euros, déduction devant être faite de la provision déjà servie à hauteur de 30 000 euros ; Aux motifs propres qu'« en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, M. H... demande à la cour de lui allouer la somme de 225 000 euros eu égard au taux de 45 % d'incapacité partielle retenu par l'expert ; que ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; qu'en l'espèce il ressort de l'expertise judiciaire versée aux débats réalisée par le docteur M... qu'en raison de "l'antériorité de la perte de l'oeil droit, le taux d'IPP compte tenu d'une éventuelle récupération sans complication, ne serait pas inférieure à 25 %" (page 27 du rapport) ; que l'expert a rappelé qu'avant l'intervention chirurgicale du 21 juin 2005, M. H... était déjà atteint d'une incapacité physiologique de 82 % du fait de sa maladie génétique de la rétine et qu'en toute hypothèse l'acuité visuelle qu'il aurait pu obtenir sans la survenance de l'erreur de délivrance du médicament aurait été limitée à 2 ou 3 % ; que c'est dès lors à bon droit au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'âge de la victime que le premier juge a alloué à M. H... une indemnité de 55 500 euros sur la base d'une valeur du point de 1 850 euros, le jugement étant confirmé sur ce point » ; Et aux motifs adoptés que « [sur les] préjudices extrapatrimoniaux permanents, [sur le] déficit fonctionnel permanent, ce chef de préjudice porte sur la compensation financière de la réduction définitive, postérieurement à la consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de l'individu, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante telles la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence ; que ce poste d'indemnisation prend en compte la réparation du préjudice moral subi par la victime ; que l'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une indemnité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire s'était prononcé sur un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; que M. H... retient quant à lui un taux de 45 % avec incidence professionnelle ; qu'il convient de tenir compte à ce stade de l'état antérieur de la victime et de rappeler qu'avant l'intervention chirurgicale du 21 juin 2005, l'expert judiciaire a indiqué que M. H... était déjà atteint d'une incapacité physiologique de 82 % du fait de sa maladie génétique de la rétine et qu'en toute hypothèse l'acuité visuelle qu'aurait pu obtenir M. H... sans la survenue de l'erreur de délivrance de médicament aurait été limitée à 2 ou 3 % ; que, dans ce contexte et en tenant compte que les faits dommageables ont entraîné la cécité totale avec un préjudice moral particulièrement important en résultant, il convient de ramener le taux d'incapacité permanente à 30 % ; que M. H... est né en 1967 et était âgée au moment de la consolidation de 42 ans, la valeur du point estimé selon la jurisprudence est fixée à 1 850 euros étant précisé que plus le taux d'incapacité est élevé, plus le point augmente et que le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge ; qu'en l'espèce, le prix du point sera fixé à 1 850 euros et le préjudice de M. H... sera donc évalué à 1 850 x 30 = 55 500 euros pour ce poste » ; Alors 1°) que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, pour évaluer le déficit fonctionnel de M. H... à hauteur de la somme de 55 500 euros, la cour d'appel a repris à son compte les constatations de l'expert judiciaire suivant lesquelles en raison de « l'antériorité de la perte de l'oeil droit, le taux d'IPP compte tenu d'une éventuelle récupération sans complication, ne serait pas inférieur à 25 % », l'expert ayant rappelé qu'avant l'intervention chirurgicale du 21 juin 2005, M. H... était déjà atteint d'une incapacité physiologique de 82 % du fait de sa maladie génétique de la rétine et qu'en toute hypothèse l'acuité visuelle qu'il aurait pu obtenir sans la survenance de l'erreur de délivrance du médicament aurait été limitée à 2 ou 3 %; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'erreur de prescription imputable à la pharmacienne avait eu des conséquences irréversibles (cécité totale) (arrêt, p. 2, 1er §), ce dont il résultait que le fait dommageable avait transformé radicalement la nature de l'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) et en toute hypothèse que dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8), M. H... avait fait valoir que c'était à tort que les premiers juges avaient tenu compte de son état antérieur pour ramener son taux d'IPP de 45 % à 30 %, dès lors que le fait dommageable avait entrainé la cécité totale avec un préjudice moral particulièrement important en résultant ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel