Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110402
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 5 700 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° H 15-18.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... A..., 2°/ Mme D... Q... épouse A..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (CRCAM), dont le siège est [...] , 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de prise en charge des échéances du prêt par la CNP Assurances et de l'avoir condamné, solidairement avec son épouse, à payer à la CRCAM de Toulouse la somme de 57 002,88 euros avec intérêts au taux contractuel ; Aux motifs que la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la CRCAM de Toulouse auprès de la CNP Assurances, signée le 3 juillet 2003 par M. A..., mentionnait qu'il était domicilié [...] , adresse à laquelle la CRCAM lui avait notifié le 7 juillet 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, les limites de la garantie accordée, à savoir la prise en charge du risque décès et les risques perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail uniquement si elles résultaient d'un accident ; que l'accusé de réception de cette lettre avait été signé le 9 juillet 2003, du nom de A... ; que même si les époux A... contestaient être les auteurs de cette signature, qui ne correspondait effectivement pas aux éléments de comparaison produits, ce document était opposable à M. A... dès lors que le nom et l'adresse étaient bien conformes aux mentions de la demande d'adhésion qu'il avait signée ; que les appelants ne justifiaient nullement avoir informé la CRCAM de leur changement d'adresse intervenu le 30 juin 2003 à l'occasion d'un hébergement gracieux chez une amie pour une durée de deux mois et que cette preuve ne pouvait résulter du fait que la CRCAM avait pu les contacter lors de la signature du prêt, les époux A... n'ayant pas établi que la banque les avait contactés par courrier à leur nouvelle adresse ; que les circonstances de la remise de la lettre à une personne se trouvant à leur domicile déclaré, ayant signé du nom de A... et la règle selon laquelle la poste était déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire avaient permis tant à la CRCAM qu'à la CNP Assurances, pour le compte de laquelle était effectuée la notification, de considérer qu'elle avait été valablement effectuée ; que concernant le montant de la créance de la banque, il ressortait des décomptes produits qu'au 2 décembre 2010, les cinq échéances de juillet à novembre 2010, exigibles le 5 du mois, étaient impayées, de sorte que la banque avait pu se prévaloir de la déchéance du terme ; que les époux A... se prévalaient d'un courrier que leur avait adressé la CRCAM le 6 avril 2012, les mettant en demeure de payer deux échéances dues sous peine d'inscription au FICP ; qu'il s'agissait manifestement d'une erreur, ce courrier étant parvenu tandis que la présente procédure était en cours et que les époux A... ne prétendaient pas avoir repris la poursuite des paiements postérieurement au 10 décembre 2010 ; Alors 1°) que lorsque la vérification d'écritures ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée et la pièce écartée des débats ; qu'en déclarant opposable aux époux A... l'accusé de réception de la lettre signée le 9 juillet 2003 et invoquée par la CRCAM de Toulouse, après avoir constaté que la signature attribuée à M. A... ne correspondait pas aux éléments de comparaison produits, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la règle selon laquelle l'expéditeur d'une lettre recommandée avec accusé de réception peut se prévaloir de sa croyance légitime dans les pouvoirs détenus par le signataire de l'accusé de réception pour se faire délivrer la lettre au nom du destinataire ne s'applique pas en cas de faux en écriture ; qu'en faisant application de la règle selon laquelle la poste est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à une personne se trouvant au domicile déclaré, après avoir constaté que la signature figurant sur l'accusé de réception était fausse, la cour d'appel a violé l'article 670 du code de procédure civile ; Alors 3°) que les modifications apportées au contrat initial ont force obligatoire entre les parties dès lors qu'elles les ont acceptées ; qu'en refusant de faire application du document adressé par le Crédit Agricole à M. A... dans lequel la banque avait ramené sa dette à la somme de 1 457,57 euros et avait reconnu que le défaut de paiement imputé aux époux A... se limitait au montant de deux échéances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors 4°) que la cour d'appel, en énonçant que la lettre adressée le 6 avril 2012 par la CRCAM de Toulouse à M. A... procédait « manifestement » d'une erreur, a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondée la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. et Mme A... contre la CRCAM de Toulouse ; Aux motifs que la CRCAM de Toulouse justifiait avoir remis à l'adhérent les conditions générales autorisant l'assureur à stipuler une restriction de garantie ainsi que les conditions particulières définissant les conditions de la garantie accordée, M. A... ayant signé le contrat et apposé son paraphe sur la page de la clause stipulant qu'il reconnaissait avoir reçu un exemplaire de ces conditions ; que de plus, il avait été constaté que la banque avait rempli l'obligation de transmettre les restrictions atteignant cette garantie par le courrier recommandé du 7 juillet 2003, antérieur à la signature du contrat de prêt et qu'elle ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte du changement d'adresse allégué par les intéressés ; qu'il n'incombait dès lors pas à la banque de rappeler spécifiquement, dans le corps de l'acte de prêt, les restrictions limitant la garantie accordée par la CNP Assurances ; Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui conteste la validité de la notification par lettre recommandée du 7 juillet 2003, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif sur la responsabilité de la CRCAM de Toulouse fondé aussi sur cette lettre recommandée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance-groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la CRCAM de Toulouse n'avait pas engagé sa responsabilité pour avoir fait souscrire aux emprunteurs une offre de prêt leur laissant croire que l'incapacité temporaire totale n'était pas limitée aux risques d'accident et n'avait pas à nouveau commis une faute en leur remettant, en avril 2010, un document dans lequel l'incapacité temporaire totale était expressément définie comme pouvant résulter d'une maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 670 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel