Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110348
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° X 15-16.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... Q... veuve I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...] , anciennement dénommée [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société B... J... ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ; la condamne à payer à la société B... J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Q... veuve I... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme I... contre la SCP [...], notaires et son assureur ; Aux motifs que le tribunal avait retenu à juste titre que l'action en responsabilité délictuelle introduite en 2011 par Mme I... se prescrivait, en vertu de l'ancien article 2270-1 du code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et qu'en l'espèce, la connaissance du dommage remontait au plus tard à l'année 1995, dès lors que la SCI Le Moulin ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1995, les époux I... avaient définitivement perdu à cette date tout espoir d'être remboursés des échéances du prêt de 1 500 000 francs et dont ils savaient désormais devoir assumer la charge, sans recours possible, pour éviter que leurs biens personnels hypothéqués au profit de la banque ne fassent l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; que Mme I... ne pouvait utilement prétendre que son préjudice n'avait été définitivement constitué que le 10 mai 2007, date à laquelle la cour d'appel de Versailles avait rejeté ses demandes à l'encontre de la banque ; que l'action indemnitaire contre la banque était sans incidence sur les fautes imputées au notaire rédacteur de l'acte de prêt ni sur l'existence du préjudice dont elle se plaignait et qu'elle avait connu dès la défaillance de la SCI Le Moulin au plus tard en 1995 ; que Mme I... ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil, l'action introduite contre le notaire en 2011, plus de dix ans après la connaissance du dommage, était prescrite ; Alors 1°) que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'une société conduit au partage de l'actif entre les créanciers et ne signifie nullement que chaque créancier a définitivement perdu tout espoir de récupérer tout ou partie de sa créance ; qu'en retenant que la connaissance du dommage résultant de la faute du notaire remontait au plus tard à l'année 1995, du fait que la SCI Le Moulin avait été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1995 et que les époux I... avaient définitivement perdu à cette date tout espoir d'être remboursés des échéances, sans caractériser en quoi l'ouverture de la liquidation judiciaire révélait à cette date que les créanciers n'avaient aucun espoir de recouvrer tout ou partie de leur créance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil ; Alors 2°) que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en considérant que Mme I... ne pouvait utilement prétendre que son préjudice n'avait été définitivement constitué que le 10 mai 2007, date à laquelle la cour d'appel de Versailles avait rejeté ses demandes en indemnisation contre la Banque Populaire Val de France, bien que cette date constituât la seule à laquelle les époux [...] avaient perdu tout espoir d'obtenir la somme de 1 500 000 francs en indemnisation de la faute commise par la banque pour ne pas leur avoir conseillé de souscrire une assurance prenant en charge le remboursement de l'emprunt, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civilarticle 2244 du code civilarticle 2270-1 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel