Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110328
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° Q 15-21.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié chez Mme Q... H..., [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... P..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. H... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur O... tendant à ce que la contribution mensuelle pour l'enfant U... soit fixée à 150 euros et fixé à 200 euros par mois la contribution due pour l'enfant Q..., jusqu'au mois de septembre 2014 AUX MOTIFS QUE la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée à 800 euros par mois et par enfant, par jugement en date du 23 septembre 2010 ; que Monsieur H... invoquait un changement dans sa situation financière et dans celle de Madame P..., ainsi que dans les besoins des enfants ; que Monsieur H... percevait un salaire de 744 euros par mois ; que toutefois, ce chiffre résultait de bulletins de salaire non signés et un document fiscal signé par Monsieur H... lui-même ; qu'en réalité, l'activité de Monsieur H... était florissante et qu'il dirigeait de très gros chantiers ; qu'il fournissait très peu d'éléments sur sa situation matérielle et ses charges ; qu'il convenait de considérer qu'il dissimulait une partie de ses revenus ; que de son côté, Madame P... s'était remariée avec son compagnon, officier supérieur à la retraite, percevant une pension mensuelle de 3000 euros ; qu'elle percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1985 euros par mois ; qu'elle avait perçu une allocation mensuelle de son époux de 2646 euros par mois jusqu'en janvier 2015 ; que si les charges étaient partagées avec son époux, il n'appartenait toutefois pas à celui-ci d'assumer la charge des enfants de son conjoint ; que U... vivait toujours chez sa mère et était âgé de 17 ans ; qu'il n'était pas démontré de changements significatifs dans les ressources des parties et les besoins de U... ; que dans le cas de Q..., il convenait de considérer qu'elle n'était plus à charge depuis le 30 septembre 2014 ;il convenait de confirmer le jugement entrepris sur ces points, sauf à préciser que la contribution due pour l'entretien et l'éducation de Q... n'était due que jusqu'au mois de septembre 2014 inclus ; ALORS QUE tout jugement doit être prononcé publiquement, quand bien même la loi prévoit que les débats ont lieu hors la présence du public ; que l'arrêt attaqué mentionne simplement : « ainsi prononcé le 4 mai 2015, par Monsieur R..., Conseiller faisant fonction de Président » ; que cette mention ne permet pas de constater que le prononcé de l'arrêt a été public ; que l'arrêt attaqué doit donc être cassé pour violation de l'article 451 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur O... tendant à ce que la contribution mensuelle pour l'enfant U... soit fixée à 150 euros et fixé à 200 euros par mois la contribution due pour l'enfant Q..., jusqu'au mois de septembre 2014 AUX MOTIFS QUE la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée à 800 euros par mois et par enfant, par jugement en date du 23 septembre 2010 ; que Monsieur H... invoquait un changement dans sa situation financière et dans celle de Madame P..., ainsi que dans les besoins des enfants ; que Monsieur H... percevait un salaire de 744 euros par mois ; que toutefois, ce chiffre résultait de bulletins de salaire non signés et un document fiscal signé par Monsieur H... lui-même ; qu'en réalité, l'activité de Monsieur H... était florissante et qu'il dirigeait de très gros chantiers ; qu'il fournissait très peu d'éléments sur sa situation matérielle et ses charges ; qu'il convenait de considérer qu'il dissimulait une partie de ses revenus ; que de son côté, Madame P... s'était remariée avec son compagnon, officier supérieur à la retraite, percevant une pension mensuelle de 3000 euros ; qu'elle percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1985 euros par mois ; qu'elle avait perçu une allocation mensuelle de son époux de 2646 euros par mois jusqu'en janvier 2015 ; que si les charges (taxes foncière et d'habitation ; remboursement de prêt mensuel ; assurance habitation ; assurance automobile ; frais de chaudière ; électricité ; eau ; chauffage) étaient partagées avec son époux, il n'appartenait toutefois pas à celui-ci d'assumer la charge des enfants de son conjoint ; que U... vivait toujours chez sa mère et était âgé de 17 ans ; qu'il n'était pas démontré de changements significatifs dans les ressources des parties et les besoins de U... ; que dans le cas de Q..., il convenait de considérer qu'elle n'était plus à charge depuis le 30 septembre 2014 ; il convenait de confirmer le jugement entrepris sur ces points, sauf à préciser que la contribution due pour l'entretien et l'éducation de Q... n'était due que jusqu'au mois de septembre 2014 inclus ; ALORS QUE, pour fixer le montant de la contribution du père à l'éducation des enfants, le juge doit s'interroger, quand il y est invité, sur l'incidence des revenus du nouvel époux de la mère ; que la Cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte le fait que les frais du nouveau ménage (taxes foncière et d'habitation ; remboursement de prêt mensuel ; assurance habitation ; assurance automobile ; frais de chaudière ; électricité ; eau ; chauffage) étaient partagés entre Madame P... et son nouvel époux, sous prétexte que ce dernier n'avait pas à assumer la charge des enfants de son conjoint ; que la Cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé l'article 371-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel