Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110308
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° V 15-17.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne sauf en ce qu'il a débouté intégralement madame U... de sa demande de dommagesintérêts et condamné madame P... à ne payer à madame U... que 1 000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ; qu'il en résulte que pour que les demandes d'indemnisation de Mme U... soient jugées fondées, il lui appartient de démontrer non seulement la faute du praticien, mais le lien de causalité direct entre cette ou ces fautes, et le dommage dont il est demandé réparation ; que les fautes invoquées seront examinées successivement ; - sur les griefs tenant à l'absence totale d'examen et de mesures destinées à révéler une éventuelle contre-indication du traitement prescrit (oestrogènes) ; que le praticien reconnaît ne pas avoir procédé à un examen mammaire, sans qu'il soit permis, faute d'éléments probatoires plus amples, de retenir une absence totale d'examen, étant en outre rappelé que la consultation était relative à des douleurs pelviennes ; qu'il n'est pas ici reproché au docteur P... de ne pas avoir, lors de la consultation du 21 mars 2006, décelé la lésion ; qu'en effet, il convient de rappeler que si le radiologue, en préalable à la mammographie systématique réalisée le 8 juin 2006, a décelé cette lésion à la palpation, la gynécologue habituelle de Mme U..., le 6 avril 2008, a indiqué que l'examen mammaire était normal ; que c'est donc en vain que Mme U... invoque le premier rapport d'expertise, (dont elle a pourtant contesté l'impartialité au soutien de sa demande d'expertise judiciaire), pour rappeler que ces experts, à titre du seul reproche retenu contre le praticien, ont invoqué l'absence d'examen des seins de la patiente ; qu'ils s'interrogeaient en effet sur le fait de savoir si cet examen aurait permis la perception de la lésion ; que la réponse est négative, dès lors que l'examen et notamment l'examen des seins, pratiqué par la gynécologue habituelle de Mme U... le 6 avril 2006, c'est-à-dire une quinzaine de jours plus tard, n'a détecté aucune anomalie ; qu'enfin, et de façon superfétatoire, s'agissant du préjudice, il n'est pas davantage établi, au vu de la première expertise judiciaire réalisée par le docteur O..., qui a retenu que si le diagnostic du cancer du sein avait été réalisé trois mois avant, le traitement de la patiente aurait été le même ; qu'en réalité, ce grief consiste à reprocher au médecin, la prescription d'oestrogènes, sans s'assurer qu'un tel traitement n'était pas en l'espèce contre-indiqué, eu égard à la possibilité d'un lien entre le traitement hormonal prescrit, et le développement d'un cancer du sein ; que cependant, ainsi qu'il l'a déjà été en détail exposé au paragraphe précédent, l'expert judiciaire a considéré dans son pré-rapport, que le traitement médical d'épreuve « était justifié et sans risque médical, précisant qu'un traitement de trois mois, ne peut avoir joué, sur une période aussi courte, un rôle délétère dans l'évolution de la maladie de Mme U... ; qu'il a de façon circonstanciée, dans son rapport définitif, après avoir rappelé que la possibilité d'un lien entre hormonothérapie et survenue d'un cancer du sein concernait essentiellement le traitement hormonal substitutif de la ménopause, qui n'est pas l'objet du traitement litigieux, rappelé que ce lien avec un contraceptif oral (le cas présent), n'avait jamais été démontré, maintenu son analyse selon laquelle un « traitement de trois mois ne peut en aucune façon favoriser la survenue ou le développement d'un cancer du sein ; qu'au vu de ces éléments, les griefs invoqués sont inopérants, puisque ni la faute du médecin, ni le lien du traitement administré avec la survenance du cancer dont a été victime quelques mois plus tard Mme U... ne sont démontrés ; - que sur le grief consistant à reprocher au médecin de ne pas avoir pris en compte les préconisations de ses confères en vue de la réalisation d'une coelioscopie exploratrice, ce grief est mal fondé d'une part car le médecin prescripteur est seul juge de sa prescription, et d'autre part, car la dernière expertise judiciaire, comme les précédentes, retient qu'une coelioscopie n'était ni utile ni conseillée ni indispensable le 21 mars 2006, au vu des données acquises de la science » (arrêt p.6 et 7) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « le tribunal relève que, malgré les contestations persistantes de Mme U..., tous les experts ont conclu à l'absence de faute dans les soins prodigués par le Docteur P... en l'espèce ; que la demanderesse ne verse aux débats aucun avis critique autorisé contredisant les conclusions des experts dans le cas précis et concret dont il s'agit ; qu'elle produit seulement des extraits de certains ouvrages dont l'objet semble être plutôt celui de la vulgarisation médicale au profit d'un large public que celui de l'information scientifique du corps médical sur les derniers progrès de la médecine ; qu'à supposer même que ces ouvrages de large diffusion puissent constituer la base d'une critique des conclusions convergents des experts, il appartenait à Mme U... d'en faire état devant les experts avant le dépôt de leurs rapports, et le cas échéant de déposer un dire officiel sur ce point, mais non de les invoquer après le dépôt du rapport des experts et dans le cadre d'une instance nouvelle devant la juridiction du fond ; que le tribunal estime que la production aux débats de ces ouvrages de vulgarisation ne peut suffire à contrebalancer les conclusions convergentes antérieurement retenues par trois experts, ni à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction complémentaire ; que Mme U... doit donc être déboutée de ses réclamations » (jugement) ; ALORS 1°) QUE le médecin doit se renseigner avec précision sur l'état du patient ; qu'en déniant la faute de madame P..., après avoir relevé qu'elle avait omis de procéder à l'examen des seins de madame U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi violé ; ALORS 2°) QU'au soutien de sa demande indemnitaire, et pour preuve de ce que madame P... avait commis une faute en lien de causalité avec la survenance de son cancer en lui prescrivant le Minerva sans même procéder à un examen de ses seins, madame U... versait aux débats la notice de ce médicament ; que selon cette notice, il y avait un risque que le Minerva provoque un cancer du sein, ce pourquoi un médecin ne pouvait le prescrire sans procéder à un examen gynécologique approfondi ; qu'en n'examinant pas cette pièce et en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que madame U... produisait des ouvrages de vulgarisation médicale ne suffisant pas à contrebalancer les conclusions des experts et qu'il n'y avait ni faute ni préjudice imputables à madame P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne sauf en ce qu'il a débouté intégralement madame U... de sa demande de dommagesintérêts, et d'AVOIR condamné madame P... à ne payer à madame U... que 1 000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le grief du défaut d'information, à ce titre, Mme U... soutient qu'elle n'a pas été informée que le médicament qui lui a été prescrit pour une durée de trois mois était une « pilule », traitement hormonal, qu'elle aurait refusé si elle en avait eu connaissance ; que ce défaut d'information est retenu par l'expert ; qu'il doit s'analyser au visa des articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil, selon lesquels toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, en vertu du dernier des textes susvisés, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'il est en lien avec la perte de chance de refuser le traitement hormonal, sans aucune incidence de ce traitement sur la survenance du cancer du sein ; qu'il sera réparé par la somme de 1.000 € » (arrêt p.7); ALORS 1°) QU'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; que l'arrêt attaqué s'est expressément placé sur le terrain de la réparation de ce préjudice ; qu'en affirmant néanmoins que ledit préjudice était en lien avec la perte de chance de refuser le traitement hormonal, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil ; ALORS 2°) QUE à supposer même qu'il ne soit pas avéré que la cour d'appel ait entendu indemniser le préjudice inhérent au défaut d'information et qu'elle ne pouvait laisser sans réparation, plutôt que la perte de chance, elle a ainsi laissé incertain le fondement de sa décision, et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel