Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110285
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° C 15-21.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... S..., domicilié [...] , 2°/ à M. G... K... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. S... et K... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. S... et à M. K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR , confirmant le jugement entrepris, constaté l'existence de vices cachés au jour de la vente réalisée le 28 septembre 2009 entre Monsieur L... G... et Messieurs S... et K... affectant la vedette de type Bayliner, équipée d'un moteur Volvo ; prononcé la résolution de la vente de l'ensemble vedette et remorque et ordonné à Monsieur G... de venir reprendre le bateau et la remorque, et d'AVOIR condamné Monsieur G... à verser à Messieurs S... et K... la somme de 16.000 € représentant le prix de vente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le vice caché : L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code énonce par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire, qui bien que critiqué par M. G..., conserve toute sa pertinence s'agissant des constatations techniques auxquelles il a été procédé que le bateau litigieux est affecté d'un défaut majeur le rendant inutilisable. Après analyse de l'huile moteur et démontage de la partie haute du moteur, l'expert judiciaire a mis finalement en cause la vétusté d'une bougie de préchauffage, "vieille et certainement aussi âgée que le moteur", provoquant la rupture d'autres pièces. Il conclut ainsi son rapport "la casse partielle du moteur (est) due à un enchaînement destructif des pièces mécaniques en mouvement provoqué par les débris d'une bougie de préchauffage. La rupture de cette bougie de préchauffage, qui n'est en contact avec aucune autre pièce en mouvement, n'est due qu'à la vétusté qui a entraîné une dégradation de la qualité et de la résistance du métal qui la compose". Selon l'expert judiciaire M. Q..., la rupture de cette pièce électrique ne peut pas être la conséquence d'une mauvaise conduite du moteur ni d'une mauvaise lubrification ni d'un problème de réfrigération ni, d'une façon générale, .de la cinétique des pièces en mouvement dans le moteur. Et de préciser que la rupture d'une des bougies de préchauffage ne peut avoir pour origine les conditions d'hivernage du bateau après la vente quoiqu'en dise M. G..., qui a pourtant admis que la rupture d'une des bougies était à l'origine de la casse du moteur. La présence d'eau dans l'huile de lubrification dont l'origine n'a pas été déterminée ne remet pas en cause l'analyse de l'expert sur la nature et la cause de l'avarie. Celle-ci est apparue après la vente, soit pendant les mises en route effectuées par M. S... lorsque le bateau était stocké chez lui soit, probablement lors de la première sortie en mai 2010. Mais le vice lié à l'état d'usure de la pièce qui n'avait pas été changée depuis l'acquisition du bateau et le remplacement du moteur par M. G... en 1999, incontestablement antérieur à la transaction ; il n'était pas apparent ou décelable à la date de celle-ci par un professionnel, et il a rendu le bateau impropre à l'usage auquel il était destiné. Reste à apprécier, s'agissant d'un matériel âgé de plus de 20 ans vendu d'occasion si l'usure de la pièce était normale, auquel cas il ne s'agirait pas d'un vice, ou anormale ce qui en constituerait un. En l'espèce, c'est la structure même de la matière composant la résistance qui s'altère avec le temps. Mais M. Q... précise que la pièce présentait une faiblesse dont la cour estime qu'elle est particulière puisque l'autre bougie de préchauffage n'a pas, dans le même temps d'utilisation, subi la même évolution. Ce qui caractérise une usure anormale et donc un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En l'espèce, les constatations de l'expertise amiable dénoncent le caractère inutilisable du bateau, qui « ne doit pas naviguer tant que d'importantes investigations et au minimum une réfection de l'ensemble moteur/transmission Z drive, n'auront pas été effectuées». Complétant les premières investigations ainsi réalisées, le rapport d'expertise de Monsieur Q... constate lors de l'essai dynamique que : «le moteur émet une forte fumée noire, (qu') un bruit anormal de claquement mécanique est perceptible sur la partie arrière du moteur ; (que) le moteur ne monte pas en régime lorsqu'on le sollicite ». Après avoir constaté après arrêt du moteur, que le «rouet est très difficile à faire tourner » et qu'il « redevient plus mobile lorsque le moteur refroidit après avoir été stoppé », l'expert retient des dommages sur le rotor, déformé et manquant de métal, se bloquant à chaud, et un blocage de la turbine, à l'origine du bruit perçu. Il explique que par la suite « le rotor coince dans le palier, et de ce fait, l'alimentation en air frais du moteur se fait mal », ce qui explique l'émission de fumée noire. Après analyse de l'huile moteur et démontage de la partie haute du moteur, l'expert judiciaire met finalement en cause la vétusté d'une bougie de préchauffage, « vieille et certainement aussi âgée que le moteur », provoquant la rupture d'autres pièces. Il conclut ainsi : « la casse partielle du moteur (est) due à un enchaînement destructif des pièces mécaniques en mouvement provoqué par les débris d'une bougie de préchauffage. La rupture de cette bougie de préchauffage, qui n'est en contact avec aucune autre pièce en mouvement, n'est due qu'à la vétusté qui a entraîné une dégradation de la qualité et de la résistance du métal qui la compose ». Si l'expert retient que le moteur était affecté d'un défaut, il conclut que ce défaut provient de la vétusté de la bougie de préchauffage. La cause de ce désordre, retenue par l'expert, n'est d'ailleurs pas contestée par le vendeur, même s'il est allégué que les conditions d'hivernage pourraient avoir eu des conséquences sur l'état du bateau. Mais, comme le retient l'expert, l'absence d'abri d'hivernage ne saurait expliquer en soi la rupture de la bougie de préchauffage, qui résulte de sa vétusté et non d'un choc thermique. La vétusté d'une pièce d'un véhicule d'occasion, qui plus est d'un certain âge, n'est cependant pas un obstacle à l'action sur le fondement des vices cachés, dès lors que le vice, existant au moment de la vente, a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel on le destinait. Or, en l'espèce, l'usure de la pièce litigieuse, que le vendeur reconnaît ne pas avoir changée depuis l'acquisition du bateau, ni même lors de sa remotorisation en 2003, a entravé la bonne marche du moteur du bateau, l'empêchant de naviguer, puisqu'il s'agit d'un bateau à moteur n'ayant pas d'autre moyen de motricité. Ce défaut, qui s'est déclaré postérieurement à la vente, mais qui préexistait incontestablement à la vente, s'agissant de l'usure d'une pièce, a rendu le bateau impropre à sa destination de plaisance en mer. Comme le rappelle l'expert, Monsieur S..., non professionnel, ne pouvait déceler l'usure de cette pièce au moment de la vente, dont la dégradation s'est faite progressivement jusqu'à sa mise à l'eau en mai 2010. Il pouvait d'autant moins s'attendre à ce type d'incident que, de manière non contestée, le bateau a été remotorisé par Monsieur G... en 2003 et que l'horamètre indiquait moins de 60 heures de service. Ce faisant, de la part d'un vendeur ayant des compétences en mécanique, l'acquéreur ne pouvait normalement appréhender l'usure d'une bougie de préchauffage qui, essentielle à la pérennité de l'ensemble moteur, aurait due par précaution, être changée lors de cette remotorisation. Un tel défaut, non décelable par l'acquéreur au moment de la vente, ni même au moment de son essai le 22 septembre 2009 et rendant le bateau inutilisable, constitue par conséquent un vice caché dont Monsieur G..., le vendeur, est garant. ». 1°/ ALORS QUE ne constitue pas un vice caché la destruction de la bougie d'un moteur liée à son usure normale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'expert et des premiers juges que la rupture de la bougie, ayant entraîné le blocage du moteur, s'est déclarée postérieurement à la vente ; que l'expert relève expressément que la rupture de cette bougie n'était due qu'à sa vétusté, qui a entraîné une dégradation de la qualité de la résistance du métal qui la compose ; que pour estimer que cette usure était anormale, la cour d'appel a relevé que l'autre bougie de préchauffage n'avait pas, dans le même temps d'utilisation, subi la même évolution ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser l'anormalité de l'usure de la bougie, dont l'arrêt relève qu'elle avait l'âge du bateau, soit plus de vingt ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ; 2°/ ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce encore que selon l'expert, Monsieur Q... la pièce aurait « présenté une faiblesse » ou un vice intrinsèque dont les juges d'appel ont estimé qu'elle était particulière puisque l'autre bougie de préchauffage n'avait pas, dans le même temps d'utilisation, subi la même évolution ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne ressort d'aucune constatation du rapport d'expertise que, en-dehors de sa vétusté, la bougie litigieuse aurait présenté une faiblesse, la cour d'appel a dénaturé le rapport de Monsieur Q..., en violation de l'article 11457 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Messieurs K... et S... se sont contentés de se référer au rapport de l'expert attribuant la cause de la rupture de la bougie à son ancienneté ; qu'ils n'ont jamais soutenu que la pièce aurait, par ailleurs, présenté une faiblesse ou un vice intrinsèque ; qu'en se fondant sur cette constatation dont elle a déduit l'anormalité de l'usure de la pièce litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige, et a violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 11457 du Code de procédure civile etarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 1641 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel