Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110276
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° S 15-18.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O..., de Me Haas, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. O.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes d'annulation de la clause de tontine et de révocation d'une donation et d'AVOIR retenu la validité du contrat du 23 février 2000 et du pacte tontinier qu'il contient ; AUX MOTIFS QUE la cour, analysant l'acte notarié du 23 février 2000, constate qu'il est complexe en ce que l'ensemble immobilier, composé d'un groupe de constructions et de terres, a fait l'objet d'une vente double avec des conditions différentes : l'ensemble bâti y est vendu à « M. et Mme O..., chacun pour moitié indivise », au prix global de francs, les terres y sont vendues « à M. O... seul », au prix de 965.000 francs, une clause « Pacte tontinier » y est stipulée, relativement à l'achat de l'immobilier bâti, rappelant son caractère de clause aléatoire, le prix y est indiqué payé comptant par l'acquéreur en l'étude du notaire, sans précision de l'origine des fonds ; que M. O..., qui a signé la mention notariée du paiement par les acquéreurs alors qu'il a financé seul la première partie de l'achat, ne produit pas de contre lettre ni de reconnaissance de dette en résultant de Mme I... ; que cette dernière ne produit pas non plus de preuve écrite reconnaissant la dette dont elle affirme que son mari s'acquittait par ce paiement en son nom ; que la Cour observe la difficulté morale ressentie par eux, dans leurs relations de couple marié, pour se procurer une preuve littérale ; qu'elle observe également que leur contrat de mariage, en son article troisième, présumait qu'ils réglaient au jour le jour leurs charges du mariage, ce qui les dispensait de tout compte entre eux à ce sujet et avait pour effet qu'ils n'étaient pas assujettis « à retirer des quittances l'un de l'autre » ; que l'analyse de l'acte démontre que, si l'achat des terres au nom du mari pouvait revêtir l'aspect d'un placement financier, s'agissant notamment de terres données en fermage, et alors que rien n'indique qu'en sa qualité de médecin cardiologue, il avait l'intention de les exploiter directement, en revanche l'achat de l'immobilier bâti avait été stipulé libre d'occupation et devait devenir le logement de la famille, ce qu'il est devenu, le logement de la famille constituant une charge du mariage ; qu'il convient donc d'apprécier tous leurs moyens de preuve ; que M. O... soutient qu'il n'existait aucune cause de rémunération de son épouse, que les événements dont elle fait état sont bien antérieurs au mariage, qu'au surplus elle ne subissait aucun préjudice qui soit à réparer, le divorce étant ultérieurement prononcé à torts partagés, aucune sur-contribution aux charges du mariage de la femme n'étant par ailleurs démontrée, si bien qu'en l'absence de toute dette son paiement à sa place constitue une donation qu'il entend révoquer ; que Mme I... soutient à l'inverse que M. O... se savait débiteur à son égard d'une importante dette, de nature à la fois morale et matérielle, liée d'une part aux conséquences pour elle qu'avait eu son comportement délictueux et d'autre part à sa sur-contribution aux charges du mariage ; qu'il n'est pas contesté que M. O..., médecin cardiologue installé à Périgueux, a fait l'objet de poursuites pénales qui ont entraîné une longue enquête, sur des faits commis depuis 1992 et 1993, relatifs à un harcèlement sexuel sur une employée (1993) et à des attouchements sexuels imposés à une lycéenne (1992), faits pour lesquels il a été définitivement condamné par la Cour d'appel de Bordeaux le 17 décembre 1997 respectivement à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30.000 francs d'amende ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette procédure pénale Mme I..., alors très proche de M. O..., a été interpellée, gardée à vue, mise en examen car suspectée de subornation de témoins, et a fait l'objet d'un contrôle judiciaire avant de bénéficier d'un non-lieu en fin d'année 1998 ; que Mme I... démontre, par la production de nombreux articles, que la presse locale a, pendant la durée particulièrement longue de cette enquête, multiplié les commentaires des arrestations et des gardes à vue de son futur mari et d'elle-même, que leurs noms ont été cités à plusieurs reprises notamment lors des procès de première instance et d'appel, et qu'un article a même été diffusé le 3 février 1998 sous la rubrique « précisions » pour souligner que « la compagne du cardiologue périgourdin J... O... s'appelle E... I.... Nous avions publié son nom d'épouse... » ; qu'elle établit ainsi suffisamment qu'elle a été associée à son image dévalorisée par le scandale sexuel, alors pourtant qu'il a été définitivement jugé par l'ordonnance de non-lieu qu'elle y était étrangère ; qu'elle démontre également, par la production des pièces de justice et attestation de son employeur, que le contrôle judiciaire qui lui a été imposé le 29 janvier 1998 lui interdisait de résider en Dordogne et de rencontrer le docteur O..., ce qui l'a contrainte à quitter son travail salarié en se mettant en congé sans solde jusqu'à ce que l'interdiction de paraître en Dordogne soit levée, soit pendant 3 mois, lui occasionnant une perte de salaire de 26.017,94 francs ; qu'elle prouve, par le courrier adressé le 10 août 1999 à son avocat par son mari, que ce dernier avait conscience du préjudice qu'elle avait subi, lié aux procédures pénales « de ce fait elle a été privée du droit de travailler et n'a eu d'autre solution que de prendre un congé sans solde de deux mois... » ; que Mme I... prouve aussi, par de nombreuses attestations, parmi lesquelles celles de sa soeur Y... et sa mère M... et celles de ses proches, L... et Y... T... et P... I..., combien la procédure pénale a éprouvé le groupe familial, au point que la mère en fut hospitalisée plusieurs jours, et combien ce groupe familial avait éprouvé de la honte de voir son nom ainsi exposé, au point d'éclater et de rejeter Mme E... I... accusée d'en être la cause, coupant toutes relations pendant cinq années ; que Mme I... relate également les répercussions que cette affaire avaient entraînées sur le déroulement de la vie professionnelle de Mme E... I..., changée de service et reléguée dans un autre moins valorisant, menacée de licenciement et obligée de saisir le conseil des prud'hommes, ce qui l'avait beaucoup affectée ; que M. O... critique la valeur probante de ces témoignages en insistant sur les liens familiaux et d'amitié unissant sa femme aux témoins mais ces derniers décrivent des faits examinés de façon différente par des observateurs différents qui se complètent ; que cette proximité familiale et amicale ne peut suffire à détruire ces témoignages concordants et précis ; que par ailleurs, elle prouve par plusieurs attestations que le docteur O... rémunérait chez lui une gouvernante avant son mariage afin de s'occuper des tâches ménagères (C... S...), puis n'avait plus eu besoin que de payer une femme de ménage après son mariage avec Mme I..., cette dernière s'occupant de toutes les autres tâches auparavant dévolues à la gouvernante (B... D..., F... H..., A... N... et G... V...) ; que M. O... critique également la valeur probante de ces témoignages, notamment parce que le témoin S... aurait constaté des faits anciens et à cause des mauvaises relations entretenues avec certains témoins. Mais ces attestations sont précises et aucun élément ne vient les démentir ni jeter un doute sur leur valeur probante, notamment pas l'ancienneté des faits constatés par Mme S..., laquelle a elle-même dans son attestation daté ce à quoi elle a assisté ; que de cette analyse, la Cour retient qu'en épousant Mme I... en mai 1998, alors qu'il venait d'être condamné pénalement et qu'elle était encore sous le coup d'une mise en examen du chef de subornation de témoin, accusée d'avoir ainsi tenté de l'aider, M. O... reconnaissait la fidélité de cette dernière à son égard, envers et contre tous, y compris sa famille ; que tous les éléments plus haut décrits démontrent qu'il savait tout ce qu'elle avait supporté, y compris en perdant provisoirement son salaire, en devant accepter un poste de travail dévalorisé, soumise à la honte de la rumeur publique, à cause des faits reprochés à lui et pour lesquels il sera seul définitivement condamné, au cours d'une procédure ayant duré de 1993 à 1998 ; que par ailleurs, il savait pouvoir compter sur son aide pour gérer la maison achetée et devant servir de logement familial, évitant le recours à une gouvernante et la dépense correspondante, comme il devait le faire auparavant ; qu'il savait aussi que sa situation de médecin cardiologue lui permettait de contribuer aux charges du mariage pour un montant bien supérieur à ce que permettait la situation d'employée de la Caisse primaire de sécurité sociale de son épouse ; que la Cour en déduit qu'en ayant pris le soin, lors de l'achat de la propriété de Eyliac : de séparer l'achat des terres en fermage de l'achat de l'immobilier bâti libre, de financer l'achat des terres à son seul nom, de financer la totalité de la maison devant servir de domicile conjugal tout en signant que l'achat était payé comptant par les deux, avec clause de tontine, M. O... a voulu à la fois rembourser à Mme I... la dette matérielle et morale dont il s'estimait redevable, par paiement de sa part, et contribuer aux charges du mariage par le logement de la famille, pendant qu'il gérait à son profit personnel ce qu'il estimait dépasser sa dette et sa contribution ; que cette dette n'a pas été chiffrée de façon judiciaire, ni cette contribution aux charges du mariage ; que cela n'est pas dirimant car la cour, au résultat de l'analyse des faits qui précède, dispose des éléments lui permettant d'apprécier que la somme de 475.000 francs, correspondant au prix de la part de Mme I... supportée par M. O..., n'est pas excessive eu égard à l'importance du préjudice subi par elle et se trouve proportionnée à la différence des situations des époux face à leur contribution aux charges du mariage ; qu'en conséquence, et par infirmation, la Cour juge que le paiement par M. O... de la part de Mme I... dans l'acte du 23 février 2000 ne constituait pas une donation mais procédait du remboursement d'une dette certaine, bien que non judiciairement chiffrée, ainsi que d'une participation aux charges du mariage, amiablement appréciée eu égard à l'importance de sa situation de fortune ; que le contrat présentait un caractère onéreux et ne peut être annulé de ce chef ; 1°) ALORS QU'en jugeant qu'en payant la totalité du prix de vente du bien indivis acquis le 23 février 2000, M. O... avait souhaité s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, contracté le 9 mai 1998, bien qu'elle ait elle-même relevé que la convention de séparation de biens présumait que les époux réglaient au jour le jour les charges du mariage, ce dont il résultait que l'on ne pouvait retenir que le versement d'un capital nécessaire à l'acquisition d'un bien aurait eu pour objet le paiement de la contribution aux charges du mariage qui était présumée avoir été acquitté quotidiennement, la Cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la clause d'accroissement ou de tontine stipulée à l'occasion d'une vente entre époux a vocation à développer ses effets après la mort de l'un des cocontractants ; qu'en retenant, pour juger que le contrat conclu entre M. O... et Mme I... ne constituait pas une libéralité, que l'époux avait financé la totalité du bien en vue de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher si, conformément à la convention des époux, la contribution aux charges du mariage ne devait pas s'effectuer au jour le jour, de sorte qu'elle ne pouvait constituer la cause du financement d'une acquisition avec clause d'accroissement, devant développer ses effets à la mort de l'un des époux, soit après la dissolution du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du Code civil, ensemble l'article 214 du même Code ; 3°) ALORS QUE le juge doit rechercher si la contribution aux charges du mariage supportée par un époux est excessive au regard des ressources des parties ; qu'en retenant que le financement par M. O... de la totalité de l'acquisition du bien immobilier avait pour contrepartie la dette matérielle dont il serait redevable envers son épouse, au motif qu'elle aurait pris en charge les tâches ménagères autrefois accomplies par une gouvernante, sans constater que la contribution aux charges du mariage alléguée par Mme I... aurait été excessive au regard de ses ressources et de celle de son époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant que le financement par l'époux de la totalité de l'acquisition du bien immobilier avait pour contrepartie la dette morale et matérielle née à la suite de la procédure pénale dont il avait fait l'objet et au cours de laquelle Mme I... lui avait apporté son soutien, sans répondre au moyen par lequel M. O... faisait valoir qu'il avait effectué des donations au profit de son épouse pour un montant total de 111.000 francs à l'issue de cette procédure, ce dont il résultait le préjudice moral et matériel allégué par Mme I... avait déjà été réparé (conclusions du 18 décembre 2014, p. 12, al. 5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 214 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1104 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel