Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110178
- Date
- 13 avril 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° H 15-15.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [H] [Y], décédée, contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [Y]-[P], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [Y] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire ; AUX MOTIFS QU'après avoir interjeté appel en qualité de mandataire de protection future, Monsieur [B] conclut en qualité d'exécuteur testamentaire ; que les articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile énumèrent précisément les personnes auxquelles est ouvert l'appel à l'encontre des décisions du Juge des tutelles ; qu'il ressort de ces dispositions que l'appel n'est pas ouvert au mandataire de protection future ; que l'appel relevé par Monsieur [B] est irrecevable en cette qualité ; que [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 ; que l'instance est éteinte en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, 443 et 483 du Code civil ; qu'au visa de ces textes, l'exécuteur testamentaire n'a pas qualité à agir (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire, quand Monsieur [B] sollicitait le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions sollicitant le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'exécuteur testamentaire a le pouvoir d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur ; qu'en toute occurrence encore, en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire en tant qu'au visa des articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 384 du Code de procédure civile et 443 et 483 du Code civil, l'exécuteur testamentaire n'avait pas qualité à agir, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application et l'article 1025 du Code civil par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance sur l'appel de [H] [Y], décédée ; AUX MOTIFS QUE [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 ; que l'instance est éteinte en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, 443 et 483 du Code civil (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en constatant l'extinction de l'instance sur l'appel de [H] [Y] en suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2014, quand Monsieur [B] sollicitait le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions sollicitant le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en tout état de cause également, en constatant l'extinction de l'instance comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions faisant en outre valoir que l'instance n'était pas éteinte, conformément à l'article 370 du Code de procédure civile, le décès de [H] [Y] n'ayant donné lieu à aucune notification entre les parties, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 370 du Code de procédure civilearticle 1025 du Code civil par refus darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel