Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101087
- Date
- 21 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-17.285), que des relations de M. E... et Mme K... sont issus deux enfants : S... et M..., nés respectivement les 27 septembre 2010 et 13 janvier 2012 dans la Drôme ; qu'après la séparation des parents et le déménagement de Mme K... dans les V..., un juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère alors, selon le moyen : 1°/ que l'éloignement géographique permet au parent chez lequel est fixée la résidence des enfants de mettre une entrave concrète aux échanges de l'enfant avec l'autre parent ; qu'en ne recherchant pas si le départ de la mère avec les enfants à plus de 750 km ne traduisait pas son refus de respecter leur droit à entretenir des relations régulières avec leur père et en prenant acte de cette situation créée de force par Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11, 3°, du code civil ; 2°/ que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que M. E... faisait valoir que Mme K... en déménageant de façon clandestine pour Soustons avait délibérément et consciemment pris une décision contraire à l'intérêt de S... et M... à maintenir des relations suivies avec leur père, ce dont il ressortait l'absence d'aptitude de Mme K... à assumer ses devoirs et respecter les droits de M. E... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions et en prenant acte de la situation créée par force par Mme K... au nom de l'intérêt supérieur des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11, 3°, du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° A 16-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme F... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-17.285), que des relations de M. E... et Mme K... sont issus deux enfants : S... et M..., nés respectivement les 27 septembre 2010 et 13 janvier 2012 dans la Drôme ; qu'après la séparation des parents et le déménagement de Mme K... dans les V..., un juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère alors, selon le moyen : 1°/ que l'éloignement géographique permet au parent chez lequel est fixée la résidence des enfants de mettre une entrave concrète aux échanges de l'enfant avec l'autre parent ; qu'en ne recherchant pas si le départ de la mère avec les enfants à plus de 750 km ne traduisait pas son refus de respecter leur droit à entretenir des relations régulières avec leur père et en prenant acte de cette situation créée de force par Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11, 3°, du code civil ; 2°/ que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que M. E... faisait valoir que Mme K... en déménageant de façon clandestine pour Soustons avait délibérément et consciemment pris une décision contraire à l'intérêt de S... et M... à maintenir des relations suivies avec leur père, ce dont il ressortait l'absence d'aptitude de Mme K... à assumer ses devoirs et respecter les droits de M. E... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions et en prenant acte de la situation créée par force par Mme K... au nom de l'intérêt supérieur des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11, 3°, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. E..., qui a été informé du départ de sa compagne au domicile de sa mère et qui, lors de ce départ, ne lui avait plus donné de nouvelles depuis une semaine, après lui avoir précisé qu'ils se retrouveraient au tribunal, ne peut soutenir qu'elle serait à l'origine de manoeuvres dolosives pour le couper de toute relation avec ses enfants ; qu'il ajoute que M. E... ne justifie pas ne pouvoir exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement, et qu'aucun incident significatif ne permet d'affirmer que la mère mettrait en échec les relations entre les enfants et leur père, Mme K... prouvant au contraire qu'elle tient régulièrement informé le père de la situation de ses enfants et de leur quotidien ; qu'il relève enfin que M. E... n'a rien tenté pour se rapprocher géographiquement de ses enfants ou justifier qu'il était dans l'impossibilité de le faire et que, s'il revendique de les voir régulièrement, il ne rapporte pas la preuve qu'il serait dans leur intérêt de transférer leur résidence à plus de 860 kilomètres, leur imposant un changement de repères, alors qu'ils ont acquis une réelle stabilité ; que la cour d'appel, qui a pris en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, et s'est déterminée en fonction de l'intérêt des enfants, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que les enfants sont nés pour S... le 27 septembre 2010 et pour Evans, le 13 janvier 2012 ; qu'ils sont respectivement âgés de cinq et quatre ans ; que le père est domicilié à Divonne-les-Bains et la mère à Q... ; que leur résidence, depuis le mois de novembre 2012, est fixée au domicile de leur mère ; que la cour ne souhaite pas revenir sur les différents incidents intervenus à compter de l'année 2012 suite à la séparation du couple, en relation avec la résidence des enfants et qui ont donné lieu à diverses procédures, mains courantes, dépôt de plaintes ; que la cour rappelle cependant, qu'à plusieurs reprises et dès le mois de mai 2012, l'épouse s'est rendue auprès des services de police pour signaler que son époux avait quitté pour une ou plusieurs nuits le domicile conjugal et qu'elle envisageait de le quitter pour se rendre chez sa mère avec ses enfants ; qu'il est acquis à la lecture des nombreuses déclarations de main courante que monsieur E... avait connaissance du départ de sa compagne au domicile de sa mère, madame K..., par une main courante en date du 20 juin 2012, ayant informé les services de police de la circonscription de Romans-sur-Isère, qu'elle quittait officiellement le domicile conjugal, qu'elle avait laissé un mot à son époux en partant du domicile, ce dernier ne lui ayant plus donné de nouvelles depuis une semaine et lui ayant précisé qu'ils se reverront au tribunal ; que cette dernière a parallèlement saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence le 21 juin 2012 soit le lendemain de son départ du domicile ; que dans ces conditions, monsieur E... ne peut pas soutenir que sa compagne est à l'origine de manoeuvres dolosives mises en oeuvre pour le couper de toute relation avec ses enfants ; qu'il convient également de noter que lorsque le premier juge a statué par décision du 7 novembre 2012 suite à deux renvois, les enfants se trouvaient au domicile du père depuis le 21 septembre 2012, ce dernier les ayant récupérés dans des conditions peu compatibles avec l'intérêt des mineurs ; que par la suite le conflit entre les époux a atteint des degrés paroxystiques et a été alimenté par le positionnement du père qui a souhaité le médiatiser ; que la cour, pour fixer la résidence principale des mineurs, prendra en considération exclusivement l'intérêt supérieur de ces derniers ; que le très jeune âge des enfants ne constitue pas un élément déterminant mais plutôt un élément parmi d'autres ; que depuis la décision en date du 7 novembre 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, les deux mineurs se trouvent au domicile de leur mère ; qu'il ressort des pièces versées aux débats dont de divers témoignages, que les deux enfants ont acquis depuis une réelle stabilité ; que s'agissant de S..., ce dernier est scolarisé, et, à la lecture du bilan scolaire 2014 s'est bien adapté à l'école, à son rythme et à son fonctionnement et a fait une bonne première année, s'étant investi dans toutes les activités ; que le responsable technique du club de football atteste de la participation de S... aux entraînements hebdomadaires depuis le début de l'année 2014 et qualifie l'enfant d'enthousiaste à l'entraînement malgré son jeune âge. Que s'agissant de M..., son assistante maternelle, par une attestation du mois de septembre 2014, rappelle les bons rapports qu'elle entretient avec la mère des enfants, qu'elle décrit comme très avenante et très ponctuelle ; que la cour rappelle que le juge des enfants de Valence a rendu en son temps une décision de non-lieu à mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'il n' a pas depuis été ressaisi ; que si les capacités éducatives du père ne peuvent être mises en doute, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants de remettre en cause leur équilibre actuel ; que monsieur E..., s'il revendique de voir régulièrement ses enfants et de les avoir auprès de lui, ne rapporte pas la preuve qu'il serait dans leur intérêt de transférer leur résidence à plus de 860 kilomètres, leur changeant ainsi tous leurs repères ; que de plus, ce dernier n'a rien fait pour se rapprocher géographiquement de ses enfants ou justifier qu'il était dans l'impossibilité de le faire ; qu'il ne justifie pas non plus ne pas pouvoir exercer régulièrement et dans de bonnes conditions son droit de visite et d'hébergement ; qu'aucun incident significatif ne permet d'affirmer que la mère, par son comportement, mettrait en échec les relations entre les enfants et leur père ; que madame K..., par de multiples mails versés à la procédure prouve qu'elle tient régulièrement informé le père de la situation de ses enfants et de leur quotidien ; que les capacités éducatives de la mère ainsi que les conditions matérielles offertes par cette dernière sont adaptées ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l'appelant tendant au transfert de la résidence principale de S... et de Evans à son domicile, la cour confirmant en cela la décision de première instance ; que dans ces conditions, les autres demandes du père tendant en la suppression de sa pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, la fixation d'un droit de visite et d'hébergement de la mère deviennent sans objet, la résidence des enfants étant maintenue au domicile de madame K... ; 1°) ALORS QUE l'éloignement géographique permet au parent chez lequel est fixée la résidence des enfants de mettre une entrave concrète aux échanges de l'enfant avec l'autre parent ; qu' en ne recherchant pas si le départ de la mère avec les enfants à plus de 750 km ne traduisait pas son refus de respecter leur droit à entretenir des relations régulières avec leur père et en prenant acte de cette situation créée de force par Madame K..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11-3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que Monsieur E... faisait valoir que Madame K... en déménageant de façon clandestine pour Soustons avait délibérément et consciemment pris une décision contraire à l'intérêt de S... et M... à maintenir des relations suivies avec leur père, ce dont il ressortait l'absence d'aptitude de Madame K... à assumer ses devoirs et respecter les droits de Monsieur E... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions et en prenant acte de la situation créée par force par Madame K... au nom de l'intérêt supérieur des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11-3 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101087
Données disponibles
- Texte intégral