Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100974
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 39 064 314 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2014), qu'un jugement du 22 août 2002 a condamné MM. M... et E... Y... à payer solidairement à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, devenue la société Aréas-CMA (la société Aréas), la somme de 390 643,14 euros, et condamné M. M... Y... à relever et garantir intégralement son fils E... de ce chef ; que, par arrêt du 14 octobre 2004 devenu irrévocable, la condamnation solidaire de M. E... Y... a été réduite, par l'effet d'une compensation, à 97 643,14 euros, outre intérêts au taux légal, la condamnation de M. M... Y... à garantir son fils étant confirmée ; que, le 23 juin 2011, la société Aréas a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 97 643,14 euros, augmentée des intérêts, à M. E... Y... ; que celui-ci a assigné M. M... Y..., Mme K... F... épouse Y..., M. N... Y... et Mme B... Y... (les consorts Y...) sur le fondement de l'action paulienne, afin que lui soient déclarés inopposables les actes des 30 avril et 10 octobre 2004, par lesquels M. M... Y... avait fait abandon, au profit de son épouse et de ses enfants, alors âgés de 19 et 16 ans, de ses parts dans les SCI Le Donegal et R... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en l'espèce, pour retenir l'élément intentionnel de la fraude paulienne retenue à la charge de M. M... Y..., la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir l'existence d'un état d'insolvabilité apparente résultant de l'existence d'un commandement aux fins de saisie vente signifié à M. E... Y... le 23 juin 2011, sans rechercher si, au jour des actes litigieux des 30 avril et 10 octobre 2004, M. Y... s'était rendu insolvable ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au créancier, demandeur à l'action paulienne, de rapporter la preuve de l'insuffisance des biens du débiteur pour le désintéresser ; qu'en se bornant à déduire du commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2011 signifié à M. E... Y... que la société CMAP aurait tenté en vain de recouvrer sa créance contre M. M... Y..., ce qui démontrerait son insolvabilité au moins apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 3°/ que M. M... Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance, en son principe, de M. E... Y... à son encontre supposait que ce dernier ait exécuté l'arrêt de la cour d'appel le condamnant à payer la somme de 97 643,15 euros pour qu'il puisse se retourner contre M. M... Y..., condamné par le même arrêt à le relever et garantir de cette condamnation, et qu'aucune exécution n'avait été invoquée à cet égard par le demandeur ; qu'en se bornant à déduire de l'existence de la condamnation à garantie prononcée contre lui l'existence d'une créance certaine en son principe à la date des actes litigieux qui sont antérieurs à l'arrêt du 14 octobre 2004, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de M. M... Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° J 15-20.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. M... Y..., 2°/ Mme K... F... épouse Y..., 3°/ M. N... Y... , 4°/ Mme B... Y..., tous quatre domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. E... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. M... Y..., Mme K... F... épouse Y..., M. N... Y... et Mme B... Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2014), qu'un jugement du 22 août 2002 a condamné MM. M... et E... Y... à payer solidairement à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, devenue la société Aréas-CMA (la société Aréas), la somme de 390 643,14 euros, et condamné M. M... Y... à relever et garantir intégralement son fils E... de ce chef ; que, par arrêt du 14 octobre 2004 devenu irrévocable, la condamnation solidaire de M. E... Y... a été réduite, par l'effet d'une compensation, à 97 643,14 euros, outre intérêts au taux légal, la condamnation de M. M... Y... à garantir son fils étant confirmée ; que, le 23 juin 2011, la société Aréas a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 97 643,14 euros, augmentée des intérêts, à M. E... Y... ; que celui-ci a assigné M. M... Y..., Mme K... F... épouse Y..., M. N... Y... et Mme B... Y... (les consorts Y...) sur le fondement de l'action paulienne, afin que lui soient déclarés inopposables les actes des 30 avril et 10 octobre 2004, par lesquels M. M... Y... avait fait abandon, au profit de son épouse et de ses enfants, alors âgés de 19 et 16 ans, de ses parts dans les SCI Le Donegal et R... ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en l'espèce, pour retenir l'élément intentionnel de la fraude paulienne retenue à la charge de M. M... Y..., la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir l'existence d'un état d'insolvabilité apparente résultant de l'existence d'un commandement aux fins de saisie vente signifié à M. E... Y... le 23 juin 2011, sans rechercher si, au jour des actes litigieux des 30 avril et 10 octobre 2004, M. Y... s'était rendu insolvable ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au créancier, demandeur à l'action paulienne, de rapporter la preuve de l'insuffisance des biens du débiteur pour le désintéresser ; qu'en se bornant à déduire du commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2011 signifié à M. E... Y... que la société CMAP aurait tenté en vain de recouvrer sa créance contre M. M... Y..., ce qui démontrerait son insolvabilité au moins apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 3°/ que M. M... Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance, en son principe, de M. E... Y... à son encontre supposait que ce dernier ait exécuté l'arrêt de la cour d'appel le condamnant à payer la somme de 97 643,15 euros pour qu'il puisse se retourner contre M. M... Y..., condamné par le même arrêt à le relever et garantir de cette condamnation, et qu'aucune exécution n'avait été invoquée à cet égard par le demandeur ; qu'en se bornant à déduire de l'existence de la condamnation à garantie prononcée contre lui l'existence d'une créance certaine en son principe à la date des actes litigieux qui sont antérieurs à l'arrêt du 14 octobre 2004, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de M. M... Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Aréas avait écrit, le 25 mars 2005, à M. E... Y... qu'elle n'entendait pas intenter des poursuites à son encontre, et qu'elle lui avait néanmoins délivré un commandement de payer, le 23 juin 2011, pour en déduire souverainement qu'il résultait de ce changement d'attitude qu'elle avait vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de M. M... Y... dont l'insolvabilité apparente était ainsi démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de l'inopposabilité des actes accomplis par celui-ci ; Et attendu qu'ayant énoncé que le jugement du 22 août 2002, qui condamnait M. M... Y... à relever et garantir M. E... Y... de la condamnation solidaire prononcée contre lui, caractérisait l'existence d'une créance du second sur le premier et que cette condamnation avait été confirmée par arrêt du 14 octobre 2004, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... Y..., Mme K... F... épouse Y..., M. N... Y... et Mme B... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. E... Y... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. M... Y..., Mme K... F... épouse Y..., M. N... Y... et Mme B... Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'abandon des parts détenues par M... Y... dans la SCI [...] et dans la SCI Donegal sont inopposables à E... Y... et d'avoir condamné les exposant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'à la demande du président, par application de l'article 445 du code de procédure civile, M. E... Y... a communiqué en cours de délibéré l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 novembre 2013 confirmant le jugement du 1er mars 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban ayant accordé à M. E... Y... des délais de paiement pour la somme en principal de 97 643,14 euros, objet d'un commandement de payer délivré le 23 juin 2011 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 octobre 2004 ; que dès lors que la CMAP, devenue AREAS-CMA, avait écrit le 25 mars 2005 à M. E... Y... qu'elle n'entendait pas intenter des poursuites à son encontre et qu'elle lui a fait délivrer le 23 juin 2011 un commandement de payer, il résulte de ce changement qu'elle a tenté en vain de recouvrer sa créance auprès de M. M... Y... dont l'insolvabilité est ainsi démontrée ; qu'il n'est pas nécessaire pour que l'action paulienne puisse être exercée que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude ; qu'il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; que si en principe, l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; que comme l'a jugé le tribunal de grande instance par des motifs précis qu'il convient d'adopter, les actes du 30 avril 2004 concernant la SCI Donegal et du 10 octobre 2004 concernant la SCI [...] sont inopposables à M. E... Y... à la différence de celui du 6 août 2003 ; qu'en effet, le jugement du 22 août 2002, condamnant M. M... Y... à relever et garantir M. E... Y... constitue une créance de ce dernier sur le premier, cette condamnation ayant été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 14 octobre 2004 ; que sur l'acte de cession des parts sociales de la SARL [...] en date du 6 août 2003, pour apprécier l'existence de la fraude alléguée, il faut en réalité se placer au 1er avril 1998, date de création de ladite SARL ; qu'à cette date, contrairement à ce que soutient l'intimé, le principe de sa créance sur M. M... Y... n'est nullement établi. M. E... Y... fait valoir qu'à cette date une expertise caractérisait les agissements de M. M... Y... et qu'une assignation avait été délivrée à son encontre. Cependant, non seulement aucune de ces pièces n'est versée aux débats, mais la délivrance d'un exploit introductif d'instance ne peut pas caractériser le principe d'une créance ; qu'en revanche, l'abandon des parts par M. M... Y... dans les SCI le Donegal et le R... sans rémunération, au motif qu'il ne lui appartenait pas de régler les emprunts souscrits, constituent des actes à titre gratuit, étant observé qu'ils sont intervenus quelques mois pour l'un et quelques jours pour l'autre avant l'arrêt de la cour d'appel confirmant la condamnation de M. M... Y... à relever et garantir M. E... Y... et étant observé au surplus que l'un des bénéficiaires de l'abandon des parts, B... Y..., était mineure lors des deux actes, sans que soit mentionné un représentant légal ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris (arrêt attaqué p. 5, p. 6 al. 1, 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 22 août 2002, une première juridiction avait condamné solidairement père et fils, et jugé que M... Y... était tenu de relever et garantir E... Y... de sa condamnation à payer à la CMAP la somme de 39 0643,14 euros ; que cette décision a été confirmée dans son principe par la cour d'appel le 14 octobre 2004, son quantum étant ramené à 97 643,15 euros s'agissant de la garantie due par M... Y... ; que le caractère solidaire de la condamnation d'M... Y... et E... Y... à l'égard de la CMA fait que chacun d'eux est le créancier potentiel de l'autre ; que de même, la condamnation d'M... Y... à relever et garantir E... Y... pour le paiement d'une somme déterminée constitue indéniablement une créance du second à l'égard du premier ; que compte tenu du jugement du 22 août 2002, M... Y... savait après cette date qu'il pourrait être amené à payer à son fils une très importante somme d'argent ; que la créance existait donc dans son principe à la date du premier acte litigieux ; qu'en outre, au vu de la chronologie des instances judiciaires, il est manifeste que des actes d'appauvrissement passés entre la première et la deuxième instance étaient destinés à faire échec à l'exécution de la future décision de la cour d'appel au cas où elle serait défavorable à M... Y... comme l'était le jugement de première instance ; qu'M... Y... était associé avec son épouse dans deux SCI, la SCI Donegal et la SCI [...] ; que par acte du 30 avril 2004, M... Y... a abandonné l'ensemble de ses 115 parts de la SCI Donegal à son épouse, parts attribuées le 15 mai 2004 à N..., 19 ans, et B..., 16 ans, à hauteur de 57,50 parts chacun ; que suivant acte du 10 octobre 2004, M... Y... a abandonné l'ensemble de ses 10 parts de la SCI [...] à son épouse, parts attribuées le 31 octobre 2004 à N..., 19 ans, et B..., 16 ans, à hauteur de 5 parts chacun ; que ces abandons de parts, sans aucune rémunération et sous un prétexte fallacieux - il n' appartenait pas à M... Y... à titre personnel de régler les emprunts souscrits par la SCI - constituent des actes à-titre gratuit ; qu'il s'agît donc d'actes d'appauvrissement" dont M... Y... savait pertinemment qu'ils portaient atteinte aux droits de ses créanciers, dont E... Y..., et qui ont manifestement été accomplis dans le but de les soustraire à ceux-ci ; que E... Y... justifie d'un courrier du conseil de la CMAP lui indiquant qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004 à son encontre ; que dès lors, il s'évince de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente du 23 juin 2011 que la CMAP a tenté en vain de recouvrer sa créance auprès d'M... Y... dont l'apparente insolvabilité est ainsi démontrée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'abandon par M... Y... de ses parts dans les SCI [...] constituent une fraude paulienne au détriment de E... Y... ; qu'en conséquence les actes du 30 avril 2004 et 10 octobre 2004 seront déclarés inopposables à E... Y... (jugement entrepris p. 8 al. 3 à 9, p. 9 al. 6 à 13, p. 10 al. 1) ; 1°) ALORS QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en l'espèce, pour retenir l'élément intentionnel de la fraude paulienne retenue à la charge de Monsieur M... Y..., la Cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir l'existence d'un état d'insolvabilité apparente résultant de l'existence d'un commandement aux fins de saisie vente signifié à M. E... Y... le 23 juin 2011, sans rechercher si, au jour des actes litigieux des 30 avril et 10 octobre 2004, M. Y... s'était rendu insolvable ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au créancier, demandeur à l'action paulienne, de rapporter la preuve de l'insuffisance des biens du débiteur pour le désintéresser ; qu'en se bornant à déduire du commandement aux fins de saisie vente du 23 juin 2011 signifié à M. E... Y... que la compagnie CMAP aurait tenté en vain de recouvrer sa créance contre M. M... Y... ce qui démontrerait son insolvabilité au moins apparente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Monsieur M... Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance en son principe de M. E... Y... à son encontre supposait que ce dernier ait exécuté l'arrêt de la Cour d'appel le condamnant à payer la somme de 97 643,15 euros pour qu'il puisse se retourner contre M. M... Y... condamné par le même arrêt à le relever et garantir de cette condamnation et qu'aucune exécution n'avait été invoquée à cet égard par le demandeur ; qu'en se bornant à déduire de l'existence de la condamnation à garantie prononcée contre lui l'existence d'une créance certaine en son principe à la date des actes litigieux qui sont antérieurs à l'arrêt du 14 octobre 2004, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100974
Données disponibles
- Texte intégral