Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100966
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 6 janvier 2015), que, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2013, avec prise d'effet rétroactive au 5 novembre 2013, Mme X... (le vendeur) a vendu un chalet de plage à M. M... (l'acquéreur) pour la somme de 1 800 euros, dont le règlement devait être effectué en quatre mensualités ; que le vendeur, après vaine mise en demeure, a assigné l'acquéreur en résolution de la vente, en restitution d'une somme prêtée et en dommages-intérêts ; que l'acquéreur, qui s' est opposé à ces demandes, a fait une offre de paiement du chalet à l'audience ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le vendeur fait grief au jugement de rejeter sa demande de résolution de la vente ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en rejetant l'action en résolution de la vente du chalet de plage dont elle était saisie par le vendeur et en condamnant l'acquéreur, dont le jugement mentionne qu'il « s'oppose à la résolution de la vente », à en payer le prix, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la résolution du contrat de vente doit intervenir en cas de défaut de paiement intégral du prix de vente convenu par l'acheteur ; qu'en rejetant la demande de résolution de la vente du chalet de plage intervenue au terme d'un acte sous seing privé du 25 novembre 2013 formée par Mme X... au motif que celle-ci a refusé d'encaisser un chèque de 450 euros qu'elle avait reçu le 24 décembre 2013 de la part de l'acquéreur, constatations dont il s'évince que le prix de 1 800 euros n'a pas été intégralement payé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1184 et 1654 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° P 15-14.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Calais, dans le litige l'opposant à M. A... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 6 janvier 2015), que, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2013, avec prise d'effet rétroactive au 5 novembre 2013, Mme X... (le vendeur) a vendu un chalet de plage à M. M... (l'acquéreur) pour la somme de 1 800 euros, dont le règlement devait être effectué en quatre mensualités ; que le vendeur, après vaine mise en demeure, a assigné l'acquéreur en résolution de la vente, en restitution d'une somme prêtée et en dommages-intérêts ; que l'acquéreur, qui s' est opposé à ces demandes, a fait une offre de paiement du chalet à l'audience ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles L. 221-4 et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 536 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsqu'il connaît, en matière civile, des actions personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et qu'en application du troisième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Qu'il en résulte que le jugement, statuant sur une demande en résolution d'une vente conclue au prix de 1 800 euros, en remboursement d'une somme prêtée d'un montant de 920 euros et en paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, a été inexactement qualifié en premier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que le vendeur fait grief au jugement de rejeter sa demande de résolution de la vente ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en rejetant l'action en résolution de la vente du chalet de plage dont elle était saisie par le vendeur et en condamnant l'acquéreur, dont le jugement mentionne qu'il « s'oppose à la résolution de la vente », à en payer le prix, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la résolution du contrat de vente doit intervenir en cas de défaut de paiement intégral du prix de vente convenu par l'acheteur ; qu'en rejetant la demande de résolution de la vente du chalet de plage intervenue au terme d'un acte sous seing privé du 25 novembre 2013 formée par Mme X... au motif que celle-ci a refusé d'encaisser un chèque de 450 euros qu'elle avait reçu le 24 décembre 2013 de la part de l'acquéreur, constatations dont il s'évince que le prix de 1 800 euros n'a pas été intégralement payé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1184 et 1654 du code civil ; Mais attendu que le jugement relève qu'un paiement en quatre mensualités avait été convenu entre les parties, que le premier chèque établi par l'acquéreur le jour de la vente a été perdu par la banque, selon le vendeur, et que celui-ci s'est abstenu de présenter à l'encaissement le second chèque d'un même montant ; qu'ayant constaté l'offre de paiement comptant de la somme de 1 800 euros formulée par l'acquéreur à l'audience, le tribunal a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la résolution de la vente n'avait pas lieu d'être prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi recevable ; LE REJETTE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. M... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en résolution de la vente du chalet de plage ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Par acte sous seing privé daté du 25 novembre 2013, D... X... a vendu à A... M... au prix de 1 800 € un chalet de plage n° 190 ; que le chalet est vendu à compter du 5 novembre 2013 ; qu'il est mentionné dans le courrier de D... X... adressé à la mairie de Blériot Plage et daté du 17 décembre 2013, que le prix de vente devait être payé en 4 fois ; que le 5 novembre 2013, A... M... a établi un chèque de 450 € (chèque n° 3301429) ; qu'D... X... prétend que la banque ou la poste l'a égaré (cf. courrier daté du 17 décembre 2013) ; que A... M... a adressé à D... X... un chèque de 450 € (chèque n° 3301445) daté du 20 décembre 2013, reçu le 24 décembre 2013 (cf. conclusions de D... X... et pièce n° 11) ; qu'elle a refusé d'encaisser ce chèque ; que le défaut de paiement du prix de vente par l'acquéreur n'est pas fautif ; qu'en effet, le vendeur a refusé d'encaisser un chèque de 450 € alors qu'il était convenu entre les parties d'un paiement en quatre mensualités ; que dans ces circonstances, D... X... sera débouté de sa demande de résolution de la vente ; que A... M... sera condamné à payer à D... X... la somme de 1 800 € ; que la durée de validité des deux chèques de 450 € est expirée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de condamner A... M... à restituer ces chèques à D... X... ; qu'D... X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; », ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en rejetant l'action en résolution de la vente du chalet de plage dont elle était saisie par le vendeur, Mme X..., et en condamnant M. M..., l'acquéreur, dont le jugement mentionne qu'il « s'oppose à la résolution de la vente », à en payer le prix, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE la résolution du contrat de vente doit intervenir en cas de défaut de paiement intégral du prix de vente convenu par l'acheteur ; qu'en rejetant la demande de résolution de la vente du chalet de plage intervenue au terme d'un acte sous seing privé du 25 novembre 2013 formée par Mme X... au motif que celle-ci a refusé d'encaisser un chèque de 450 € qu'elle avait reçu le 24 décembre 2013 de la part de M. M..., constatations dont il s'évince que le prix de 1 800 euros n'a pas été intégralement payé, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1184 et 1654 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100966
Données disponibles
- Texte intégral