Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100943
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 1 520 653 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), qu'à l'issue de deux interventions nasales, consistant en un repositionnement septal associé à une turbinectomie bilatérale, puis en une ablation des tubes et une reprise chirurgicale, réalisées les 14 octobre et 18 novembre 2009 par M. X..., médecin oto-rhino-laryngologiste, Mme Y... a présenté différents troubles, dont un syndrome du nez vide ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation ce praticien et son assureur, la société La Médicale de France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation qui lui est due à une perte de chance de 50 % d'éviter les séquelles de la turbinectomie ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'évaluer ses préjudices à la somme totale15 206,53 euros, après avoir rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° K 15-23.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... X..., domicilié [...] , 2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., et de la société La Médicale de France, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), qu'à l'issue de deux interventions nasales, consistant en un repositionnement septal associé à une turbinectomie bilatérale, puis en une ablation des tubes et une reprise chirurgicale, réalisées les 14 octobre et 18 novembre 2009 par M. X..., médecin oto-rhino-laryngologiste, Mme Y... a présenté différents troubles, dont un syndrome du nez vide ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation ce praticien et son assureur, la société La Médicale de France ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation qui lui est due à une perte de chance de 50 % d'éviter les séquelles de la turbinectomie ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, sans le dénaturer, a retenu que, si l'expert avait remis en cause, d'une part, l'indication opératoire dans sa temporalité, en l'absence de poursuite préalable du traitement médicamenteux pendant une durée suffisante, d'autre part, le geste opératoire pratiqué, comme étant maximaliste et aboutissant à une amputation de la fonction nasale, il ne pouvait, cependant, être reproché à M. X... d'avoir pratiqué une turbinectomie totale, dès lors qu'en 2009, elle constituait une pratique courante dans le traitement chirurgical de l'obstruction nasale et qu'elle n'avait été remise en cause qu'en 2012 ; Attendu, ensuite, que, dès lors qu'elle retenait, comme seul fautif, le recours trop précoce à une turbinectomie, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que cette faute avait eu pour seul effet de priver Mme Y... d'une chance d'éviter les interventions et leurs conséquences, si le traitement médicamenteux avait été efficace, dans les proportions qu'elle a souverainement évaluées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'évaluer ses préjudices à la somme totale15 206,53 euros, après avoir rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi ainsi que du principe de réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier l'existence et le montant des préjudices ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le docteur X... avait commis une faute en procédant de manière prématurée à une intervention chirurgicale sans attendre les résultats du traitement médical de l'obstruction nasale dont souffrait Mme T... Y... et qu'il en est résulté une perte de chance pour cette dernière d'éviter les séquelles de la turbinectomie pratiquée estimée à 50%, d'avoir condamné, en conséquence, le docteur X... et la médicale de France in solidum à réparer les préjudices subis par Mme T... Y... en lien de causalité avec l'intervention dans la proportion, seulement de 50%, et de les avoir condamnés, à lui verser la seule somme de 15.206,53 euros assortie des intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE Mme T... Y... a été adressée par son médecin généraliste au Dr A... X..., ORL, à la suite de la réalisation d'un scanner des sinus ; que, lors de la première consultation, le 12 septembre 2009, le médecin notait que la patiente présentait un problème de céphalée mi crânienne droite avec des douleurs oculaires évoluant depuis 5/6 ans et souffrait de manière plus récente de douleurs prémaxillaires ; qu'un traitement type TAVANIC, MEDROL et DERINOX a été mis en place ; que la patiente a été revue par le praticien le 24 septembre 2009, date à laquelle le traitement médicamenteux a été changé devant l'absence d'amélioration au premier traitement, puis le 8 octobre 2009, date à laquelle l'intervention chirurgicale de fronto-ethmoidectomie bilatérale de drainage et d'itération a été décidée ; que l'intervention a eu lieu le 14 octobre 2009 et a consisté en un repositionnement septal et une turbinectomie bilatérale, et en une sinusotomie frontale bilatérale avec mise en place de Ttubes de calibrages du canal frontal et une sphénoïdotomie bilatérale ; que Mme T... Y... a été revue deux fois en consultation postopératoire les 29 octobre et 10 novembre 2009 et que l'infection constatée a été traitée par antibiothérapie ; qu'une seconde intervention a été pratiquée le 18 novembre 2009 consistant en une reprise de fronto-ethmoidectomie bilatérale avec sphénoïdectomie bilatérale et bi-méatotomie inférieure et moyenne bilatérales ; que la surinfection constatée le 1er décembre suivant a été soignée par antibiotiques et que la patiente a été revue à plusieurs reprises par le Dr A... X... qui a noté, à l'issue de la consultation du 23 décembre 2009, que la patiente n'avait plus de céphalées hemi-crâniennes droites ; que devant les plaintes de Mme T... Y..., une expertise a été ordonnée en référé et que le Dr W..., ORL, a déposé son rapport le 29 mai 2012 ; que sur la responsabilité du Dr A... X... au titre des soins et traitements dispensés le tribunal a justement rappelé les dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique aux termes desquelles la responsabilité du professionnel de santé peut être recherchée en cas de manquement à son obligation d'apporter à son patient, tant dans l'indication du traitement que dans sa mise en oeuvre et son suivi, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de son intervention ; que l'obligation du praticien est une obligation de moyens et qu'il appartient donc au patient de rapporter la preuve du manquement commis par le médecin et de l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute reprochée ; que Mme T... Y... recherche la responsabilité du docteur A... X... en lui reprochant à la fois une mauvaise indication opératoire et un geste opératoire inapproprié qui seraient à l'origine du syndrome du nez vide dont elle souffre actuellement ; que sur les fuites reprochées au docteur X..., il ressort des constatations de l'expert que Mme T... Y... présentait une pathologie chronique d'obstruction nasale avec migraines et sensation d'écoulement postérieur ; que cette pathologie chronique avait été objectivée par le scanner des sinus réalisé le 2 août 2009 et présenté au Dr A... X... lors de la première consultation, mais que les lésions observées sur les sinus étaient peu importantes ; que l'expert indique que le Dr A... X... n'a pas commis d'erreur de diagnostic et que le geste chirurgical pouvait être retenu, mais qu'il note, d'une part que la prise en charge opératoire était prématurée, à défaut pour le praticien d'avoir mis en place un traitement médical, suffisamment long, pour en apprécier l'efficacité alors qu'il n'existait aucune urgence opératoire, d'autre part que la chirurgie mise en oeuvre était maximaliste, aboutissant à une amputation de la fonction nasale, alors qu'il n'existait ni but vital (tumeur), ni visée esthétique ; que c'est donc l'indication opératoire dans sa temporalité et le geste opératoire dans sa teneur qui sont remis en cause par l'expert, les soins dispensés en post opératoire n'étant pas critiqués ; que c'est en vain que le docteur A... X... conteste avoir commis une faute dans l'indication opératoire en soutenant dans ses écritures que l'intervention était justifiée en raison de la chronicité des céphalées invalidantes présentées par la patiente ; qu'en effet, il n'est pas contestable que la patiente présentait des céphalées anciennes et importantes qui l'avaient amenée à consulter un spécialiste et à solliciter une prise en charge efficace ; qu'il a été justement souligné par l'expert que la décision de recourir à un geste chirurgical a été prise trop rapidement puisque la patiente est venue consulter la première fois le 12 septembre que l'intervention a été évoquée dès le 24 septembre, décidée le 8 octobre et réalisée le 14 octobre 2009, alors que le traitement médical par antibiothérapie, corticothérapie et vasoconstricteurs, mis en place par le médecin spécialiste depuis un mois seulement, n'avait pu donner ses effets ; qu'il doit être noté à cet égard que les articles de littérature médicale produits aux débats sont unanimes pour recommander la réalisation de la chirurgie en cas de syndrome d'obstruction nasale uniquement après l'échec d'un traitement médical prolongé (un an à peu près) ; que l'expert a précisé, sans être démenti par le Dr A... X... au cours des opérations expertales, que le scanner des sinus n'était absolument pas alarmant et qu'il n'existait donc aucun facteur d'urgence justifiant la précipitation avec laquelle le médecin a fait à sa patiente la proposition d'une chirurgie ; que le fait que Mme Y... ait immédiatement accepté ce geste chirurgical qui lui était présenté comme seul susceptible de résorber ses difficultés n'est pas de nature à exonérer le praticien de sa responsabilité ; que, s'agissant de l'ampleur du geste opératoire, l'expert note, dans son rapport du 29 mai 2012, que «la résection des cornets inférieurs et moyens est un non sens physiologique » et ajoute que cette intervention doit être réservée à des pathologies chroniques bien plus évoluées que celle objectivée par le scanner pour Mme T... Y..., s'agissant d'une amputation de la fonction nasale ; qu'il ajoute de manière plus prudente et nuancée, dans sa réponse aux dires des parties que « la résection étendue de la muqueuse des cornets et l'ouverture intégrale des sinus de la face était de mise au début de la chirurgie endonasale par voie endoscopique, il doit être plus limité pour mieux respecter la physiologie de la muqueuse nasale. » ; qu'il doit être rappelé que l'appréciation du manquement du praticien doit être portée eu fonction des données acquises de la science médicale à la date de son intervention ; que le Dr A... X... fait observer que la turbinectomie totale constituait, à la date à laquelle elle a été réalisée, soit en 2009, une pratique courante reconnue par la communauté ORL française ; qu'il doit être relevé en effet, à la lecture de l'article des [...] publié en 2012 que «les objectifs chirurgicaux ont longtemps été de réaliser une résection maximale afin d'optimiser le gain de volume dans la fosse nasale » et qu'il y est précisé « avec l'optimisation des connaissances sur les complications des turbinectomies totales ou sub-totales, dont le SNV, la tendance actuelle va à la chirurgie conservatrice » ; que ce n'est que lors de la conférence de consensus de la Société Française d'Oto-Riuno-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou de 2012 sur le syndrome du nez vide qu'il a été recommandé, au regard de la constatation que « le syndrome du nez vide est une complication exceptionnelle de la chirurgie turbinale qui doit néanmoins toujours être prise en compte », de ne pas enlever la totalité du cornet inférieur dans un but fonctionnel de thérapie de l'obstruction nasale ; qu'il doit être également noté que, dans la littérature antérieure à 2012 telle que produite aux débats par Mme T... Y..., la turbinectomie est présentée comme une technique très efficace dans la prise en charge de l'obstruction nasale, sous réserve d'être réservée au cas d'échec du traitement médical, et est décrite comme générant des désagréments moins invalidants que l'obstruction initiale ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché au Dr A... X... d'avoir procédé à une turbinectomie totale qui, à la date à laquelle elle a été réalisée, ne faisait l'objet d'aucune recommandation et constituait une pratique courante dans le traitement chirurgical de l'obstruction nasale ; que, sur le lien de causalité avec les séquelles présentées par Mme T... Y..., que l'expert retient que la patiente souffre d'une gêne respiratoire paradoxale provenant d'une sensation d'obstruction nasale alors qu'il n'existe pas d'obstacle à la ventilation nasale et d'une hyposmie caractérisée par un trouble objectif de l'odorat ; qu'il rapporte ces séquelles au syndrome du nez vide en lien avec l'intervention de turbinectomie, aucun autre élément symptomatique physique ou psychique n'étant noté ; que le syndrome du nez vide est, comme le souligne le Dr A... X... dans ses écritures et comme l'a reconnu l'expert dans sa réponse aux dires, un syndrome sur lequel il n'existe pas encore de consensus médical établi et dont l'identification est controversée qu'il s'agit en effet d'une symptomatologie subjective rapportée par les patients constituée d'une sensation d'obstruction nasale associée à des difficultés respiratoires, une sensation de vacuité nasale, une sécheresse rhinopharyngée, mais également des céphalées et une hyposmie, tous symptômes rapportés par Mme T... Y... et constatés par l'expert lors de son examen clinique ; que les études récentes font toutefois un lien entre ce syndrome et la turbinectomie ; qu'ainsi, le SNV est défini par la conférence de consensus de la Société française d'ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou comme associant une sensation d'obstruction nasale, des modifications sécrétoires et des troubles de l'odorat déclenchés par une chirurgie de réduction turbinale ; que l'étude des Pr R..., O... et S... de 2012 indique à cet égard que les facteurs à l'origine du développement de cette maladie ne sont que partiellement compris, mais préconise, en prévention de ce syndrome, une limitation du geste turbinaire ; que l'existence d'un lien de causalité entre les troubles décrits par Mme T... Y... et constatés par l'expert doit donc être retenue ; que la réalisation d'une intervention chirurgicale trop précocement, alors qu'un traitement médicamenteux aurait pu faire effet, a fait perdre à Mme T... Y... une chance d'éviter le geste chirurgical et ses conséquences qui doit être fixée, au regard des chances raisonnables de succès du traitement médicamenteux, à hauteur de 50% ; que le Dr A... X... et la Médicale de France seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice corporel subi par Mme T... Y... dans la proportion de 50 % ; 1°) ALORS QUE les juges doivent s'abstenir de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert a clairement indiqué dans son rapport (cf. prod. 1) que le docteur X... avait réalisé une « chirurgie maximaliste aboutissant à une amputation de la fonction nasale », que «cette chirurgie était disproportionnée par rapport aux plaintes initiales de Mme Y... » qualifiant cette intervention de « non-sens physiologique» et invitant le docteur X... à réaliser une « réflexion sur sa pratique » puisque l'opération « n'était pas le bon geste » (rapport p. 6 § 2 et 3) ; qu'en affirmant qu'il ressortait des constatations de l'expert que « c'était l'indication opératoire dans sa temporalité et le geste opératoire dans sa teneur qui [étaient] remis en cause par l'expert » (arrêt, p. 8 § 1) la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui exposait clairement que le docteur X... n'avait pas pratiqué le bon geste opératoire et avait donc commis une faute en réalisant une turbinectomie totale aboutissant au syndrome du nez vide chez Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE commet une faute dont il doit réparation intégrale le médecin qui pratique en première intervention un acte chirurgical qui ne doit être mis en oeuvre qu'après l'échec d'un traitement par médicaments ; que tel est notamment le cas du médecin qui, ne réalisant pas un traitement préalable préconisé par les données acquises de la science, applique d'emblée un traitement médical qui n'est indiqué qu'en seconde intention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « que les articles de la littérature médicale étaient unanimes pour retenir qu'une indication chirurgicale en cas d'obstruction nasale ne pouvait être prise qu'après l'échec d'un traitement médical prolongé bien conduit d'un an à peu près » (arrêt, p. 8 § 3) ; que la faute du docteur X... consistait à avoir réalisé, contrairement aux règles de l'art, une intervention chirurgicale moins d'un mois après la mise en place du traitement médical, inadaptée à l'état de sa patiente ; qu'en jugeant néanmoins que le docteur X... n'avait commis une faute qu'en réalisant une intervention chirurgicale trop précocement (arrêt, p. 9 § 7), ce qui n'avait eu pour conséquence qu'une perte de chance pour Mme Y... d'éviter le geste chirurgical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE, ne peuvent être réparés par la seule perte de la chance d'éviter le geste chirurgical mais ouvrent droit à réparation intégrale les dommages résultant pour le patient d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et inadaptée à son état ; que la cour d'appel a constaté que les troubles décrits par Mme Y... et retenus par l'expert étaient en lien de causalité avec la turbinectomie pratiquée (arrêt, p. 9 § 5 et 6), de sorte que l'entier dommage de Mme Y... devait être réparé; qu'en retenant seulement une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le docteur X... et la médicale de France in solidum à réparer les préjudices subis par Mme T... Y... en lien de causalité avec l'intervention en cause dans la proportion, seulement de 50% et de les avoir condamnés, à lui verser la seule somme de 15.206,53 euros assortie des intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme T... Y... correspondant à la prise en charge de cures thermales à vie au rythme de trois années de suite, suivies de trois années de repos ; qu'en effet, l'expert n'a en rien indiqué que les cures devraient se renouveler au-delà des trois années qu'il préconise et que la CPAM ne réclame, au titre des frais futurs, que trois années de cure comprenant le forfait et les consultations spécialisées, pour un montant de 459 euros ; que ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 459 euros correspondant en totalité aux frais futurs de la CPAM et le recours de cet organisme s'opérera à hauteur de 229,50 C compte tenu du taux de perte de chance. 1°) ALORS QUE le juge ne peut se contenter de reprendre un rapport d'expertise sans répondre aux moyens des parties qui en critiquent le contenu ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que, si l'expert avait retenu pour les dépenses de santé futures que sa situation serait améliorée par des soins locaux type cure thermale à une fréquence annuelle de trois années de suite, elle devrait toute sa vie durant respecter le rythme de trois années de cure suivies de trois années sans cure (conclusions, p. 38) ; que pour limiter la demande de Mme Y... au titre des dépenses de santé futures, la cour d'appel a énoncé que l'expert n'avait retenu que trois cures et que la CPAM ne demandait le remboursement que de trois cures ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle contestait les conclusions de l'expert et faisait valoir qu'elle aurait besoin de trois cures thermales toutes les trois années et en retenant le motif inopérant que la CPAM, tiers payeur n'avait demandé que le remboursement de trois cures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX AUTRES MOTIFS QUE Mme Y... réclame une somme de 30.000 euros au titre de l'incidence de ses séquelles sur sa vie professionnelle en faisant valoir qu'il doit être tenu compte de la difficulté de travailler quand on souffre de maux de tête permanents, de troubles respiratoires majeurs et de troubles de la concentration et en ajoutant qu'elle souffre d'une sécheresse nasale et qu'elle ne peut exiger de son employeur que son bureau soit muni d'un humidificateur ; que l'expert a indiqué que la reprise du travail était non seulement possible, mais même souhaitable pour Mme T... Y... dans un but thérapeutique qu'il a noté, concernant les retentissements des séquelles sur sa vie professionnelle et personnelle qu'elle doit se protéger le nez par un cache-nez en saison froide on par un foulard en saison sèche et qu'elle est gênée par les poussières et la sensation de froid ; que cette gêne dans les actes de la vie courante, réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, n'a pas d'impact avéré sur l'exercice professionnel de la victime qui effectue un travail sédentaire comme agent communal dans une petite mairie où elle occupe un poste polyvalent ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme Y... ne justifiait ni d'une dévalorisation sur le marché du travail, ni d'une pénibilité accrue de son exercice professionnel et qu'il a rejeté la demande formulée à ce titre ; 2° ALORS QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les répercussions professionnelles du handicap indépendamment de la perte de revenus ; qu'en l'espèce, l'expert a énoncé dans son rapport que Mme Y... souffrait du syndrome du « nez vide » et qu'il existait la sensation paradoxale de ne pas pouvoir respirer, une perte partielle de l'odorat et des douleurs, estimées à 3/7, nécessitant une thérapeutique antidouleur (rapport, p. 7 dernier §) ; que la cour d'appel a retenu les conséquences du syndrome du nez-vide dont était atteinte Mme Y..., à savoir la sensation d'obstruction nasale et les douleurs (arrêt, p. 9 § 4 in fine) ; qu'en refusant néanmoins de retenir une incidence professionnelle due à la pénibilité accrue de travailler avec une sensation d'étouffement et des maux de tête, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100943
Données disponibles
- Texte intégral