Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100873
- Date
- 13 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.990), qu'après avoir été opéré, le 17 janvier 1993, d'une hernie discale par M. L..., chirurgien, à la clinique Sainte-Odile, M. T... a présenté une spondylodiscite infectieuse et conservé des séquelles ; qu'il a assigné M. L... en responsabilité et indemnisation, en faisant valoir que celui-ci avait manqué à son obligation d'information quant aux risques encourus et que ce manquement lui avait fait perdre une chance de renoncer à l'intervention ; qu'un défaut d'information a été imputé au praticien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de juger que le non-respect par M. L... de son devoir d'information ne lui a pas causé de préjudice et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° W 15-19.054 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... L..., domicilié [...] , 2°/ à L'Agemeine Ortskrankenkasse Aok Fur Das Saarland Geschaftsstelle Saarlouis, dont le siège est [...] ), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agemeine Ortskrankenkasse [...] ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.990), qu'après avoir été opéré, le 17 janvier 1993, d'une hernie discale par M. L..., chirurgien, à la clinique Sainte-Odile, M. T... a présenté une spondylodiscite infectieuse et conservé des séquelles ; qu'il a assigné M. L... en responsabilité et indemnisation, en faisant valoir que celui-ci avait manqué à son obligation d'information quant aux risques encourus et que ce manquement lui avait fait perdre une chance de renoncer à l'intervention ; qu'un défaut d'information a été imputé au praticien ; Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de juger que le non-respect par M. L... de son devoir d'information ne lui a pas causé de préjudice et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, s'étant borné à demander la réparation de la perte de chance consécutive à ce manquement, sans solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral d'impréparation, M. T... ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de réparation, après avoir retenu que l'intervention était nécessaire et qu'il n'avait pas subi de perte de chance d'y renoncer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le non-respect de son devoir d'information par M. L... n'avait pas causé de préjudice direct et distinct [lire certain] à M. T... au titre de la perte d'une chance, puis d'avoir en conséquence rejeté sa demande d'une nouvelle mesure d'instruction et sa demande en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Attendu sur l'obligation d'information pesant sur le médecin qu'il doit être rappelé que ce dernier est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques afférents à l'intervention proposée ; qu'il a la charge de la preuve que cette information a effectivement été apporté ; que par ailleurs, il peut faire cette démonstration par tous moyens ; Attendu que M. L... prétend fournir la preuve de ce qu'il a donné à M. T... une information loyale, claire et appropriée sur les risques inhérents à l'intervention ; qu'il explique avoir vu son patient à plusieurs reprises avant l'intervention chirurgicale alors que ce dernier a bénéficié d'un délai de réflexion de plus de trois semaines entre la première consultation le 21 décembre 1992 et son hospitalisation le 17 janvier 1993 ; Attendu néanmoins qu'il ressort des propos et explications de M. L... qu'il n'a vu M. T... que lors de la première consultation et lors de l'hospitalisation 48 heures avant l'intervention ; que surtout, il ne verse aucun élément et ne fournit aucune précision sur le contenu de ces consultations et sur l'éventuelle information quant aux risques possibles de l'intervention qu'il soutient avoir donnés à son patient ; Attendu d'autre part que le délai de trois semaines entre la première consultation et l'intervention, qu'il qualifie de délai de réflexion, peut tout aussi bien s'expliquer par la nécessaire programmation d'une intervention qui ne pouvait certainement pas se réaliser dans les jours suivants la première consultation et ce, en l'absence d'urgence ; Attendu ainsi, et en l'espèce, qu'il ne peut être que considéré que M. L... ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il a dûment rempli son devoir d'information envers M. T... ; Attendu qu'en conséquence de ce manquement, celui-ci prétend obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance ; qu'il soutient qu'il n'aurait pas donné son accord à l'acte opératoire s'il avait connu les risques inhérents à cette intervention ; Attendu toutefois qu'il résulte du rapport d'expertise que M. T... a été victime, en octobre 1992, d'une lombosciatique, non déficitaire, en rapport avec une hernie discale objectivée au scanner ; que cette affection faisait suite à un passé de lombalgies épisodiques depuis le printemps 1990 ; que l'expert précise que cette lombosciatique avait résisté au traitement médical normalement mis en oeuvre dans cette pathologie et que dans cette mesure, il était tout à fait logique de poser l'indication d'un traitement chirurgical ; Attendu que dans ses conclusions, il ajoute que l'indication opératoire était tout à fait licite compte tenu de l'inefficacité du traitement médical après trois mois d'évolution ; qu'il doit être rappelé qu'au moment de l'intervention, M. O... T... n'était âgé que de 30 ans ; qu'en raison du handicap engendré par la hernie discale, il avait interrompu son activité professionnelle depuis près de trois mois ; qu'il ressort du rapport d'expertise, non contesté, que les traitements non chirurgicaux de ses lombalgies, que ce soit par médicaments et manipulations, n'avaient pu apporter de solution thérapeutique satisfaisante ; Attendu qu'il ressort de ces indications que l'intervention chirurgicale était la seule solution aux difficultés rencontrées par M. T... au regard de son jeune âge et de la poursuite nécessaire de son activité professionnelle ; qu'à l'opposé, il affirme qu'il aurait certainement refusé l'intervention sans apporter de justifications au soutien de cette allégation afin de contredire les éléments médicaux du dossier ; Attendu dans ces conditions qu'il doit être admis qu'il ne peut être constaté de lien direct et certain entre le défaut d'information reproché au médecin et la perte de chance invoquée par M. T... ; que plus précisément, il ne peut valablement invoquer un préjudice direct et certain du fait de l'absence d'information ; Attendu en effet que M. T... se contente d'affirmer que la perte de chance subie serait certaine, réelle et sérieuse et caractérisée par son refus d'opérer sans toutefois fournir aucun élément ni explication au soutien de son affirmation ; que ses demandes aux fins de désignation d'un nouvel expert et en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance seront donc rejetées » ; ALORS QU'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en décidant néanmoins que M. T... n'avait subi aucun préjudice direct et certain du fait du manquement de M. L... à son obligation d'information sur les risques, dont l'un s'était finalement réalisé, inhérents à l'acte de soin pratiqué sur sa personne, motif pris qu'aucune perte de chance d'échapper à ce risque n'était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100873
Données disponibles
- Texte intégral