Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100823
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 89 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme I... et de M. Q... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° H 15-22.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. S... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme J... I... épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme I... et de M. Q... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les faits reprochés au mari étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du lien conjugal créait, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convenait de compenser par une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A l'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté J... I... de sa demande principale en divorce pour faute et S... Q... de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins et a fait application de l'article 246 du Code civil au motif que les deux parties avaient subsidiairement sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que J... I... expose qu'après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, elle est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010 son mari l'a harcelée au téléphone et a continuer à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame ; que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'S... Q... ; que si J... I... verse aux débats beaucoup de témoignages qui proviennent de membres de sa famille, qui étaient plus à même de constater la manière dont son mari la traitait, il n'en reste pas moins qu'elle établit par d'autres pièces qu'elle a été victime après la réconciliation du couple en 2005 de violences verbales et de menaces de la part de son mari, attitude qui a perduré pendant la procédure, ce qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'S... Q... sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son épouse au motif qu'elle a abandonné le domicile conjugal en janvier 2010 en emmenant les enfants et qu'elle lui faisait continuellement des reproches dans le but de le rabaisser ; qu'il apparaît que le départ de J... I... du domicile conjugal a trouvé sa cause dans le comportement intolérable d'S... Q... à l'égard de son épouse qui craignait pour sa sécurité et celle des enfants ; qu'S... Q... sera débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs d'S... Q... et de réformer le jugement entrepris en ce sens ; ALORS D'UNE PART QUE les juges doivent viser et analyser tous les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que l'exposant faisait valoir que toutes les attestations versées aux débats par Madame Q..., émanant de membres de sa famille sont partiales et ne font pas état de fait qu'ils auraient vu mais reproduisent les propos de Madame Q... pour les besoins de la cause ; qu'en retenant que J... I... expose qu'après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, elle est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010 son mari l'a harcelée au téléphone et a continuer à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame, que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'S... Q..., que si J... I... verse aux débats beaucoup de témoignages qui proviennent de membres de sa famille, qui étaient plus à même de constater la manière dont son mari la traitait, il n'en reste pas moins qu'elle établit par d'autres pièces qu'elle a été victime après la réconciliation du couple en 2005 de violences verbales et de menaces de la part de son mari, attitude qui a perduré pendant la procédure, ce qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sans préciser les « autres pièces » sur lesquelles elle fonde sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE, les juges doivent viser et analyser tous les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que l'exposant faisait valoir que toutes les attestations versées aux débats par Madame Q..., émanant de membres de sa famille sont partiales et ne font pas état de fait qu'ils auraient vu mais reproduisent les propos de Madame Q... pour les besoins de la cause ; qu'en retenant que J... I... expose qu'après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, elle est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010 son mari l'a harcelée au téléphone et a continuer à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame, que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'S... Q..., que si J... I... verse aux débats beaucoup de témoignages qui proviennent de membres de sa famille, qui étaient plus à même de constater la manière dont son mari la traitait, il n'en reste pas moins qu'elle établit par d'autres pièces qu'elle a été victime après la réconciliation du couple en 2005 de violences verbales et de menaces de la part de son mari, attitude qui a perduré pendant la procédure, ce qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sans préciser en quoi le fait que les membres de sa famille, auraient été plus à même de constater la manière dont son mari la traitait était de nature à ôter toute partialité à ses témoignages, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, les juges doivent viser et analyser tous les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que l'exposant faisait valoir que toutes les attestations versées aux débats par Madame Q..., émanant de membres de sa famille sont partiales et ne font pas état de fait qu'ils auraient vu mais reproduisent les propos de Madame Q... pour les besoins de la cause ; qu'en retenant que J... I... expose qu'après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, elle est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010 son mari l'a harcelée au téléphone et a continuer à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame, que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'S... Q..., que si J... I... verse aux débats beaucoup de témoignages qui proviennent de membres de sa famille, qui étaient plus à même de constater la manière dont son mari la traitait, il n'en reste pas moins qu'elle établit par d'autres pièces qu'elle a été victime après la réconciliation du couple en 2005 de violences verbales et de menaces de la part de son mari, attitude qui a perduré pendant la procédure, ce qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sans relever les éléments de preuve établissant les violences verbales et menaces qui auraient perduré en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE, l'exposant faisait valoir que toutes les attestations versées aux débats par Madame Q..., émanant de membres de sa famille sont partiales et ne font pas état de fait qu'ils auraient vu mais reproduisent les propos de l'épouse pour les besoins de la cause, que ces témoignages rapportent des faits constatés indirectement ainsi que des propos de l'enfant, en totale violation de l'article 205 du code de procédure civile ; qu'en retenant que J... I... expose qu'après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, elle est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010 son mari l'a harcelée au téléphone et a continuer à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame, que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'S... Q..., que si J... I... verse aux débats beaucoup de témoignages qui proviennent de membres de sa famille, qui étaient plus à même de constater la manière dont son mari la traitait, il n'en reste pas moins qu'elle établit par d'autres pièces qu'elle a été victime après la réconciliation du couple en 2005 de violences verbales et de menaces de la part de son mari, attitude qui a perduré pendant la procédure, ce qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune la cour d'appel qui a délaissé le moyen faisant valoir le caractère indirect des témoignages des membres de la famille et qu'ils rapportent les propos de l'enfant du couple, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que les attestations écrites en turc ont fait l'objet d'une traduction par l'épouse à qui elles bénéficiaient, ce qui les rendaient irrecevables ; qu'en délaissant ce moyen opérant la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A l'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à verser un capital de 9.000 euros à J... I... à titre de prestation compensatoire et fixé à compter de sa décision le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des 4 enfants communs à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 480 euros, qui sera versée chaque mois et d'avance, avant le 5 du mois, au domicile de la mère ; AUX MOTIFS QUE pour débouter J... I... de sa demande de prestation compensatoire le premier juge, après avoir considéré qu'elle a des revenus modestes notamment en raison de son statut de travailleur handicapé (salaire de 890 euros par mois) a relevé qu'ils avaient augmenté grâce aux vacations qu'elle avait effectuées au tribunal de Blois et qu'S... Q... a également des ressources modestes, de l'ordre de 1.500 euros par mois en 2010, même s'il ne produit aucun élément sur ses ressources actuelles ; qu'ainsi le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si [...] indique percevoir 1.500 euros par mois (ce qui est confirmé par son comptable pour la période du 1er juin au 31 août 2013 mais qui ne préjuge en rien du montant annuel de ses prélèvements) il n'en reste pas moins que l'EURL BATICEM qu'il gère a eu un résultat au 30 septembre 2011 de 46.000 euros et que sa déclarations de revenus pour l'année 2012 fait apparaître un total de 33.000 euros (revenus et capitaux mobiliers), ce qui correspond à un revenu moyen mensuel de 2.750 euros alors qu'il verse une contribution pour les enfants qui s'élève à 353 euros par mois et règle un loyer mensuel de 385 euros ; que J... I... travaille depuis le 12 novembre 2013 au SAR de Paris pour un salaire mensuel de 1.500 euros et supporte d'importants frais de transport (426 euros par mois d'abonnement SNCF pour le trajet entre Blois et Paris et 16 euros par mois de métro) ; que les prestations familiales qu'elle perçoit n'ont pas à être prises en compte puisqu'elles concernent l'entretien des enfants ; qu'elle justifie régler un loyer de 680 euros par mois (avec perception d'une APL de 465 euros au mois de novembre 2013 qui a vocation à être réduite puisqu'elle a maintenant un emploi plus rémunérateur qu'auparavant ) et deux crédits renouvelables s'élevant à 173 euros et 191 euros par mois, son prêt voiture s'étant terminé en mars 2014 ; qu'il apparaît que la rupture du lien conjugal créé dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qu'il y a lieu de compenser ; que les époux sont âgés de 44 ans pour S... Q... et de 40 ans pour J... I... ; que la durée de la vie commune dans le mariage est de 17 ans ; que J... I... aura encore à consacrer plusieurs années à l'éducation des enfants, le dernier-né n'ayant que huit ans ; qu'elle a travaillé 18 heures par semaine du 1er juillet 2009 au 4 mars 2010 pour l'EURL BATICEM géré par son époux, mais que son activité pour la création de l'entreprise en 2004 et sa gestion pendant cinq années n'a pas été concrétisée par un contrat de travail, lui faisant perdre des droits à la retraite ; qu'il convient en conséquence de condamner [...] à verser à J... I... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 9.000 euros ; ALORS D'UNE PART QUE pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux causée par le divorce le juge doit prendre en compte la situation des époux à la date à laquelle il statue ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces du dossier que si [...] indique percevoir 1.500 euros par mois (ce qui est confirmé par son comptable pour la période du 1er juin au 31 août 2013 mais qui ne préjuge en rien du montant annuel de ses prélèvements) il n'en reste pas moins que l'EURL BATICEM qu'il gère a eu un résultat au 30 septembre 2011 de 46.000 euros et que sa déclarations de revenus pour l'année 2012 fait apparaître un total de 33.000 euros (revenus et capitaux mobiliers), ce qui correspond à un revenu moyen mensuel de 2.750 euros alors qu'il verse une contribution pour les enfants qui s'élève à 353 euros par mois et règle un loyer mensuel de 385 euros, que J... I... travaille depuis le 12 novembre 2013 au SAR de Paris pour un salaire mensuel de 1.500 euros et supporte d'importants frais de transport (426 euros par mois d'abonnement SNCF pour le trajet entre Blois et Paris et 16 euros par mois de métro), qu'elle justifie régler un loyer de 680 euros par mois (avec perception d'une APL de 465 euros au mois de novembre 2013 qui a vocation à être réduite puisqu'elle a maintenant un emploi plus rémunérateur qu'auparavant) et deux crédits renouvelables s'élevant à 173 euros et 191 euros par mois, son prêt voiture s'étant terminé en mars 2014, la cour d'appel qui se fonde sur les seuls revenus de l'exposant de l'année 2012 pour fixer à 2.750 euros la moyenne mensuelle de ses revenus, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux causée par le divorce le juge doit prendre en compte la situation des époux à la date à laquelle il statue ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces du dossier que si [...] indique percevoir 1.500 euros par mois (ce qui est confirmé par son comptable pour la période du 1er juin au 31 août 2013 mais qui ne préjuge en rien du montant annuel de ses prélèvements) il n'en reste pas moins que l'EURL BATICEM qu'il gère a eu un résultat au 30 septembre 2011 de 46.000 euros et que sa déclarations de revenus pour l'année 2012 fait apparaître un total de 33.000 euros (revenus et capitaux mobiliers), ce qui correspond à un revenu moyen mensuel de 2.750 euros alors qu'il verse une contribution pour les enfants qui s'élève à 353 euros par mois et règle un loyer mensuel de 385 euros, que J... I... travaille depuis le 12 novembre 2013 au SAR de Paris pour un salaire mensuel de 1.500 euros et supporte d'importants frais de transport (426 euros par mois d'abonnement SNCF pour le trajet entre Blois et Paris et 16 euros par mois de métro), qu'elle justifie régler un loyer de 680 euros par mois (avec perception d'une APL de 465 euros au mois de novembre 2013 qui a vocation à être réduite puisqu'elle a maintenant un emploi plus rémunérateur qu'auparavant) et deux crédits renouvelables s'élevant à 173 euros et 191 euros par mois, son prêt voiture s'étant terminé en mars 2014, la cour d'appel qui se fonde sur les seuls revenus de l'exposant de l'année 2012 pour fixer à 2.750 euros la moyenne mensuelle de ses revenus sans préciser ce qui lui permettait d'exclure ceux plus récents de l'année 2013, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE, en relevant que les époux sont âgés de 44 ans pour S... Q... et de 40 ans pour J... I..., que la durée de la vie commune dans le mariage est de 17 ans, que J... I... aura encore à consacrer plusieurs années à l'éducation des enfants, le dernier-né n'ayant que huit ans, qu'elle a travaillé 18 heures par semaine du 1er juillet 2009 au 4 mars 2010 pour l'EURL BATICEM géré par son époux, mais que son activité pour la création de l'entreprise en 2004 et sa gestion pendant cinq années n'a pas été concrétisée par un contrat de travail, lui faisant perdre des droits à la retraite pour retenir un droit à prestation compensatoire au profit de l'épouse la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la perte de droits à la retraite n'était pas imputable à l'exposant mais à l'EURL BATICEM, personne juridique distincte de l'exposant et elle a violé les articles 270 et 271 du code civil les articles ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100823
Données disponibles
- Texte intégral