Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100775
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 188 536 989 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que la société Afone Monetics, anciennement dénommée Carte et services (la société Afone) et la société Parfip France (la société Parfip) ont signé, le 22 janvier 2003, un contrat cadre, dénommé « protocole d'accord », permettant à la première de transférer à la seconde la location des matériels de monétique et des terminaux de paiement qu'elle commercialise auprès de ses clients commerçants ; que la société Parfip a également acquis auprès de fournisseurs de la société Afone des lots de matériels qu'elle a donnés en location à cette dernière ; que la société Afone, invoquant l'inexécution par la société Parfip des engagements résultant de ces conventions, a engagé une action pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre diverses condamnations au titre de l'exécution de l'acte d'accord, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour affirmer que les contrats conclus en exécution du protocole du 22 janvier 2003 étaient tripartites, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les mentions d'un contrat de location conclu entre la société Carte et services et le client final, dont il résultait notamment que ce dernier accepterait les conditions de service de la société Carte et services ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les termes de ce contrat avait reçu l'approbation de la société Parfip, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Parfip soutenait qu'en vertu dudit protocole, la société Carte et services « reste tenue d'une obligation de prestation durant quarante-huit mois mais ce, parce qu'elle a été payée pour cette prestation concomitamment au prélèvement du premier loyer. Elle ne percevait pas de quote-part reversée tout au long de l'exécution du contrat » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le loyer mensuel convenu pendant une durée de quarante-huit mois comportait à la fois la location du matériel et le coût des opérations de maintenance, pour en déduire que la reconduction du contrat concernait nécessairement la prestation de maintenance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le terme d'un contrat à durée déterminée désigne le moment auquel sa durée initiale prend fin, dès lors que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour estimer que l'application de l'article 7 du protocole, relatif à la tacite reconduction du contrat de location conclu avec le client final, n'impliquait pas au préalable la cession du matériel loué par la société Parfip à la société Carte et services en application de l'article 6, l'arrêt attaqué a énoncé que ce dernier concernait une cession au terme du contrat « n'ayant dès lors pas vocation à s'appliquer si le contrat était reconduit à son terme initial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 6 stipulait que « au terme du contrat, Parfip s'engage à céder exclusivement à Carte et services ( ) le matériel faisant l'objet du contrat pour un prix de 5 euros hors taxes si Carte et services en émet le souhait », ce terme ne pouvant s'entendre que de l'expiration de la durée initiale du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de l'article 7 du protocole litigieux, « dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et prestations de services, Parfip recevra de Carte et services et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances » ; qu'en affirmant qu'en vertu de cette stipulation, la société Parfip devait reverser à la société Carte et services 80 % des loyers acquittés par les clients dont le contrat avait été reconduit tacitement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Carte et services avait expressément accepté la reconduction de la gestion des contrats en cause par la société Parfip, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'aux termes de l'article 7 dudit protocole, « dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et de prestations de services, Parfip recevra de Carte et services et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances » ; que le mandat ainsi confié à la société Parfip supposait nécessairement que la société Carte et services soit redevenue propriétaire des matériels litigieux ; qu'en affirmant néanmoins que cette qualité de propriétaire était indifférente pour la mise en oeuvre de cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2003 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 151 577,04 euros pour avoir prélevé des loyers postérieurement à l'expiration des contrats portant sur la location de lots de matériels, alors, selon le moyen : 1°/ que pour affirmer que la société Parfip France ne pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction des contrats de location litigieux qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle avait écrit le 10 décembre 2003 à la société Carte et services : « Nous vous confirmons par la présente que les contrats seront cédés à leur terme à la société Carte et services pour un montant d'un euro HT par contrat, sous réserve du paiement par cette dernière de la totalité des loyers dus » ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Carte et services restait devoir la somme de 215 520,73 euros à la société Parfip au titre notamment des loyers dus en vertu de ces contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que la condition relative au paiement de la totalité des loyers dus posée par les lettres du 10 décembre 2003 n'avait pas été remplie, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la circonstance que les parties à un contrat à durée déterminée aient prévu l'hypothèse d'une cession du contrat au terme de celui-ci n'exclut pas à elle seule le jeu de la tacite reconduction à l'issue de la durée initialement convenue ; qu'en affirmant qu'il résultait des lettres du 10 décembre 2003, qui avaient prévu pareille hypothèse, que la société Parfip ne pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction des contrats de location litigieux, quand celle-ci pouvait résulter soit d'une clause des conditions générales de location prévoyant la tacite reconduction faute de dénonciation, soit de la poursuite des relations contractuelles passé ce terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° W 15-18.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Afone Monetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Carte et services, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Afone Monetics, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que la société Afone Monetics, anciennement dénommée Carte et services (la société Afone) et la société Parfip France (la société Parfip) ont signé, le 22 janvier 2003, un contrat cadre, dénommé « protocole d'accord », permettant à la première de transférer à la seconde la location des matériels de monétique et des terminaux de paiement qu'elle commercialise auprès de ses clients commerçants ; que la société Parfip a également acquis auprès de fournisseurs de la société Afone des lots de matériels qu'elle a donnés en location à cette dernière ; que la société Afone, invoquant l'inexécution par la société Parfip des engagements résultant de ces conventions, a engagé une action pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre diverses condamnations au titre de l'exécution de l'acte d'accord, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour affirmer que les contrats conclus en exécution du protocole du 22 janvier 2003 étaient tripartites, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les mentions d'un contrat de location conclu entre la société Carte et services et le client final, dont il résultait notamment que ce dernier accepterait les conditions de service de la société Carte et services ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les termes de ce contrat avait reçu l'approbation de la société Parfip, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Parfip soutenait qu'en vertu dudit protocole, la société Carte et services « reste tenue d'une obligation de prestation durant quarante-huit mois mais ce, parce qu'elle a été payée pour cette prestation concomitamment au prélèvement du premier loyer. Elle ne percevait pas de quote-part reversée tout au long de l'exécution du contrat » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le loyer mensuel convenu pendant une durée de quarante-huit mois comportait à la fois la location du matériel et le coût des opérations de maintenance, pour en déduire que la reconduction du contrat concernait nécessairement la prestation de maintenance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le terme d'un contrat à durée déterminée désigne le moment auquel sa durée initiale prend fin, dès lors que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour estimer que l'application de l'article 7 du protocole, relatif à la tacite reconduction du contrat de location conclu avec le client final, n'impliquait pas au préalable la cession du matériel loué par la société Parfip à la société Carte et services en application de l'article 6, l'arrêt attaqué a énoncé que ce dernier concernait une cession au terme du contrat « n'ayant dès lors pas vocation à s'appliquer si le contrat était reconduit à son terme initial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 6 stipulait que « au terme du contrat, Parfip s'engage à céder exclusivement à Carte et services ( ) le matériel faisant l'objet du contrat pour un prix de 5 euros hors taxes si Carte et services en émet le souhait », ce terme ne pouvant s'entendre que de l'expiration de la durée initiale du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de l'article 7 du protocole litigieux, « dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et prestations de services, Parfip recevra de Carte et services et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances » ; qu'en affirmant qu'en vertu de cette stipulation, la société Parfip devait reverser à la société Carte et services 80 % des loyers acquittés par les clients dont le contrat avait été reconduit tacitement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Carte et services avait expressément accepté la reconduction de la gestion des contrats en cause par la société Parfip, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'aux termes de l'article 7 dudit protocole, « dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et de prestations de services, Parfip recevra de Carte et services et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances » ; que le mandat ainsi confié à la société Parfip supposait nécessairement que la société Carte et services soit redevenue propriétaire des matériels litigieux ; qu'en affirmant néanmoins que cette qualité de propriétaire était indifférente pour la mise en oeuvre de cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2003 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, ayant relevé que les contrats de location proposés par la société Afone à sa clientèle désignent en qualité de bailleur la société Parfip, que les conditions générales de location de celle-ci et les conditions de service de la société Afone doivent être approuvées, sans que le loyer convenu ne distingue ces prestations, l'arrêt retient que les deux sociétés sont parties au contrat conclu avec le client ; qu'ensuite, analysant l'acte d'accord du 22 janvier 2003, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 et de l'article 7 que deux hypothèses ont été envisagées, la fin du contrat avec une possibilité de rachat du matériel par la société Afone ou une reconduction, rien ne permettant de lier cette seconde hypothèse à la première, d'autre part, que la possibilité de rachat laissée à la libre appréciation de la société Afone devait intervenir seulement au terme du contrat, notion indépendante de sa reconduction qui supposait qu'aient été maintenues la mise à disposition du matériel, dont la valeur était devenue dérisoire, et sa maintenance, qui devenait essentielle, peu important de déterminer alors qui détenait la propriété du bien, qui n'était que l'accessoire du contrat de maintenance ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation ni modification des termes du litige, souverainement interprété les conventions conclues par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 151 577,04 euros pour avoir prélevé des loyers postérieurement à l'expiration des contrats portant sur la location de lots de matériels, alors, selon le moyen : 1°/ que pour affirmer que la société Parfip France ne pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction des contrats de location litigieux qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle avait écrit le 10 décembre 2003 à la société Carte et services : « Nous vous confirmons par la présente que les contrats seront cédés à leur terme à la société Carte et services pour un montant d'un euro HT par contrat, sous réserve du paiement par cette dernière de la totalité des loyers dus » ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Carte et services restait devoir la somme de 215 520,73 euros à la société Parfip au titre notamment des loyers dus en vertu de ces contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que la condition relative au paiement de la totalité des loyers dus posée par les lettres du 10 décembre 2003 n'avait pas été remplie, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la circonstance que les parties à un contrat à durée déterminée aient prévu l'hypothèse d'une cession du contrat au terme de celui-ci n'exclut pas à elle seule le jeu de la tacite reconduction à l'issue de la durée initialement convenue ; qu'en affirmant qu'il résultait des lettres du 10 décembre 2003, qui avaient prévu pareille hypothèse, que la société Parfip ne pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction des contrats de location litigieux, quand celle-ci pouvait résulter soit d'une clause des conditions générales de location prévoyant la tacite reconduction faute de dénonciation, soit de la poursuite des relations contractuelles passé ce terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Parfip a écrit à la société Afone, le 10 décembre 2003, qu'elle lui confirmait que les contrats seraient cédés à leur terme et retient qu'en raison de cet accord, elle ne pouvait invoquer une reconduction tacite qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la confirmation évoquée faisait nécessairement suite à une intention exprimée par la société Afone, ce qui permettait de déduire l'existence d'un accord, et que la réserve portant sur le paiement de la totalité des loyers dus s'appliquait aux conditions de la cession et du transfert de propriété, mais était sans incidence sur l'accord permettant d'exclure une reconduction tacite des contrats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfip France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Afone Monetics la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Parfip France devait reverser à la société Carte et services 80 % du montant des loyers acquittés par les clients commerçants dont le contrat avait été reconduit tacitement depuis le début du protocole du 22 janvier 2003, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Parfip France à verser à la société Carte et services une provision d'un montant de 900 000 euros TTC au titre des reversements, d'AVOIR ordonné à la SAS Parfip France de faire application à l'avenir du taux de reversement de 80 % dans le cadre du reversement des loyers acquittes par les clients commerçants au titre des contrats renouvelés et de fournir mensuellement à la SAS Carte et services un fichier, sous format électronique Excel, reprenant la situation de l'ensemble des contrats en cours et d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer 20 000 euros à la SAS Carte et services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «la société Parfip prétend que la société Carte et Services est intervenue comme apporteur d'affaires et comme sous traitant ce que celle-ci conteste, affirmant que les contrats conclus avec les clients finaux sont des contrats tripartites ; qu'elle soutient que dans le cas où ces contrats ont été reconduits à l'issue de la période de 48 mois, la société Parfip a manqué à ses obligations en ne lui reversant pas le montant contractuellement convenu sur les encaissements de loyers ; Considérant que la société Carte et Services produit à titre d'exemple un contrat de location conclu avec le client final qui comporte les mentions suivantes : "la banque ou Carte et Service", Parfip en tant que bailleur et le client, contrat qui précise que le client accepte les conditions générales de location de la société Parfip et les conditions de services de la société Carte et Service alors même que le loyer convenu ne distingue pas les différentes prestations ; qu'elle rapporte ainsi la démonstration que les contrats de location étaient des contrats tripartites et qu'elle n'est intervenue ni en tant qu'apporteur d'affaires, ni en tant que sous traitant de la société Parfip mais comme partie au contrat conclu avec le client final ; Considérant que l'article 1 du contrat conclu entre la société Parfip et la société Carte et Services stipule que "Carte et Service cédera à Parfip France des contrats de location sur des appareils de monétique, des terminaux de paiement et d'une manière générale tous les produits de sa gamme qu'elle aura au préalable livrés et installés chez ses clients auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition de matériels ainsi que les services associés tels que la maintenance" ; que le libellé des factures émises par Carte et Services ne vise pas seulement le matériel mais également les prestations devant être assurées pendant la durée du contrat ; qu'il n'est pas contesté que le loyer mensuel convenu pendant une durée de 48 mois comporte à la fois la location du matériel et le coût des opérations de maintenance ; Considérant que l'art 6 de ce même contrat qui s'intitule "cession au terme du contrat" stipule qu' "Au terme du contrat, Parfip s'engage à céder exclusivement à Carte et Service ou à toute personne morale qui pourrait se substituer à celle-ci le matériel faisant l'objet du contrat pour un prix de 5 Euros hors taxes si Carte et Service en émet le souhait" ; Que l'article 7 qui s'intitule "reconduction des contrats" stipule que "dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et prestations de services, Parfip recevra de Carte et Service et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances..." ; que l'annexe 4 ayant pour objet la "gestion des contrats reconduits" stipule que "La rémunération de la gestion des contrats reconduits est fixée à 20% des montants réellement encaissés par contrat et par trimestre (Sur la totalité des loyers encaissés, décomposition du partage : 20% à Parfip avec un minimum de 8 euros HT par contrat et par trimestre et 80% à Carte et Service)" étant ajouté de façon manuscrite sur "les encaissements" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les parties ont retenu deux hypothèses, celle de la fin du contrat avec une possibilité de rachat par Carte et Service mais seulement si elle le souhaitait et celle de la reconduite du contrat, les deux sociétés convenant que les rémunérations qui seraient encaissées par la société Parfip seraient réparties à hauteur de 20% pour Parfip et à 80% pour la société Carte et Services ; que comme précédemment les sommes étaient toujours encaissées par la société Parfip, qui intervenait comme gestionnaire, la société Carte et Services assurant elle la maintenance ; Considérant qu'aucun élément ne permet de considérer ces deux hypothèses comme liées, l'article 6 concernant une cession au terme du contrat et n'ayant dès lors pas vocation à s'appliquer si le contrat était reconduit à son terme initial ; Considérant que le contrat conclu avec le client final porte à la fois sur du matériel mais aussi sur de la maintenance de sorte que la reconduction du contrat concerne nécessairement cette prestation ; que le prix de cession du matériel convenu entre la société Parfip et la société Carte et Services soit 5 euro démontre en toute hypothèse qu'à l'issue des 48 mois de location, sa valeur est devenue accessoire ; que la reconduction implique la conservation du matériel par le locataire et donc le maintien d'un loyer portant sur le matériel quand bien même sa valeur est devenue dérisoire et sur les prestations de maintenance qui sont essentielles ; que l'article 8 du contrat stipule d'ailleurs qu' "en cas de procédure ou liquidation judiciaire de Carte et Service ou de tout autre motif quel qu'il soit l'empêchant de continuer à assurer les prestations de services ou de garantir le bon fonctionnement des matériels mis à disposition dans le cadre du contrat de location liant Parfip au client final Parfip pourra lui substituer un autre partenaire" ; qu'en conséquence la possibilité de rachat prévue à l'article 6 et laissée à la libre appréciation de la société Carte et Services mais intervenant seulement au terme du contrat est une opération indépendante de la reconduction prévue à l'article 7 qui trouve son fondement dans le fait que le client final conserve le matériel et qu'il bénéficie des prestations de maintenance réalisées par la société Carte et Services ; qu'il importe peu de déterminer, pour l'application des dispositions convenues entre la société Parfip et la société Carte et Services en cas de reconduction, qui est le propriétaire, les parties n'ayant elles-mêmes ni à l'origine, ni en cas de reconduction distinguaient dans le montant fixé comme étant un loyer ce qui concernait la location du matériel et le coût des prestations ; que la société Parfip reconnaît que le matériel n'est que l'accessoire du contrat de location ; que de la même manière il est l'accessoire du contrat de maintenance de sorte que la question de la propriété est sans effet quant à l'application des dispositions contractuelles convenues par les parties et répartissant entre elles les encaissements perçus, selon un pourcentage spécifique en cas de reconduction ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le terme des contrats de location permettant le rachat du matériel par Carte et Service était repoussé à l'issue des contrats reconduits ; Sur l'exécution par la société Parfip de ses obligations : Considérant qu'il avait été convenu que la société Parfip assurerait la gestion financière et contractuelle de la relation avec les clients commerçants ; qu'elle disposait d'un mandat de facturation et d'encaissement des sommes dues par les clients commerçant ; qu'elle devait dès lors reverser 80% des sommes encaissées sur les contrats reconduits ; Considérant que la société Parfip fait valoir que tous les contrats n'ont pas été reconduits notamment dans les hypothèses d'un refus de reconduction par le client, d'impayés, de procédure collective et de disparition du client ; que, si cet argument peut être reçu par la Cour, il n'en demeure pas moins que la société Parfip n'a procédé à aucun reversement des sommes encaissées au titre des contrats reconduits ; qu'elle a ainsi délibérément manqué à son obligation ; Considérant qu'en exécution de son mandat la société Parfip devait également fournir les informations qu'elle détenait sur les clients ayant reconduit leur contrat ; que si elle prétend que la société Carte et Services disposait des informations nécessaires, elle ne démontre pas avoir rempli l'obligation d'information qui était à sa charge, la société Carte et Services ayant dû présenter deux requêtes et obtenu par deux ordonnances en date des 22 juin et 5 juillet 2011 la désignation de deux huissiers avec mission de se rendre au siège social de la société Parfip à Paris et dans ses locaux dans les Yvelines afin de "se faire remettre en version papier ou électronique ou rechercher tous éléments détenus par elle et permettant de déterminer la situation des contrats conclus entre la société Parfip et la requérante... " ; que Me W... a ainsi obtenu la remise d'un fichier papier de 79 pages recensant 6 617 contrats, la société Parfip s'engageant à remettre ultérieurement sur support informatique les pièces justificatives relatives à chacun des contrats recensés ; qu'après plusieurs demandes de l'huissier dont un courrier recommandé, la société Parfip a transmis une clé USB qui ne comprend que 4 329 contrats ; Considérant que, si la société Parfip fait valoir que la liste des 6 617 dossiers initiaux inclut ceux qu'elle a financés et ceux ayant fait l'objet d'une modification en cours d'exécution ce qui a créé des doublons pour 2 209 dossiers, elle n'en justifie pas ; que contrairement à ce qu'elle affirme, la société Carte et Service ne pouvait pas facilement vérifier des données puisqu'elle n'en avait pas la gestion et qu'elle ne recevait directement aucun paiement ; que dès lors la mesure d'expertise était parfaitement justifiée ; Considérant que ces réticences qui ne permettaient pas à la société Carte et Services d'appréhender le montant réel des sommes encaissées au titre des contrats reconduits justifiait parfaitement la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges, la circonstance que l'expert qui depuis lors a déposé son rapport, ait retenu la véracité des pièces qu'elle a produits, est sans incidence sur la pertinence de la mesure d'expertise » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en application du protocole d'accord du 22 janvier 2003, PARFIP et CARTES ET SERVICES sont liées chacune par-un contrat avec un même client commerçant : l'un pour la location du matériel (avec PARFIP), l'autre pour les prestations d'installation et de maintenance de ce même matériel (avec CARTES ET SERVICES ), que ces contrats sont assortis "d'une durée minimale de 48 mois et sont reconductibles, à l'issue de cette durée initiale, par tacite reconduction pour des périodes annuelles, sauf dénonciation par le client de son contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée à PARFIP trois mois au moins avant son terme, que par souci de simplicité pour les clients commerçants, PARFIP assure la gestion financière et contractuelle de la relation avec ces clients, disposant d'un mandat de facturation et d'encaissement des sommes dues par les clients du profit de CARTES ET SERVICES ; Attendu qu'aux termes de l'article 7 du protocole du 22 janvier 2003 : "Dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et prestations de service, PARFIP recevra de CARTE ET SERVICES et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion des contrats concernés et le prélèvement des redevances, la nature des prestations assurées et le montant de la rémunération seront définis dans l'annexe n° 4. Au cas où CARTES ET SERVICES souhaiterait ne pas confier à PARFIP la gestion des contrats reconduits par tacite reconduction, PARFIP s'engage à fournir à CARTES ET SERVICES toutes les informations nécessaires à la gestion de cas contrats sous une forme qui devra être agréée par les deux parties" ; Attendu que l'annexe 4 du même protocole prévoit que : "La rémunération de la gestion des contrats reconduits est fixée à 20 % des montants réellement encaissés par contrat et par trimestre (sur la totalité des loyers encaissés, décomposition du partage : 20 % à PARFIP, avec un minimum de 8 € HT par contrat et par trimestre, et 80 % à CARTES ET SERVICES" ; Attendu que PARFIP, n'a effectué, à ce jour, aucun reversement des loyers pour les contrats reconduits au profit de CARTES ET SERVICES et s'est abstenue de fournir à CARTES ET SERVICES les informations nécessaires pour que CARTES ET SERVICES puisse chiffrer le montant de sa créance ; Attendu que pour justifier sa position PARFIP prétend que l'obligation de reversement mise à sa charge est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure de cession du matériel, prévue à l'article 6 du protocole ; Attendu qu'une telle argumentation est contraire aux dispositions parfaitement claires de l'article 6, la possibilité de rachat du matériel par CARTES ET SERVICES n'étant susceptible de jouer qu'au terme des contrats, le terme étant bien évidemment repoussé si le contrat est reconduit ;. Attendu dès lors que PARFIP a bien une obligation de reversement de 80 % des loyers acquittés par le client commerçant ayant reconduit son contrat de location à l'issue de la période initiale d'engagement (de 48 mois), qu'à cette obligation s'inscrit bien dans le cadre de l'économie générale de l'opération, ainsi qu'il en a été exposé au cours des débats. PARFIP ayant amorti au bout de 48 mois le coût du matériel (marge comprise), CARTES ET SERVICES é tant alors fondé à tirer l'essentiel du profit de l'opération (80 %), les 20 % laissés à PARFIP rémunérant ses frais de gestion des contrats ; Attendu que; dans ces conditions, CARTES ET SERVICES ,qui ne dispose pas à l'évidence de façon exhaustive des informations nécessaires sur les contrats des clients, est fondée à les demander à PARFIP, qui, elle, en revanche, dispose des informations permettant de connaître la situation exacte des contrats (et, partant, le montant des sommes devant être reversées à CARTES ET SERVICES) puisque c'est elle qui gère les contrats avec les clients commerçants ; Attendu que PARFIP a refusé de transmettre à CARTES ET SERVICES les informations précises et ciblées que celle-ci sollicitait en ne lui adressant que des éléments parcellaires ou des listings incomplets, et ce malgré l'intervention des deux huissiers en exécution des ordonnances des 22 Juin et 5 Juillet 2011 ,et de l'ordonnance du Président du Tribunal de céans du 21 septembre 2011, faisant preuve d'un mauvaise volonté avérée ; Attendu que CARTES ET SERVICES, au vu des éléments qui lui étaient transmis, a estimé que les montants qui lui seraient dus par PARFIP au titre de ses obligations de reversement pourraient s'élever, sauf à parfaire, à la somme de 1 885 369,89 € TTC au principal, ce qui la conduit dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction qu'elle demande, à réclamer à juste titre que lui soit allouée une provision de 900 000 €, représentant environ la moitié du montant ci-dessus indiqué ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande d'expertise sollicitée par CARTES ET SERVICES, dès lors que les obligations de reversement de PARFIP sont clairement établies mais que PARFIP n'a pas fourni les informations permettant d'en déterminer de manière claire et exhaustive le quantum, rendant ainsi le recours à un expert indispensable, le Tribunal dira que PARFIP doit reverser à CARTES ET SERVICES 80 % du montant des loyers acquittés par les clients commerçants dont le contrat a été reconduit tacitement depuis le début du protocole du 22 janvier 2003, qu'à cet effet, il ordonnera une mesure d'expertise ayant pour mission : - d'identifier et recenser de manière exhaustive (et non par sondage ou toute autre mesure conduisant à une estimation) les contrats conclus avec des clients commerçants dont les contrats ont été reconduits tacitement ; - d'identifier les sommes ayant été acquittées à date par des clients commerçants dont les contrats ont été reconduits tacitement ; - d'appliquer à ces sommes un pourcentage de 80 % afin de calculer les sommes dues à CARTES ET SERVICES par PARFIP en vertu de son obligation de reversement ;( ) le Tribunal condamnera en outre PARFIP, dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction, à verser à CARTES ET SERVICES une provision d'un montant de 900 000 € TTC au titre des reversements ; Le Tribunal ordonnera enfin à PARFIP de faire application à l'avenir du taux de reversement de 80 % dans le cadre du reversement des loyers acquittés par les clients commerçants au titre des contrats renouvelés, et de fournir mensuellement à CARTES ET SERVICES un fichier, sous format électronique EXCEL, reprenant la situation de l'ensemble des contrats en cours » ; 1. ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour affirmer que les contrats conclus en exécution du protocole du 22 janvier 2003 étaient tripartites, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les mentions d'un contrat de location conclu entre la société Carte et services et le client final, dont il résultait notamment que ce dernier accepterait les conditions de service de la société Carte et services ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les termes de ce contrat avait reçu l'approbation de la société Parfip France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 8, al. 4 et 5), la société Parfip France soutenait qu'en vertu dudit protocole, la société Carte et services « reste tenue d'une obligation de prestation durant 48 mois mais ce, parce qu'elle a été payée pour cette prestation concomitamment au prélèvement du premier loyer. Elle ne percevait pas de quote part reversée tout au long de l'exécution du contrat » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le loyer mensuel convenu pendant une durée de 48 mois comportait à la fois la location du matériel et le coût des opérations de maintenance, pour en déduire que la reconduction du contrat concernait nécessairement la prestation de maintenance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le terme d'un contrat à durée déterminée désigne le moment auquel sa durée initiale prend fin, dès lors que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour estimer que l'application de l'article 7 du protocole, relatif à la tacite reconduction du contrat de location conclu avec le client final, n'impliquait pas au préalable la cession du matériel loué par la société Parfip France à la société Carte et services en application de l'article 6, l'arrêt attaqué a énoncé que ce dernier concernait une cession au terme du contrat « n'ayant dès lors pas vocation à s'appliquer si le contrat était reconduit à son terme initial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 6 stipulait qu' « au terme du contrat, Parfip s'engage à céder exclusivement à Carte et Services ( ) le matériel faisant l'objet du contrat pour un prix de 5 Euros hors taxes si Carte et Services en émet le souhait », ce terme ne pouvant s'entendre que de l'expiration de la durée initiale du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS en toute hypothèse QU' aux termes de l'article 7 du protocole litigieux, « dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et prestations de services, PARFIP FRANCE recevra de CARTE ET SERVICES et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances » ; qu'en affirmant qu'en vertu de cette stipulation, la société Parfip France devait reverser à la société Carte et service 80 % des loyers acquittés par les clients dont le contrat avait été reconduit tacitement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Carte et services avait expressément accepté la reconduction de la gestion des contrats en cause par la société Parfip France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 5. ALORS QU' aux termes de l'article 7 dudit protocole, « dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et de prestations de services, PARFIP FRANCE recevra de CARTE ET SERVICES et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances » ; que le mandat ainsi confié à la société Parfip France supposait nécessairement que la société Carte et services soit redevenue propriétaire des matériels litigieux ; qu'en affirmant néanmoins que cette qualité de propriétaire était indifférente pour la mise en oeuvre de cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2003 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Parfip France à verser à la société Carte et services la somme de 151 577,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Parfip France à verser à la société Carte et services la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de ces 18 contrats dits "contrats de location avec prestations intégrées" la société Carte et Service est devenue locataire de la société Parfip pour un certain nombre de matériels avec des loyers stipulés sur une période de 42 mois ; Considérant que la société Carte et Service reconnaît devoir à la société Parfip la somme de 215 50,73 € [lire : 215 520,73] au titre des loyers et rachat de ces matériels ; Considérant que la société Carte et Services fait valoir que la société Parfip a continué à prélever des loyers sur des contrats de location arrivés à leur terme ce que celle-ci ne conteste pas, faisant valoir que la société Carte et Services n'a pas dénoncé ces contrats trois mois avant leur terme de sorte qu'ils ont été reconduits ; Considérant que la société Parfip a écrit le 10 décembre 2003 que "Nous vous confirmons par la présente que les contrats seront cédés à leur terme à la société Carte et Service pour un montant d'un euro HT par contrat, sous réserve du paiement par cette dernière de la totalité des loyers dus" ; qu'en conséquence la société Parfip a accepté le rachat de tous les contrats à leur terme ; qu'elle ne peut en raison même de son accord invoquer une reconduction tacite de ceux-ci qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Parfip à verser à la société Carte et Services la somme de 151 577,04 € » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les parties ont conclu au cours de l'année 2012, dix-huit contrats de location de lots de matériels monétiques donnant lieu à des opérations de financement classique entre le loueur PARFIP et le locataire CARTES ET SERVICES, que ces contrats d'une durée de 42 mois étaient conclus sur la base des mêmes stipulations, qu'au terme de leur durée CARTE ET SERVICES était en droit de racheter les matériels pour 1 € symbolique, ainsi qu'il en était convenu aux termes de trois courriers de PARFIP à CARTES ET SERVICES du 10 décembre 2003, Attendu que, pour ce qui concerne douze de ces contrats PARFIP a bien cédé à leur terme les matériels monétiques concernés à CARTES ET SERVICES pour 1 € symbolique et a cessé ses prélèvements mais qu'en revanche, concernant six de ces contrats numérotés 2/0616068/12 à 2/0616068/17, PARFIP a continué à effectuer des prélèvements au-delà de leur terme, que pour justifier ces prélèvements elle argue du fait que les contrats se poursuivaient par tacite reconduction dès lors que CARTES ET SERVICES ne les avaient pas préalablement dénoncés. Attendu qu'en agissant ainsi et en prélevant un montant global de 151 577,04 € TTC, PARFIP adoptait une position dénuée de tout fondement et procédait à des prélèvements indus, puisqu'elle revenait sur les accords conclus et les conditions d'exécution de ces contrats, qu'elle avait pour la majorité d'entre eux, appliquées antérieurement. Attendu que, de son côté, CARTES ET SERVICES, en s'abstenant de régler à PARFIP à partir de 2007, un certain nombre de factures de location, pour un montant total de 215 520,73 € TTC, en invoquant l'exception d'inexécution, tout en reconnaissant que ce montant était dû à PARFIP, n'était pas fondée à agir ainsi et que, dès lors, la demande reconventionnelle de PARFIP sera accueillie pour ce montant » ; 1. ALORS QUE pour affirmer que la société Parfip France ne pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction des contrats de location litigieux qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle avait écrit le 10 décembre 2003 à la société Carte et services : « Nous vous confirmons par la présente que les contrats seront cédés à leur terme à la société Carte et Services pour un montant d'un euro HT par contrat, sous réserve du paiement par cette dernière de la totalité des loyers dus » ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Carte et services restait devoir la somme de 215 520,73 euros à la société Parfip France au titre notamment des loyers dus en vertu de ces contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que la condition relative au paiement de la totalité des loyers dus posée par les lettres du 10 décembre 2003 n'avait pas été remplie, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE la circonstance que les parties à un contrat à durée déterminée aient prévu l'hypothèse d'une cession du contrat au terme de celui-ci n'exclut pas à elle seule le jeu de la tacite reconduction à l'issue de la durée initialement convenue ; qu'en affirmant qu'il résultait des lettres du 10 décembre 2003, qui avaient prévu pareille hypothèse, que la société Parfip France ne pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction des contrats de location litigieux, quand celle-ci pouvait résulter soit d'une clause des conditions générales de location prévoyant la tacite reconduction faute de dénonciation, soit de la poursuite des relations contractuelles passé ce terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100775
Données disponibles
- Texte intégral